MOYEN DE DROIT | 260 CPP
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 02.11.2009 Arrêt / 2009 / 974
MOYEN DE DROIT | 260 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 701 LE PRESIDENT DU TRIBUNAL D'ACCUSATION _____________________________________ Du 2 novembre 2009 _______________ Vu l'enquête n ° PE08.017216-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre C.________ pour vol, contrainte et violation de domicile, d'office et sur plainte de N.________, vu l'ordonnance du 23 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours interjeté par N.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu que par lettre du 30 octobre 2009, le conseil de N.________ a déclaré retirer son recours, le Président du Tribunal d'accusation : I. prend acte du retrait du recours; II. déclare l'arrêt, rendu sans frais, exécutoire. Le président : J.-F. Meylan Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué par l'envoi d'une copie complète à :
- Mme Mary Monnin-Zwahlen, avocate (pour N.________),
- M. Charles Munoz, avocat (pour C.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :