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Arrêt / 2009 / 97

Waadt · 2009-03-03 · Français VD
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TUTEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, OPPOSITION{PROCÉDURE} | 379 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité tutélaire du domicile du

pupille est compétente pour procéder à la

nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil

suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination

n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne

désignée peut refuser sa désignation dans les

dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des

causes de dispense, principalement celles prévues à

l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout

intéressé peut s'opposer à la nomination, dans

les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance

de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388

al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,

4

e

éd., Berne 2001, nos

945 et 946a, p.

364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p.

827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3

e

éd.,

Bâle 2006, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et

1891

). Si l'autorité tutélaire

maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport,

à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art.

388 al. 3 CC).

En l'espèce, K.________ s'est opposé en temps utile

à sa désignation en qualité de tuteur de

P.________ en faisant valoir sa situation personnelle et

professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son

inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa

nomination est illégale en tant qu'elle viole cette

disposition.

E. 2 L'opposition

régie par l'art. 388 CC,

semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC,

est

soumise

aux

règles de la procédure du recours non contentieux

prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile

vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.

3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil

suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., n° 179,

8 novembre 2002; Ch. tut., n° 63, 12 juin 1997). Il appartient

donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la

cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),

d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la

loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en

prévaut pas expressément.

L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une

personne peut se prévaloir d'une cause de dispense

(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363;

Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi

être dispensé du devoir civique que constitue la

tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est

âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui

a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou

celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle

particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se

trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne

sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383

ch. 6 CC).

En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise

aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur

l'illégalité de la nomination; cette condition est

notamment réalisée en cas de violation d'une

disposition légale claire ou de choix arbitraire ou

inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad

art. 388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne

majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC).

Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre

personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus

d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art.

384 CC, ne peuvent être tuteurs les

personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1),

privées de leurs droits civiques ou qui se sont

déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui

ont de sérieux conflits d'intérêts avec

l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié

personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des

autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes

capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).

La jurisprudence a encore précisé que celui qui

s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son

inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1

CC,

lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des

qualifications particulières de sa part (Ch. tut., n°

163, 29 septembre 2005; Ch. tut., n° 127, 29 août 2005).

En revanche, des circonstances personnelles telles que des

occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient

être invoquées (RDT 1972, p. 108,

n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas

être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se

trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines

circonstances particulières, telle une absence

régulière et durable du domicile pour des raisons

professionnelles ou l'état de santé physique ou

psychique médicalement attesté de la personne

désignée, peuvent être

considérées comme préjudiciables au pupille

et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., n°

43, 6 février 2006; Ch. tut., n° 195,

19 décembre 2005; Ch. tut., n

o

185, 13

septembre 2004; Ch. tut., n

o

187, 3 septembre

2004). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la

loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est

suroccupé, fût-ce par des activités tout

à fait honorables ou des responsabilités familiales

ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss

ad art. 379 CC, pp. 702 ss).

b)

En l'espèce, l'opposant fait valoir qu'il ne

dispose pas de la disponibilité suffisante pour assumer le

mandat confié en raison de ses obligations personnelles et

professionnelles particulièrement absorbantes.

Sous-directeur, il doit gérer un département d'une

quinzaine de personnes réparties entre des bureaux à

Morges, Worb (BE) et Root (LU), ce qui implique de nombreuses

heures de travail et des déplacements réguliers en

Suisse allemande. En outre, il s'occupe des affaires

administratives de ses parents, âgés de huitante ans

et vivant en Valais, ainsi que de son fils, majeur, mais incapable

de gérer ses affaires seul.

L'activité professionnelle de K.________ impliquant des

déplacements constants entre trois sites en Suisse, ne

constitue pas en soi un motif d'inaptitude. Il en va de même

des difficultés familiales, certes importantes. En revanche,

il apparaît que la tutelle en question, liée à

des difficultés de polytoxicomanie, est complexe. En effet,

il ressort de l'arrêt sur appel du 5 mars 2008 que la

pupille

souffre d'un trouble

sévère de la personnalité, d'une intelligence

limite, d'une dépendance active au cannabis et d'un

problème lié à l'alcool (expertise

psychiatrique du

16 mai

2007)

. La

Chambre des

tutelles a certes admis que l'évolution de P.________

était

positive (elle a cessé de consommer de

l'héroïne depuis environ six ans, de la cocaïne

depuis deux ans, de l'alcool depuis un an, consomme du cannabis de

manière modérée depuis trois semaines,

travaille comme bénévole à la soupe populaire

et suit des cours de reiki), mais a toutefois estimé qu'elle

était trop récente pour que l'on puisse la qualifier

de durable et a considéré qu'il n'y avait pas lieu de

s'écarter de l'expertise. Cette appréciation a du

reste été confortée par la manière dont

la pupille a dépensé 25'000 fr. de rétroactif

AI.

En outre, la

complexité de la tutelle est encore aggravée par le

fait que la pupille s'oppose à son

interdiction.

Au vu de ce qui précède, la cour de céans

considère que les intérêts de P.________

seraient compromis par le maintien de la désignation de

K.________ en qualité de tuteur,

seul

un

professionnel étant

à même de s'occuper d'une telle situation. La tutelle

avait du reste été proposée à la

Tutrice générale (décision de la justice de

paix du 18 septembre 2007), qui avait préavisé

négativement à la prise en charge du mandat par

lettre du 24 octobre 2007.

E. 4 En conclusion, l'opposition de K.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tuteur de P.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour nomination d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de K.________ en tant que tuteur de P.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. K.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 03.03.2009 Arrêt / 2009 / 97

TUTEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, OPPOSITION{PROCÉDURE} | 379 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 46 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 3 mars 2009 ____________________ Présidence de   M. Denys, président Juges :         MM. Battistolo et Sauterel Greffier :         Mme Rodondi ***** Art. 379 ss et 388 CC; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par K.________, à Epalinges, nommé tuteur de P.________ par décision du 19 août 2008 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 18 septembre 2007, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment prononcé l'interdiction civile au sens de l'art. 369 CC de P.________, née le 18 février 1976 et domiciliée à Lausanne (II), et proposé le mandat de tutrice à la Tutrice générale (III). Par correspondance du 24 octobre 2007, la Tutrice générale a préavisé négativement à la prise en charge du mandat. Par lettre du 26 janvier 2008, P.________ a recouru contre la décision du 18 septembre 2007, contestant sa mise sous tutelle. Par arrêt du 5 mars 2008, la Chambre des tutelles a rejeté l'appel de P.________ et confirmé le jugement. Par acte du 12 juin 2008, P.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle a toutefois déclaré retirer son recours par courrier du 7 août 2008. Par ordonnance du 12 août 2008, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rayé la cause du rôle par suite de retrait du recours. Après plusieurs désignations successives, la Justice de paix du district de Lausanne a, par décision du 19 août 2008, notifiée le 9 janvier 2009, nommé K.________ en qualité de tuteur au sens de l'art. 369 CC de P.________. Par lettre du 18 janvier 2009, K.________ s'est opposé à sa désignation en faisant valoir sa faible disponibilité consécutive à sa position de cadre (sous-directeur avec responsabilité de remplaçant du directeur), qui occasionne des horaires de travail hebdomadaires d'au moins soixante heures. Il a également invoqué ses obligations familiales, soit notamment le temps et le soutien qu'il doit apporter à ses parents âgés vivant en Valais. Par courrier du 27 janvier 2009, K.________ a fait opposition formelle à sa désignation en qualité de tuteur. B. Dans sa séance du 10 février 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de K.________ en qualité de tuteur de P.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III). Dans son mémoire du 22 février 2009, K.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa correspondance du 18 janvier 2009. Il a encore précisé que sa fonction de sous-directeur comportait la gestion d'un département d'une quinzaine de personnes réparties entre les bureaux de Morges, Worb (BE) et Root (LU), ce qui impliquait non seulement des horaires de travail dépassant largement les horaires normaux, mais également des déplace-ments réguliers en Suisse allemande. Il a ajouté que ses parents, âgés de huitante ans, avaient besoin de son soutien sur le plan administratif, ce qui occasionnait également des déplacements réguliers en Valais. Enfin, il a informé que son fils, majeur, était toujours en apprentissage, vivait encore sous son toit et n'était pas capable de gérer ses affaires tout seul. Il a cité pour exemple une récente condamnation de ce dernier pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, K.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de tuteur de P.________ en faisant valoir sa situation personnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., n° 179, 8 novembre 2002; Ch. tut., n° 63, 12 juin 1997). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (Ch. tut., n° 163, 29 septembre 2005; Ch. tut., n° 127, 29 août 2005). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., n° 43, 6 février 2006; Ch. tut., n° 195, 19 décembre 2005; Ch. tut., n o 185, 13 septembre 2004; Ch. tut., n o 187, 3 septembre 2004). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposant fait valoir qu'il ne dispose pas de la disponibilité suffisante pour assumer le mandat confié en raison de ses obligations personnelles et professionnelles particulièrement absorbantes. Sous-directeur, il doit gérer un département d'une quinzaine de personnes réparties entre des bureaux à Morges, Worb (BE) et Root (LU), ce qui implique de nombreuses heures de travail et des déplacements réguliers en Suisse allemande. En outre, il s'occupe des affaires administratives de ses parents, âgés de huitante ans et vivant en Valais, ainsi que de son fils, majeur, mais incapable de gérer ses affaires seul. L'activité professionnelle de K.________ impliquant des déplacements constants entre trois sites en Suisse, ne constitue pas en soi un motif d'inaptitude. Il en va de même des difficultés familiales, certes importantes. En revanche, il apparaît que la tutelle en question, liée à des difficultés de polytoxicomanie, est complexe. En effet, il ressort de l'arrêt sur appel du 5 mars 2008 que la pupille souffre d'un trouble sévère de la personnalité, d'une intelligence limite, d'une dépendance active au cannabis et d'un problème lié à l'alcool (expertise psychiatrique du 16 mai 2007) . La Chambre des tutelles a certes admis que l'évolution de P.________ était positive (elle a cessé de consommer de l'héroïne depuis environ six ans, de la cocaïne depuis deux ans, de l'alcool depuis un an, consomme du cannabis de manière modérée depuis trois semaines, travaille comme bénévole à la soupe populaire et suit des cours de reiki), mais a toutefois estimé qu'elle était trop récente pour que l'on puisse la qualifier de durable et a considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'expertise. Cette appréciation a du reste été confortée par la manière dont la pupille a dépensé 25'000 fr. de rétroactif AI. En outre, la complexité de la tutelle est encore aggravée par le fait que la pupille s'oppose à son interdiction. Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que les intérêts de P.________ seraient compromis par le maintien de la désignation de K.________ en qualité de tuteur, seul un professionnel étant à même de s'occuper d'une telle situation. La tutelle avait du reste été proposée à la Tutrice générale (décision de la justice de paix du 18 septembre 2007), qui avait préavisé négativement à la prise en charge du mandat par lettre du 24 octobre 2007. 4. En conclusion, l'opposition de K.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tuteur de P.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour nomination d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de K.________ en tant que tuteur de P.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. K.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :