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Arrêt / 2009 / 964

Waadt · 2009-09-18 · Français VD
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ORDONNANCE DE RENVOI, NON-LIEU, BRIGANDAGE | 140 ch. 1 CP, 260 al. 1 CPP, 275 CPP, 294 let. f CPP

Sachverhalt

survenus le 31 mai 2008 à Morges,

que, bien que O.________, A.W.________, B.W.________ et T.________

n'aient pas été inculpés notamment de

brigandage et d'extorsion qualifiée, il n'y a pas lieu de

renvoyer le dossier au juge d'instruction pour qu'il procède

à cette opération,

que les accusés ont en effet eu la possibilité de

s'expliquer sur tous les faits retenus à leur charge dans

l'ordonnance de renvoi, y compris sur ceux que visent les chefs

d'accusation dont ils n'ont pas été inculpés

(JT 2002 III 171);

attendu que l'art. 140 ch. 1 CP prévoit le prononcé,

en cas de condamnation pour brigandage, d'une peine privative de

liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire

de 180 jours-amende au moins,

que la peine prévisible pouvant ainsi dépasser la

compétence du Tribunal de police, il convient de renvoyer

les quatre accusés devant le Tribunal correctionnel de La

Côte;

attendu, en définitive, que le recours est admis et

l'ordonnance réformée en ce sens qu'O.________ est

renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement

de La Côte comme accusé de vol, brigandage,

alternativement vol et lésions corporelles simples,

extorsion qualifiée et injure,

que B.W.________ et T.________ sont, quant à eux,

renvoyés comme accusés de brigandage, alternativement

vol et lésions corporelles simples, extorsion

qualifiée et injure,

que l'ordonnance est confirmée pour le surplus,

que l'indemnité due au conseil d'office du recourant est

fixée à 440 francs,

que l'indemnité due au défenseur d'office de

A.W.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27

fr. 35, soit un total de 387 fr. 35,

que l'indemnité due au défenseur d'office

d'O.________ est fixée à 180 fr., plus la TVA, par 13

fr. 70, soit un total de 193 fr. 70,

que le Code de procédure pénale ne prévoit pas

de dépens alloués à la partie qui obtient gain

de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III

64),

que les frais du présent arrêt, ainsi que les

indemnités précitées sont laissés

à la charge de l'Etat.

Dispositiv
  1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. - de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), dont la définition légale est la suivante:
  2. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. alternativement - de vol (art. 139 ch. 1 CP), selon définition ci-dessus et - de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dont la définition légale est la suivante:
  3. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a). - d'extorsion qualifiée (art. 156 ch. 1 et 3 CP), dont la définition légale est la suivante:
  4. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  5. Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140. - d'injure (art. 177 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante: 1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. A.W.________ , fils de [...] et de [...], né le [...] à [...], [...], ressortissant du [...], marié à [...], sans profession, domicilié ch. [...], [...] B.W.________ , fils de [...] et de [...], né le [...] à [...], [...], ressortissant du [...], célibataire, [...], domicilié ch. [...], [...] T.________ , fils de [...] et de [...], né le [...] à [...], ressortissant [...], célibataire, [...], domicilié ch. [...], [...] comme accusés: - de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), selon définition ci-dessus alternativement - de vol (art. 139 ch. 1 CP), selon définition ci-dessus et - de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), selon définition ci-dessus - d'extorsion qualifiée (art. 156 ch. 1 et 3 CP), selon définition ci-dessus - d'injure (art. 177 al. 1 CP), selon définition ci-dessus En raison des faits suivants:
  6. A Rolle, le 17 mai 2008, au droit du [...] ,O.________, A.W.________, B.W.________ et T.________, sans raison apparente, ont donné des coups de poing, de coude et de tête à V.________ et l'ont injurié. Après que celui-ci a réussi à s'enfuir, ils l'ont rattrapé, jeté à terre et lui ont dérobé sa sacoche, laquelle contenait notamment un abonnement de train ainsi qu'environ 300 fr. en espèces. Peu après, lorsqu'ils se sont rendus compte que ladite sacoche ne contenait pas de carte bancaire, ils sont revenus auprès de leur victime, l'ont traînée jusqu'à la Banque Cantonale Vaudoise où l'un d'eux l'a accompagnée dans le sas afin de la forcer à retirer de l'argent au bancomat, alors que les trois autres attendaient à l'extérieur. Après avoir fait un faux code, V.________ a été bousculé par celui qui l'accompagnait; il lui a ensuite montré qu'il n'y avait quasiment plus d'argent sur son compte; son agresseur lui a alors donné des coups et a pris la fuite avec les trois autres. V.________ a déposé plainte le 19 mai 2008 (cf. Dossier A).
  7. A Morges, le 31 mai 2008 , sur le quai Lochemann, O.________ a dérobé le téléphone portable de [...], lequel désirait appeler la police pour signaler une bagarre. [...] a déposé plainte le 31 mai 2008 (cf. Dossier B). IV. Confirme l'ordonnance pour le surplus. V. Fixe à 440 fr. (quatre cent quarante francs) l'indemnité due au conseil d'office du recourant. VI. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de A.W.________. VII. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs septante) l'indemnité due au défenseur d'office d'O.________. VIII. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que les indemnités susmentionnées, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) et par 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs septante), sont laissés à la charge de l'Etat. IX. Déclare l'arrêt exécutoire. Le présiden t:
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 22.10.2009 Arrêt / 2009 / 964

ORDONNANCE DE RENVOI, NON-LIEU, BRIGANDAGE | 140 ch. 1 CP, 260 al. 1 CPP, 275 CPP, 294 let. f CPP

TRIBUNAL CANTONAL 696 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 22 octobre 2009 ____ __________________ Présidence de   M.        J.-F. Meylan, président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : Mme Moret ***** Art. 260, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.011954-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre O.________ pour lésions corporelles simples, vol, brigandage et injure, contre A.W.________ pour lésions corporelles simples, vol, brigandage, injure et menaces et contre B.W.________ et T.________ pour brigandage, d'office et sur plainte notamment de V.________, vu l'ordonnance du 18 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé O.________ et A.W.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusés respectivement de lésions corporelles simples, vol et injure et de lésions corporelles simples et injure, prononcé un non-lieu en faveur de A.W.________ en ce qui concerne l'infraction de menaces et prononcé un non-lieu en faveur des quatre prévenus pour l'infraction de brigandage, vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les déterminations d'O.________, vu le mémoire de A.W.________, vu les pièces du dossier; attendu, en l'espèce, que V.________ a déposé plainte le 19 mai 2008 pour lésions corporelles simples, brigandage et injure, qu'il reproche à 4 jeunes, identifiés par la suite comme étant O.________, A.W.________, B.W.________ et T.________, de lui avoir, à Rolle, le 17 mai 2008, donné des coups de poing, de coude et de tête, de l'avoir insulté, de l'avoir poursuivi, jeté à terre et arraché sa sacoche avant de s'enfuir (cf. PV aud. 1), qu'après avoir constaté que la sacoche ne contenait aucune carte bancaire, ils seraient revenus vers lui, l'auraient entraîné à la Banque Cantonale Vaudoise de Rolle où l'un d'eux l'aurait accompagné à l'intérieur du sas pour qu'il retire de l'argent, alors que les trois autres attendaient à l'extérieur (ibid.), que le plaignant aurait montré à celui qui l'accompagnait qu'il n'avait quasiment plus d'argent sur son compte, que celui-ci lui aurait alors donné plusieurs coups et se serait enfui en compagnie des trois autres (ibid.), qu'il est également reproché à O.________ d'avoir dérobé un téléphone portable à Morges le 31 mai 2008 (cf. Dossier B), que le magistrat instructeur a renvoyé O.________ et A.W.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé respectivement de lésions corporelles simples, vol et injure et de lésions corporelles simples et injure, qu'il a en revanche prononcé un non-lieu en faveur des quatre prévenus en ce qui concerne l'infraction de brigandage, d'une part, parce que les quatre prénommés avaient contesté s'être rendus au bancomat de la banque susmentionnée avec le plaignant pour le forcer à retirer de l'argent, que le contraire n'avait pas pu être établi et, d'autre part, parce qu'il n'avait pas été possible d'identifier avec certitude la personne qui a accompagné le plaignant dans le sas de la banque, ni les personnes qui seraient restées à l'extérieur, que V.________ conteste cette décision considérant que les quatre prévenus devraient également être renvoyés en jugement pour brigandage en raison des faits survenus le 17 mai 2008; attendu que la décision de renvoi est l'acte par lequel l'autorité judiciaire est d'avis qu'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes et décide qu'il y a lieu de suivre à la procédure et de faire comparaître l'inculpé devant une juridiction de jugement (Bovay, Dupuis, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 275 CPP, pp. 294-295); attendu que le coauteur est celui qui participe intentionnellement et de manière déterminante à la décision, la planification ou la commission d'une infraction, cela dans une mesure qui le distingue du participant accessoire (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 25 CP, p. 102), que c'est l'intensité avec laquelle l'intéressé s'associe à la décision dont est issu le délit qui est déterminante pour distinguer le coauteur du complice (Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 25 CP, p. 103), que pour qu'il y ait coactivité, il suffit que le participant fasse sienne l'intention de l'autre auteur (ibid), qu'il n'est pas nécessaire qu'il ait participé à la prise de décision ou même qu'il ait pris part à l'exécution de l'infraction (ibid.); attendu, en l'occurrence, qu'il existe au dossier suffisamment d'indices de culpabilité permettant de retenir qu'O.________, A.W.________, B.W.________ et T.________ s'en sont pris physiquement à V.________ le 17 mai 2008 à Rolle et l'ont insulté, qu'ils lui ont dérobé sa sacoche, et escorté à la Banque Cantonale Vaudoise pour qu'il retire de l'argent sous la contrainte, qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que le fait qu'il n'a pas été possible de déterminer lequel des quatre auteurs avait été au contact du recourant dans le sas de la banque ne saurait justifier le prononcé d'un non-lieu pour brigandage en leur faveur, ceux-ci ayant agi comme coauteurs, que de par les faits décrits ci-dessus, les quatre auteurs pourraient s'être rendus coupables de brigandage, alternativement vol et lésions corporelles simples, ainsi que d'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 3 CP et d'injure, que, par ailleurs, c'est avec raison que le magistrat instructeur a renvoyé O.________ également pour vol pour les faits survenus le 31 mai 2008 à Morges, que, bien que O.________, A.W.________, B.W.________ et T.________ n'aient pas été inculpés notamment de brigandage et d'extorsion qualifiée, il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier au juge d'instruction pour qu'il procède à cette opération, que les accusés ont en effet eu la possibilité de s'expliquer sur tous les faits retenus à leur charge dans l'ordonnance de renvoi, y compris sur ceux que visent les chefs d'accusation dont ils n'ont pas été inculpés (JT 2002 III 171); attendu que l'art. 140 ch. 1 CP prévoit le prononcé, en cas de condamnation pour brigandage, d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, que la peine prévisible pouvant ainsi dépasser la compétence du Tribunal de police, il convient de renvoyer les quatre accusés devant le Tribunal correctionnel de La Côte; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance réformée en ce sens qu'O.________ est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusé de vol, brigandage, alternativement vol et lésions corporelles simples, extorsion qualifiée et injure, que B.W.________ et T.________ sont, quant à eux, renvoyés comme accusés de brigandage, alternativement vol et lésions corporelles simples, extorsion qualifiée et injure, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que l'indemnité due au conseil d'office du recourant est fixée à 440 francs, que l'indemnité due au défenseur d'office de A.W.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que l'indemnité due au défenseur d'office d'O.________ est fixée à 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 70, soit un total de 193 fr. 70, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt, ainsi que les indemnités précitées sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l'ordonnance dans le sens du ch. III ci-dessous. III. Renvoie devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte O.________, fils de [...] et de [...], né le [...] à [...], [...], ressortissant de [...], marié à [...], sans profession, domicilié av. [...], [...] comme accusé - de vol (art. 139 ch. 1 CP), dont la définition légale est la suivante:

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. - de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), dont la définition légale est la suivante:

1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. alternativement - de vol (art. 139 ch. 1 CP), selon définition ci-dessus et - de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dont la définition légale est la suivante:

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a). - d'extorsion qualifiée (art. 156 ch. 1 et 3 CP), dont la définition légale est la suivante:

1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3. Si l'auteur a exercé des violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140. - d'injure (art. 177 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante: 1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. A.W.________, fils de [...] et de [...], né le [...] à [...], [...], ressortissant du [...], marié à [...], sans profession, domicilié ch. [...], [...] B.W.________, fils de [...] et de [...], né le [...] à [...], [...], ressortissant du [...], célibataire, [...], domicilié ch. [...], [...] T.________, fils de [...] et de [...], né le [...] à [...], ressortissant [...], célibataire, [...], domicilié ch. [...], [...] comme accusés: - de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), selon définition ci-dessus alternativement - de vol (art. 139 ch. 1 CP), selon définition ci-dessus et - de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), selon définition ci-dessus - d'extorsion qualifiée (art. 156 ch. 1 et 3 CP), selon définition ci-dessus - d'injure (art. 177 al. 1 CP), selon définition ci-dessus En raison des faits suivants: 1. A Rolle, le 17 mai 2008, au droit du [...],O.________, A.W.________, B.W.________ et T.________, sans raison apparente, ont donné des coups de poing, de coude et de tête à V.________ et l'ont injurié. Après que celui-ci a réussi à s'enfuir, ils l'ont rattrapé, jeté à terre et lui ont dérobé sa sacoche, laquelle contenait notamment un abonnement de train ainsi qu'environ 300 fr. en espèces. Peu après, lorsqu'ils se sont rendus compte que ladite sacoche ne contenait pas de carte bancaire, ils sont revenus auprès de leur victime, l'ont traînée jusqu'à la Banque Cantonale Vaudoise où l'un d'eux l'a accompagnée dans le sas afin de la forcer à retirer de l'argent au bancomat, alors que les trois autres attendaient à l'extérieur. Après avoir fait un faux code, V.________ a été bousculé par celui qui l'accompagnait; il lui a ensuite montré qu'il n'y avait quasiment plus d'argent sur son compte; son agresseur lui a alors donné des coups et a pris la fuite avec les trois autres. V.________ a déposé plainte le 19 mai 2008 (cf. Dossier A). 2. A Morges, le 31 mai 2008, sur le quai Lochemann, O.________ a dérobé le téléphone portable de [...], lequel désirait appeler la police pour signaler une bagarre. [...] a déposé plainte le 31 mai 2008 (cf. Dossier B). IV. Confirme l'ordonnance pour le surplus. V. Fixe à 440 fr. (quatre cent quarante francs) l'indemnité due au conseil d'office du recourant. VI. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de A.W.________. VII. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs septante) l'indemnité due au défenseur d'office d'O.________. VIII. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que les indemnités susmentionnées, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) et par 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs septante), sont laissés à la charge de l'Etat. IX. Déclare l'arrêt exécutoire. Le présiden t: La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-      M. Mathieu Blanc, avocat-stagiaire (pour V.________),

-      Mme Marie-Pomme Moinat, avocate (pour A.W.________),

-      M. David Moinat, avocat (pour O.________),

-      M. T.________, M. B.W.________,

-      M. [...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :