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Arrêt / 2009 / 961

Waadt · 2009-10-13 · Français VD
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VISITE, SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}, PROTECTION DE L'ENFANT, INTÉRÊT DE L'ENFANT | 273 CC, 420 CC, 489 CPC

Sachverhalt

déjà établis et disponibles et que l'enfant ne

devra vraisemblablement pas être à nouveau entendu.

Les experts ont ainsi confirmé l'importance d'une reprise

des visites dans un cadre exclusivement thérapeutique, que

ce soit pour A.H.________ ou pour B.H.________.

Par décision du 25 mai 2007, la juge de paix a

ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de

l'autorité parentale en faveur de A.H.________ et

d'B.H.________.

Interpellé par la juge de paix, le Service de psychiatrie de

l'enfant et de l'adolescent, Nyon (ci-après : SPEA), a, par

lettre du 5 juillet 2007, fait part de ses réflexions

s'agissant de la mise en place d'un cadre thérapeutique sous

mandat judiciaire. Le Dr Manuel Macias et Michel Stalder,

respectivement médecin adjoint responsable et psychologue

adjoint auprès du SPEA, ont exposé que des mesures

thérapeutiques n'avaient de sens que si les

thérapeutes recevaient préalablement le mandat

d'évaluer la capacité de C.H.________ à

reconnaître que des échanges de propos et de jeux

à caractère sexuel avec son fils étaient

inadéquats et néfastes à son

développement, et que les thérapeutes devaient

également avoir le mandat d'évaluer la

capacité de R.________ à soutenir sur le plan

éducatif et affectif la continuité d'un lien entre

A.H.________ et son père dans le futur, ainsi que d'examiner

dans quelle mesure et dans quelles conditions A.H.________

désirait revoir son père, et dans quelle mesure la

nature inappropriée des comportements de son père

avait pu être intégrée ou non.

Mandatée par la juge de paix, [...] a déposé

un rapport d'évaluation concernant A.H.________ le 6 juillet

2007.

Par décision du 10 août 2007, communiquée le 27

août suivant, la Justice de paix du district de Nyon

(ci-après: Justice de paix) a dit que le droit de visite de

C.H.________ sur ses deux enfants A.H.________ et B.H.________

s'exercera dans un cadre thérapeutique et dans les locaux de

la CIMI à raison de quatre fois une heure d'ici la fin du

mois de février 2008, puis à raison d'une fois par

mois, le premier mercredi après-midi du mois, pendant une

heure (I), désigné le Dr Gérard Salem de la

CIMI en qualité de thérapeute (II), dit que le

thérapeute adressera à la justice de paix d'ici au 29

février 2008 un rapport sur l'évolution des relations

entre le père et ses enfants et fera toute proposition quant

aux modalités du droit de visite (III), renoncé

à l'institution d'une mesure de curatelle au sens de l'art.

308 al. 1 et 2 CC (IV), arrêté les frais de R.________

à 3'718 fr. 20 et ceux de C.H.________ à 4'718 fr. 20

(V) et dit que les dépens sont compensés

(VI).

D.

Par décision du 10 septembre 2007, le président de la

Chambre des tutelles a privé d'effet suspensif le recours de

C.H.________ contre la décision du 10 août 2007, une

reprise des relations personnelles des enfants avec leur

père dans un cadre protégé paraissant conforme

à l'intérêt de ceux-ci.

Par arrêt du 14 février 2008, la cour de céans

a rejeté le recours de C.H.________ contre la

décision du 10 août 2007.

Conformément à la décision de la justice de

paix du 10 août 2007, la CIMI a déposé un

rapport d'expertise complémentaire établi le 26

février 2008 par le Dr Gérard Salem, Eric

Francescotti, Francine Ferguson et Mariame Traoré. Ils ont

exposé en substance que, bien que l'évolution de

A.H.________ soit positive, le droit de visite de C.H.________

devait être maintenu dans un cadre strictement

thérapeutique et ont proposé de maintenir la

thérapie de la CIMI.

Dans un nouveau rapport d'expertise complémentaire du 24

juin 2008, Gérard Salem, Eric Francescotti, Francine

Ferguson et Mariame Traoré ont exposé que

malgré le conflit qui continuait d'opposer R.________ et

C.H.________, les entretiens entre le père et les enfants

évoluaient favorablement mais que leur relation devait pour

l'instant rester surveillée et soutenue dans un cadre bien

précis. Ils ont conclu au maintien des entretiens

thérapeutiques au CIMI et, parallèlement, ont

conseillé un élargissement du droit de visite en

prévoyant par exemple une visite supplémentaire au

Point Rencontre un après-midi toutes les trois

semaines.

R.________ et C.H.________ ont été entendus par la

justice de paix lors de l'audience du 30 juin 2008. A cette

occasion, C.H.________ a produit une lettre de la police anglaise

qui indiquerait, selon lui, que l'enquête pénale

instruite à son encontre a été classée.

R.________ a produit une attestation de [...] qui préconise

le maintien des contacts entre le père et le fils dans un

cadre thérapeutique uniquement.

Faisant suite au questionnaire complémentaire transmis par

la juge de paix le 30 juin 2008, Gérard Salem, Eric

Francescotti, et Mariame Traoré ont rendu un rapport

complémentaire le 24 juillet 2008. Ils ont exposé que

les visites au Point Rencontre proposées dans leur

précédent rapport ne devraient débuter

qu'après qu'ils eurent rencontré la mère et

les enfants afin qu'ils puissent aider la première à

diminuer son anxiété exagérée et pour

qu'elle apprenne à ne plus l'inoculer aux enfants. Ils ont

également relevé que le rapport de [...] produit le

30 juin 2008 par R.________ faisait état d'une situation

quelque peu biaisée, que l'anxiété maternelle

n'était pas prise en compte, qu'il ne tenait pas compte du

fait que le contexte relationnel extrêmement tendu entre les

parents pouvait induire les stress décrits par l'enfant. Ils

ont finalement écrit: " il nous semble également

intéressant de relever que le rapport de Madame [...] a

été établi juste après la remise de

notre dernier rapport. Nous supposons que, selon toute

vraisemblance, cette initiative a été prise par

l'impulsion de Madame [...], qui paraît par ailleurs

coutumière de ce genre de procédé. En effet,

Madame [...] avait déjà, à l'époque

fait usage de rapport médicaux et psychologiques pour

justifier son opposition à rencontrer Monsieur [...] ou

prolonger indéfiniment la rupture du lien entre le

père et ses enfants".

Par décision du 25 août 2008, la justice de paix a

notamment dit que le droit de visite de C.H.________ sur ses

enfants continuera à s'exercer dans un cadre

thérapeutique et dans la locaux de la CIMI, dont les

modalités sont fixées d'entente entre la CIMI et les

parties, mais au minimum une fois par mois, pendant une heure (I)

et dit que les thérapeutes informeront la justice de paix

dès qu'ils estimeront que les conditions sont réunies

pour la mise en place d'un élargissement du droit de visite

(II).

Le 20 janvier 2009, [...] a fait parvenir à la juge de paix

une nouvelle évaluation de la situation de A.H.________.

Elle a exposé que son patient montrait une évolution

positive sur différents points mais qu'il avait toujours un

peu peur qu'on lui fasse du mal, était sensible et pleurait

facilement. Elle a préconisé le maintien des contacts

entre le père et le fils dans un cadre thérapeutique

contrôlé.

Dans leur rapport de suivi thérapeutique du 11

février 2009, le Dr Gérard Salem, Eric Francescotti,

et Mariame Traoré ont relevé que la situation

évoluait favorablement, de sorte qu'ils ont

réitéré les propositions faites dans leur

rapport du 24 juin 2008, soit un élargissement du droit de

visite dans une structure du type de Point rencontre, à

l'intérieur des locaux, parallèlement au suivi

thérapeutique.

Dans un nouveau rapport du 22 avril 2009, les thérapeutes

ont confirmé que l'évolution des relations entre le

père et les enfants était positive, que C.H.________

laissait la priorité à ses enfants mais qu'il avait

encore parfois de la peine à contenir sa frustration face

à eux lorsque des sujets sensibles étaient

abordés. Ils ont précisé que les deux parents

se rendaient aux séances co-parentales plus par obligation

que pour en tirer réellement profit. Ils ont à cet

égard affirmé avoir été continuellement

confrontés à un climat imprégné de

méfiance et de conduites manipulatoires, qui a finalement

dégénéré en insultes. Les auteurs du

rapport ont conclu à l'élargissement du droit de

visite et à l'instauration d'une mesure de curatelle

à forme de l'art. 308 al. 2 CC.

Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 27 avril

2009, R.________ s'est opposée à

l'élargissement du droit de visite préconisé

dans le rapport du 22 avril 2009 et a conclu au maintien du droit

de visite dans le cadre thérapeutique. Egalement entendu,

C.H.________ a adhéré aux conclusions des rapports de

la CIMI des 11 février 2009 et 22 avril 2009.

A.H.________ a été entendu par la juge de paix le 7

mai 2009. Il ressort notamment de ses déclarations qu'il

serait d'accord de voir son père mais seulement si ce

dernier est de bonne humeur.

Dans un complément de rapport de suivi thérapeutique

daté du 14 mai 2009, le Dr Gérard Salem, Eric

Francescotti, et Mariame Traoré ont relevé ce qui

suit:

"

Depuis nos observations faites dans le cadre des missions

d'expertise, et comme nous l'avons décrit dans nos divers

rapports thérapeutiques, nous constatons que Monsieur [...]

évolue positivement dans la relation à ses enfants.

Nous avons également souligné le soutien que Madame

[...] apporte à la qualité de la relation

père-enfants.

Dans

notre rapport datant du 24 juin 2008, nous proposions un

élargissement du droit de visite à une structure de

type " Point Rencontre". A ce jour, Madame [...] s'oppose encore

à cette modalité.

Si

l'on observe l'attitude globale de Madame [...], et ce

malgré sa contribution au processus thérapeutique,

elle est tout d'abord marquée par une forte opposition

à toute reprise du droit de visite, puis à tout

élargissement dudit droit de visite.

(...)

Pour

en revenir à la question des relations du père et ses

enfants, il semble qu'elle ne tienne pas compte de

l'évolution de Monsieur [...] dans le processus

thérapeutique, évolution favorable que nous avons

décrites à maintes reprises, et qui dépend

également de l'attitude de Madame [...] transparaissant dans

son discourt du père aux enfants, et dans sa participation

au processus thérapeutique.

De

ce fait, nous estimons qu'il serait erroné et

réducteur de continuer à considérer la

relation père-enfants de manière unilatérale,

dépendant uniquement de l'évolution de la

personnalité de Monsieur [...]. Si ce dernier éprouve

encore parfois de la peine à contenir ses élans

d'humeur face à [...] en particulier, c'est surtout par

maladresse et par impuissance face à la situation

(…). Par ailleurs, tant [...] qu'[...] semblent

éprouver du plaisir lorsqu'ils interagissent à

travers le jeu avec leur père. A ce propos, plusieurs

séances se sont déroulées avec nous à

l'extérieur de nos locaux (parc avec jeux voisin), dans de

bonnes conditions, sans que nous ayons eu besoin d'intervenir dans

l'interaction. (…)

Pour

ce qui est du processus thérapeutiques, et après de

longues réflexions, nous estimons que la relation entre

Monsieur [...] et ses enfants a évolué favorablement.

Elle reste néanmoins fortement tributaire, non plus de

Monsieur [...], mais de la relations que peuvent (re)construire les

deux parents. (…). Malheureusement, le schisme conjugal

déteint (encore) fortement sur la sphère parentale,

rendant impossible tout dialogue constructif concernant les

enfants.

Ils ont conclu en déclarant modifier leurs propositions

antérieures, préconisant dorénavant que

C.H.________ et ses enfants puissent se rencontrer un samedi sur

deux au Point Rencontre, avec l'autorisation de sortir des locaux

et ont confirmé la nécessité d'instaurer une

mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC. Ils ont

également proposé, si l'autorité

tutélaire de première instance l'estimait

nécessaire, d'élargir le droit de visite à un

droit de visite "usuel", de mandater un autre service de

pédopsychiatrie travaillant avec des familles, la CIMI

mettant un terme à son suivi et de prendre toute mesure

utile pour que le père puisse avoir accès à

ses enfants et inversement de manière

régulière.

Dans un rapport du 2 juin 2009, [...] a conclu au maintien des

contacts entre le père et le fils dans un cadre

thérapeutique adéquat.

Le 2 juin 2009, le Ministère public a préavisé

en faveur de l'instauration d'une curatelle éducative

à forme de l'art. 308 CC.

Lors de l'audience de la justice de paix du 8 juin 2009, R.________

et C.H.________ ont été entendus. La juge de paix

leur a résumé oralement l'audition de leur fils du 7

mai 2009 et leur a fait part des conclusions du Ministère

public du 2 juin 2009. R.________ a confirmé les conclusions

prises lors de l'audience du 27 avril 2009, en particulier le refus

de l'élargissement du droit de visite et le maintien du

droit de visite dans un cadre thérapeutique. C.H.________ a

confirmé s'en remettre aux conclusions contenues dans le

rapport de la CIMI du 14 mai 2009.

Par décision du 8 juin 2009, communiquée le 23 juin

2009, la justice de paix a dit que d'ici au 31 décembre

2009, l'exercice du droit de visite de C.H.________ sur ses enfants

s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois

par mois, pour une durée maximale de deux heures, à

l'intérieur des locaux exclusivement (I), dit que du

1

er

janvier 2010 au 30 juin 2010, l'exercice du droit de

visite de C.H.________ sur ses enfants s'exercera par

l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour

une durée maximale de trois heures, à

l'extérieur des locaux (II), dit que la Fondation Jeunesse

et Famille, Point Rencontre détermine le lieu des visites et

en informe les parents (III), dit que chacun des parents est tenu

de prendre contact avec le Point Rencontre (IV), dit que dès

le 1

er

juillet 2010, C.H.________ aura ses enfants

auprès de lui un week-end sur deux, une année sur

deux alternativement à Noël ou à Nouvel-An,

l'Ascension ou à Pentecôte et la moitié des

vacances scolaires, à charge pour lui de venir chercher ses

enfants chez leur mère et de les y ramener (V),

institué une mesure de curatelle de surveillance des

relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC (VI),

désigné le SPJ en qualité de curateur (VII),

dit que le curateur adressera son rapport à

l'autorité  tutélaire dans le courant du mois de

décembre 2009, et dans le courant du mois de juin 2010,

précisant si les conditions pour l'élargissement du

droit de visite sont réunies, puis lui fera parvenir chaque

année un rapport périodique (VIII), arrête les

frais de justice de R.________ à 600 fr. et ceux de

C.H.________ à 600 fr. (IX) et dit que les dépens

sont compensés (X).

E.

Par acte du 6 juillet 2009, R.________ a recouru contre cette

décision. En substance, elle a conclu, avec suite de frais

et dépens, à sa réforme en ce sens que chaque

étape de l'élargissement du droit de visite de

C.H.________ devrait être subordonnée à un

rapport préalable du curateur; elle a conclu en outre

à une expertise de l'intimé aux fins de

déterminer si l'octroi d'un droit de visite usuel est

compatible avec le bien des enfants et à ce qu'une nouvelle

décision formelle soit rendue après

instruction.

Dans le délai imparti, R.________ a produit un

mémoire complémentaire, dans lequel elle confirme ses

conclusions et développe les moyens énoncés

dans son acte de recours du 6 juillet 2009, ainsi qu'un bordereau

de douze pièces.

Dans le délai imparti, C.H.________ a conclu, avec suite de

frais et dépens, à la confirmation de la

décision de la justice de paix du 8 juin 2009. Il a produit

un bordereau de deux pièces.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur son fils et sa fille  mineurs dont la garde et l'autorité parentale appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

E. 3 a)

L'art. 273 al. 1

CC prévoit que le père ou la mère qui ne

détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi

que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir

les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le

lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.

19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève

à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le

rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il

peut jouer un rôle décisif dans le processus de

recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF

123 III 445 c. 3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le

développement de ce lien est évidemment

bénéfique pour l'enfant. Les relations personnelles

doivent donc être privilégiées, sauf si le bien

de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles

doivent être appropriés à la situation,

autrement dit tenir équitablement compte des circonstances

particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur

d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il

faut en outre prendre en considération la situation et les

intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant,

sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son

environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des

personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p.

111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit

de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit.,

n. 19.16, p. 114).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les

relations personnelles compromettent le développement de

l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent

violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés

sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes

motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être

refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC).

Cette

mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit

être ordonnée que si le danger pour le bien de

l'enfant ne peut être écarté par d'autres

mesures appropriées. Le préjudice causé

à l'enfant peut être limité par

l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui

s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne

peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des

indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer,

op. cit., n. 19.20, p. 116).

Selon

la

jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le

retrait des relations personnelles ne peut être

demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces

mêmes relations : la disposition a pour objet de

protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger

pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la

suppression du droit de visite, si son développement

physique, moral ou psychique est menacé par la

présence, même limitée, du parent

concerné. Des dissensions entre les parents peuvent

constituer un danger pour l'enfant, mais une limitation du droit de

visite n'est justifiée que lorsque l'octroi d'un droit de

visite usuel compromet le bien de l'enfant. Il importe en outre que

cette menace ne puisse être écartée par

d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre

2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT

1995 I 548).

En cas de risque sérieux pour la santé de l'enfant,

il ne faut pas seulement subordonner l'exercice du droit de visite

à son déroulement au Point Rencontre, mais il faut

proscrire tout contact personnel sans surveillance; il faut aussi

respecter le principe de proportionnalité, ce dernier

n'étant suivi que si des mesures moins contraignantes ne

suffisent pas (TF 5P.131/2006 du 25 août 2008, publié

in FamPra 2007/167 et TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007,

publié in FamPra 2008/173). Si les répercussions

négatives du droit de visite peuvent être

limités de façon suffisante par la présence

d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être

supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in

FamPra 2009/786). Un droit de visite accompagné doit se

fonder sur des éléments concrets de mise en danger du

bien de l'enfant et une menace purement abstraite d'une influence

potentiellement défavorable pour l'enfant pour n'autoriser

des relations personnelles qu'avec un accompagnant ne saurait

être admise: dès lors, il convient de faire preuve

d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF

5A_699/2007 du 26 février 2008).

b)

En l'espèce, la

recourante conteste la décision querellée en tant

qu'elle ne subordonne pas chaque étape de

l'élargissement du droit de visite de l'intimé

à la remise préalable d'un rapport du curateur,

à une expertise de l'intimé ainsi qu'à une

nouvelle décision formelle. Elle se prévaut de

l'existence d'une confrontation à une problématique

sexuelle, de l'immaturité du père, des craintes de

son fils ainsi que d'un arrêt du Tribunal

fédéral (TF 5C.58/2004 du 14 juin 2004 c. 2.3.2)

renvoyant la cause à l'autorité de seconde instance

pour ordonner une expertise psychiatrique ayant trait aux risques

concrets que présente le père pour ses

enfants.

Selon les rapports d'évaluation thérapeutique de la

CIMI des 11 février, 22 avril et 14 mai 2009,

l'évolution des relations entre C.H.________ et ses enfants

est positive. Les thérapeutes ont néanmoins

soulevé que la relation père-enfants reste fortement

tributaire de celle que peuvent reconstruire les deux parents. Ils

ont insisté sur la nécessité de faire

continuer la progression des relations entre le père et ses

enfants en précisant néanmoins que le suivi

thérapeutique a atteint ses limites en raison des

difficultés de dialogue entre les parents. Ils ont

préconisé qu'à côté de

l'élargissement du droit de visite une mesure de curatelle

à forme de l'art. 308 al. 2 CC soit prononcée et le

suivi thérapeutique poursuivi par un autre service

néanmoins, la CIMI mettant un terme à son

intervention.

La justice de paix a exposé dans la décision

querellée que la recourante s'oppose à

l'élargissement du droit de visite de l'intimé car

elle reste convaincue que des actes d'ordres sexuels ont

été commis sur son fils, bien que l'intimé

l'ait toujours nié et que les autorités judiciaires

n'aient pas pu l'établir, et qu'elle peine à

différencier ce qui a trait à la dimension conjugale

de la sphère parentale nonobstant le suivi

thérapeutique et l'évolution favorable de

l'intimé. Se référant à l'avis des

thérapeutes, la justice de paix a retenu que les relations

personnelles entre les enfants et leur père se sont

améliorées progressivement grâce à

l'intervention de la CIMI, que tant les thérapeutes que la

psychologue de A.H.________ ont déclaré que l'enfant

allait mieux, que selon les experts de la CIMI, il était

nécessaire de continuer à faire progresser la

qualité des relations entre le père et ses enfants en

précisant néanmoins que le suivi thérapeutique

a atteint ses limites et qu'il fallait dorénavant regarder

vers l'avenir en vue de permettre l'établissement entre le

père est ses enfants d'un lien de qualité sereinement

et en toute sécurité. En conclusion, la justice de

paix a considéré qu'il se justifiait d'élargir

le droit de visite de C.H.________ sur ses enfants, mais qu'en

raison de l'anxiété de la mère et du souci de

reprendre en douceur les relations normalisées entre le

père et ses enfants, l'élargissement du droit de

visite de ce dernier devait être progressif, à raison

de deux heures deux fois par mois pendant six mois à

l'intérieur des locaux du Point Rencontre, puis pendant

trois heures deux fois par mois pendant six mois, toujours au Point

rencontre, mais avec possibilité de sortir des locaux et

enfin dès juillet 2010, la reprise d'un droit de visite

"usuel" d'un week-end sur deux ainsi que de la moitié des

vacances scolaires. En parallèle à cet

élargissement, la justice de paix a ordonné

l'instauration d'une mesure de curatelle de surveillance des

relations personnelles, confiée au SPJ, à qui il

appartiendra de rendre des rapports au terme de chaque

palier.

Au vu des éléments et des arguments rappelés

ci-dessus que la cour de céans reprend à son compte,

le raisonnement de la recourante qui subordonne

l'élargissement du droit de visite à la remise

préalable d'un rapport du curateur, à une expertise

de l'intimé et à une nouvelle décision de fond

ne saurait être suivi. La jurisprudence du Tribunal

fédéral dont se prévaut la recourante (TF

5C.58/2004 du 14 juin 2004 c. 2.3.2) n'est pas applicable au cas

d'espèce, faute d'éléments permettant de tenir

pour vraisemblable un risque futur d'abus sexuel de quelque nature

que ce soit. L'existence d'une confrontation de l'enfant avec une

problématique de nature sexuelle restant sans réponse

aujourd'hui, aucun élément du dossier ne permet de

surseoir indéfiniment à l'établissement de

relations personnelles normales. En l'état, les seuls doutes

de la mère quant aux capacités de l'intimé ne

justifient pas de plus amples restrictions que celles

décidées par la justice de paix dans le cadre de

l'organisation par paliers. Les remarques contenues dans le rapport

du SPEA du mois de juillet 2007 n'y changent rien.

L'immaturité du père, manifeste en tout cas au

début de la procédure et mise en avant par la plupart

des intervenants, a évolué dans le cadre des

interventions thérapeutiques et, comme l'a relevé la

CIMI dans son rapport du 14 mai 2009, il serait réducteur de

continuer à considérer la relation

père-enfants de manière unilatérale et

dépendant uniquement de l'évolution de la

personnalité du père après deux ans de

consultation. Il ne faut pas non plus exclure que certaines

réactions inadéquates du père aient pu

être alimentées par le conflit conjugal.

L'intérêt des enfants exige, comme l'a

préconisé la CIMI, des relations aussi proches que

possibles avec chacun de ses parents, nonobstant le grave conflit

qui les sépare. Il est donc nécessaire que les

parents de A.H.________ et B.H.________ mettent

leurs conflits et leurs sentiments

personnels entre parenthèses pour privilégier, dans

leurs rapports avec les enfants, la qualité des relations

à établir et à maintenir. Le refus, sur la

durée, d'intégrer ce qui constitue un devoir

essentiel, parce que fondamental à l'équilibre des

enfants, est susceptible de constituer un acte de maltraitance.

Ainsi, l'évolution positive du père dans la relation

avec ses enfants et le soutien apporté par la mère

à la qualité de la relation père-enfants

doivent impérativement se poursuivre à

défaut de quoi les enfants risquent d'être la victime

de manipulations parentales, conscientes ou inconscientes, pendant

si longtemps qu'ils ne seront pas en mesure d'établir ou de

rétablir le lien nécessaire.

Le témoignage de l'enfant A.H.________, que l'on doit

prendre avec réserve, confirme qu'il souhaite passer plus de

temps avec son père et faire des activités avec lui

hors du Point Rencontre. Il envisage même d'être seul

avec lui mais confirme aussi les craintes qu'il peut ressentir, qui

sont compréhensibles compte tenu des réactions

quelque peu inadéquates et de la violence

particulièrement vive du conflit conjugal qui dure depuis de

nombreuses années.

Partant, l'élargissement par paliers prévu par la

justice de paix est conforme à l'intérêt des

enfants, en particulier à celui de A.H.________, et leur

permettra d'établir un autre contact avec leur père

que celui développé dans le cadre

thérapeutique. Il verra ainsi ses enfants tout d'abord au

Point Rencontre à l'intérieur des locaux puis, six

mois plus tard, il aura l'autorisation de sortir, ce qui leur

permettra d'avoir de nouvelles activités. La

sécurité des enfants est assurée dans la

mesure où ils seront ramenés aux intervenants du

Point Rencontre et que l'ensemble de la procédure sera

placé sous la surveillance du SPJ à qui un mandat de

curatelle de surveillance des relations personnelles a

été confié. Il en va de même du droit de

visite usuel dans la mesure où le SPJ, en sa qualité

de curateur, pourra toujours intervenir auprès des parties

et de l'autorité tutélaire, cas échéant

formuler des avertissements.

E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais du présent arrêt, fixés à 1'500 fr., sont à la charge de la recourante, qui versera à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 236 al. 1 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civil, RSV 270.11.5; art. 406 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II . La décision est confirmée. III . Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs). IV . La recourante R.________ doit payer à l'intimé C.H.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V .    L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Jean-François Marti (pour R.________), ‑      Me Alain Berger (pour C.H.________), - Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Nyon par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 13.10.2009 Arrêt / 2009 / 961

VISITE, SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}, PROTECTION DE L'ENFANT, INTÉRÊT DE L'ENFANT | 273 CC, 420 CC, 489 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 221 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 13 octobre 2009 __________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Giroud et Battistolo Greffier : Mme   Fauquex-Gerber ***** Art. 273 et 420 al. 2 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par R.________, à Coppet, contre la décision rendue par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant A.H.________ et B.H.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. A.H.________, né le 8 novembre 1999, et B.H.________, née le 19 décembre 2003, sont les enfants de C.H.________ et de R.________. Le divorce de C.H.________ et de R.________ a été prononcé par jugement de la Haute Cour de Justice de Londres le 5 juillet 2004. Il a été admis par les parties qu'en droit anglais, le juge du divorce ne statuait sur la garde des enfants et le droit de visite que si cela paraissait nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Ainsi, C.H.________ et R.________ ont convenu de maintenir l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants, d'attribuer la garde à R.________ et d'octroyer à C.H.________ un large droit de visite, fixé d'entente entre eux. R.________ s'est établie avec ses enfants à Coppet en juillet 2005 alors que C.H.________ est resté domicilié à Londres. Le soir du 19 octobre 2005, R.________ a surpris une partie de la conversation téléphonique que A.H.________ avait avec son père. Les propos de l'enfant lui donnant à penser que celui-ci avait assisté, voire participé, à des relations sexuelles entre son père et sa compagne lors de séjours précédents à Londres, elle a enregistré une partie de cette conversation ainsi que celle qu'elle a eue ensuite avec son fils à ce sujet. Le 21 octobre 2005, R.________ a contacté le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Par décision du même jour fondée sur l'art. 28 LproMin (Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41), le SPJ s'est opposé au déplacement de l'enfant A.H.________ chez son père, prévu pour le 22 octobre 2005. Le 22 octobre 2005, R.________ et son fils A.H.________ ont été entendus par la Brigade mineurs-moeurs de la Police de sûreté (ci-après : BMM). La mère de l'enfant a alors déposé plainte pénale contre C.H.________ pour actes d'ordre sexuel sur son fils. Il ressort du rapport de police que lors de son audition (enregistrée sur support vidéo), l'enfant n'a pas évoqué le moindre problème avec son père et l'amie intime de celui-ci et n'a pas abordé les faits reprochés à son père. Le 5 novembre 2005, la Dresse [...], psychologue à [...], a établi un résumé des questions abordées et des constats qu'elle avait faits lors des deux entretiens qu'elle avait eus individuellement avec R.________ et A.H.________ les 10 et 18 octobre 2005. La psychologue n'a rien pu relevé de concret dans les propos et le comportement de l'enfant, mais elle a observé que celui-ci devenait inquiet et agité lorsqu'il était question de son père. Le 18 novembre 2005, R.________ a requis du Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) la suspension provisoire du droit de visite de C.H.________ sur ses enfants A.H.________ et B.H.________. Consulté par R.________, le Dr [...], psychologue à Londres, a relevé dans son avis du 7 décembre 2005, relatif à l'enregistrement du téléphone que l'enfant avait eu avec son père le 19 octobre 2005, que A.H.________ était détenteur d'un secret qu'il ne devait pas confier à sa mère et que certains de passages de la conversation indiquaient que l'enfant avait été exposé à une forme ou une autre d'activité sexuelle. Par ordonnance du 9 décembre 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a refusé de suivre la plainte pénale déposée par R.________ pour le motif que les personnes impliquées n'étaient pas de nationalité suisse et que les faits allégués par la plaignante s'étaient déroulés exclusivement à l'étranger, de sorte que le droit pénal suisse n'était pas applicable. Ce magistrat a cependant considéré qu'il y avait lieu de transmettre le dossier de la cause aux autorités judiciaires britanniques compétentes. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre 2005, communiquée le 22 décembre 2005, la juge de paix a suspendu le droit de visite de C.H.________ sur ses enfants A.H.________ et B.H.________ (I), ordonné une expertise psychiatrique de A.H.________ (II), dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Le 7 février 2006, le Juge d'instruction cantonal a adressé le dossier pénal concernant C.H.________ à l'Office fédéral de la justice aux fins de dénonciation aux autorités judiciaires britanniques compétentes. B. Par arrêt du 28 février 2006, la cour de céans a admis partiellement le recours de C.H.________ contre la décision du 16 décembre 2005 (I), réformé la décision entreprise en ce sens que le droit de visite de C.H.________ sur ses enfants A.H.________ et B.H.________ s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre de Nyon une fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux de l'institution exclusivement (II), arrêté les frais de seconde instance du recourant à 300 fr. (III), dit que l'intimée R.________ doit verser au recourant C.H.________ la somme de 600 fr. à titre de dépens de seconde instance (IV) et dit que l'arrêt est exécutoire (V). Statuant sur le recours de droit public formé par R.________, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 25 août 2006, admis le recours dans la mesure où il était recevable, annulé l'arrêt rendu le 28 février 2006 par la Chambre des tutelles et renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a considéré en substance qu'il importait que les experts s'entretiennent avec A.H.________ avant toute rencontre avec son père, qu'il fallait veiller à ce que l'exercice du droit de visite ne mette pas en péril l'exécution de l'expertise, qu'il était manifestement dans l'intérêt tant de l'enfant que des parents que l'accusation d'abus sexuels soit éclaircie dans les meilleures conditions possibles, que s'il devait subsister des doutes à ce propos, en raison d'incidents entamant la crédibilité de l'expertise, les rapports filiaux pourraient en pâtir très longtemps, voire même la vie durant, et qu'il était donc primordial d'assurer un bon déroulement de l'expertise, ce que n'était pas en mesure de garantir le droit de visite surveillé tel qu'ordonné par l'autorité de céans. Il a ainsi conclu que d'octroyer un droit de visite surveillé avant même les premières constatations de l'expert psychiatre était arbitraire. Mandaté par la juge de paix, la Consultation interdisciplinaire de la maltraitance intrafamiliale, à Lausanne (ci-après: CIMI), a déposé un rapport concernant l'enfant A.H.________ le 28 septembre 2006 établi par le Dr Gérard Salem, psychiatre, Francine Ferguson, psychologue cadre diplômée, Eric Francescotti, psychologue diplômé, Mariame Traoré, psychologue diplômée, et Patrick Pulmann, psychologue licencié. Les experts ont souligné en substance qu'il leur paraissait hautement probable que A.H.________ ait assisté à des jeux sexuels entre son père et la compagne de celui-ci, qu'il ne leur paraissait pas exclu que A.H.________ ait même participé à de tels jeux, sans pouvoir l'affirmer catégoriquement, qu'il leur paraissait clair que le père de A.H.________ avait tenu des propos de nature sexuelle avec son fils et que ces propos étaient susceptibles de mettre en danger le développement de celui-ci. Ils ont relevé qu'il était indispensable que A.H.________ poursuive son traitement individuel auprès de sa thérapeute, [...] [...], psychologue auprès du Centre de consultation pour les victimes d'abus sexuels (CTAS), qui suit l'enfant depuis le 11 janvier 2006, sans mettre l'accent de la thérapie forcément sur l'abus sexuel, que le père devrait suivre une thérapie personnelle et la mère poursuivre celle déjà entamée, et qu'un travail thérapeutique devrait être accompli entre A.H.________ et sa mère, ainsi qu'entre A.H.________ et son père, seul contexte dans lequel des rencontres pouvaient être en l'état envisagées entre le père et le fils. Ils ont enfin préconisé l'instauration d'une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC afin de représenter les intérêts de l'enfant dans cette constellation conflictuelle. Statuant à nouveau le 2 février 2007, la Chambre des tutelles a notamment admis le recours de C.H.________ (I) et annulé l'ordonnance de mesures provisionnelle du 16 décembre 2005 et renvoyé la cause à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision (II). C. Dans le cadre de l'instruction complémentaire de la cause, la CIMI a déposé un rapport d'expertise complémentaire établi le 2 mars 2007 par le Dr Gérard Salem, Eric Francescotti, et Mariame Traoré. Tout en confirmant les discussions et les conclusions de leur rapport du 28 septembre 2006, les experts ont exposé que le projet thérapeutique devait absolument inclure les quatre membres de la famille, ainsi que l'amie du père et le mari de la mère, que ce projet thérapeutique devait être ordonné par la justice de paix, solution présentant l'avantage de pouvoir exiger la présence des personnes nécessaires à la bonne marche thérapeutique et le dépôt de rapports semestriels relatifs à l'évolution de la situation, que le commencement du projet thérapeutique ne devait pas dépendre de dates butoirs, telle la remise du jugement pénal, que l'issue du jugement pénal aura une grande incidence sur la thérapie individuelle de C.H.________ en particulier, qu'il n'en allait pas de même s'agissant de la thérapie familiale, laquelle constitue un cadre sécuritaire et où l'accent est mis davantage sur les relations, et qu'ils ne pensaient pas que des rencontres entre A.H.________ et son père puissent nuire à l'enquête pénale dans la mesure où il était fort probable que celle-ci se fonde sur des faits déjà établis et disponibles et que l'enfant ne devra vraisemblablement pas être à nouveau entendu. Les experts ont ainsi confirmé l'importance d'une reprise des visites dans un cadre exclusivement thérapeutique, que ce soit pour A.H.________ ou pour B.H.________. Par décision du 25 mai 2007, la juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale en faveur de A.H.________ et d'B.H.________. Interpellé par la juge de paix, le Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Nyon (ci-après : SPEA), a, par lettre du 5 juillet 2007, fait part de ses réflexions s'agissant de la mise en place d'un cadre thérapeutique sous mandat judiciaire. Le Dr Manuel Macias et Michel Stalder, respectivement médecin adjoint responsable et psychologue adjoint auprès du SPEA, ont exposé que des mesures thérapeutiques n'avaient de sens que si les thérapeutes recevaient préalablement le mandat d'évaluer la capacité de C.H.________ à reconnaître que des échanges de propos et de jeux à caractère sexuel avec son fils étaient inadéquats et néfastes à son développement, et que les thérapeutes devaient également avoir le mandat d'évaluer la capacité de R.________ à soutenir sur le plan éducatif et affectif la continuité d'un lien entre A.H.________ et son père dans le futur, ainsi que d'examiner dans quelle mesure et dans quelles conditions A.H.________ désirait revoir son père, et dans quelle mesure la nature inappropriée des comportements de son père avait pu être intégrée ou non. Mandatée par la juge de paix, [...] a déposé un rapport d'évaluation concernant A.H.________ le 6 juillet 2007. Par décision du 10 août 2007, communiquée le 27 août suivant, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après: Justice de paix) a dit que le droit de visite de C.H.________ sur ses deux enfants A.H.________ et B.H.________ s'exercera dans un cadre thérapeutique et dans les locaux de la CIMI à raison de quatre fois une heure d'ici la fin du mois de février 2008, puis à raison d'une fois par mois, le premier mercredi après-midi du mois, pendant une heure (I), désigné le Dr Gérard Salem de la CIMI en qualité de thérapeute (II), dit que le thérapeute adressera à la justice de paix d'ici au 29 février 2008 un rapport sur l'évolution des relations entre le père et ses enfants et fera toute proposition quant aux modalités du droit de visite (III), renoncé à l'institution d'une mesure de curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC (IV), arrêté les frais de R.________ à 3'718 fr. 20 et ceux de C.H.________ à 4'718 fr. 20 (V) et dit que les dépens sont compensés (VI). D. Par décision du 10 septembre 2007, le président de la Chambre des tutelles a privé d'effet suspensif le recours de C.H.________ contre la décision du 10 août 2007, une reprise des relations personnelles des enfants avec leur père dans un cadre protégé paraissant conforme à l'intérêt de ceux-ci. Par arrêt du 14 février 2008, la cour de céans a rejeté le recours de C.H.________ contre la décision du 10 août 2007. Conformément à la décision de la justice de paix du 10 août 2007, la CIMI a déposé un rapport d'expertise complémentaire établi le 26 février 2008 par le Dr Gérard Salem, Eric Francescotti, Francine Ferguson et Mariame Traoré. Ils ont exposé en substance que, bien que l'évolution de A.H.________ soit positive, le droit de visite de C.H.________ devait être maintenu dans un cadre strictement thérapeutique et ont proposé de maintenir la thérapie de la CIMI. Dans un nouveau rapport d'expertise complémentaire du 24 juin 2008, Gérard Salem, Eric Francescotti, Francine Ferguson et Mariame Traoré ont exposé que malgré le conflit qui continuait d'opposer R.________ et C.H.________, les entretiens entre le père et les enfants évoluaient favorablement mais que leur relation devait pour l'instant rester surveillée et soutenue dans un cadre bien précis. Ils ont conclu au maintien des entretiens thérapeutiques au CIMI et, parallèlement, ont conseillé un élargissement du droit de visite en prévoyant par exemple une visite supplémentaire au Point Rencontre un après-midi toutes les trois semaines. R.________ et C.H.________ ont été entendus par la justice de paix lors de l'audience du 30 juin 2008. A cette occasion, C.H.________ a produit une lettre de la police anglaise qui indiquerait, selon lui, que l'enquête pénale instruite à son encontre a été classée. R.________ a produit une attestation de [...] qui préconise le maintien des contacts entre le père et le fils dans un cadre thérapeutique uniquement. Faisant suite au questionnaire complémentaire transmis par la juge de paix le 30 juin 2008, Gérard Salem, Eric Francescotti, et Mariame Traoré ont rendu un rapport complémentaire le 24 juillet 2008. Ils ont exposé que les visites au Point Rencontre proposées dans leur précédent rapport ne devraient débuter qu'après qu'ils eurent rencontré la mère et les enfants afin qu'ils puissent aider la première à diminuer son anxiété exagérée et pour qu'elle apprenne à ne plus l'inoculer aux enfants. Ils ont également relevé que le rapport de [...] produit le 30 juin 2008 par R.________ faisait état d'une situation quelque peu biaisée, que l'anxiété maternelle n'était pas prise en compte, qu'il ne tenait pas compte du fait que le contexte relationnel extrêmement tendu entre les parents pouvait induire les stress décrits par l'enfant. Ils ont finalement écrit: " il nous semble également intéressant de relever que le rapport de Madame [...] a été établi juste après la remise de notre dernier rapport. Nous supposons que, selon toute vraisemblance, cette initiative a été prise par l'impulsion de Madame [...], qui paraît par ailleurs coutumière de ce genre de procédé. En effet, Madame [...] avait déjà, à l'époque fait usage de rapport médicaux et psychologiques pour justifier son opposition à rencontrer Monsieur [...] ou prolonger indéfiniment la rupture du lien entre le père et ses enfants". Par décision du 25 août 2008, la justice de paix a notamment dit que le droit de visite de C.H.________ sur ses enfants continuera à s'exercer dans un cadre thérapeutique et dans la locaux de la CIMI, dont les modalités sont fixées d'entente entre la CIMI et les parties, mais au minimum une fois par mois, pendant une heure (I) et dit que les thérapeutes informeront la justice de paix dès qu'ils estimeront que les conditions sont réunies pour la mise en place d'un élargissement du droit de visite (II). Le 20 janvier 2009, [...] a fait parvenir à la juge de paix une nouvelle évaluation de la situation de A.H.________. Elle a exposé que son patient montrait une évolution positive sur différents points mais qu'il avait toujours un peu peur qu'on lui fasse du mal, était sensible et pleurait facilement. Elle a préconisé le maintien des contacts entre le père et le fils dans un cadre thérapeutique contrôlé. Dans leur rapport de suivi thérapeutique du 11 février 2009, le Dr Gérard Salem, Eric Francescotti, et Mariame Traoré ont relevé que la situation évoluait favorablement, de sorte qu'ils ont réitéré les propositions faites dans leur rapport du 24 juin 2008, soit un élargissement du droit de visite dans une structure du type de Point rencontre, à l'intérieur des locaux, parallèlement au suivi thérapeutique. Dans un nouveau rapport du 22 avril 2009, les thérapeutes ont confirmé que l'évolution des relations entre le père et les enfants était positive, que C.H.________ laissait la priorité à ses enfants mais qu'il avait encore parfois de la peine à contenir sa frustration face à eux lorsque des sujets sensibles étaient abordés. Ils ont précisé que les deux parents se rendaient aux séances co-parentales plus par obligation que pour en tirer réellement profit. Ils ont à cet égard affirmé avoir été continuellement confrontés à un climat imprégné de méfiance et de conduites manipulatoires, qui a finalement dégénéré en insultes. Les auteurs du rapport ont conclu à l'élargissement du droit de visite et à l'instauration d'une mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC. Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 27 avril 2009, R.________ s'est opposée à l'élargissement du droit de visite préconisé dans le rapport du 22 avril 2009 et a conclu au maintien du droit de visite dans le cadre thérapeutique. Egalement entendu, C.H.________ a adhéré aux conclusions des rapports de la CIMI des 11 février 2009 et 22 avril 2009. A.H.________ a été entendu par la juge de paix le 7 mai 2009. Il ressort notamment de ses déclarations qu'il serait d'accord de voir son père mais seulement si ce dernier est de bonne humeur. Dans un complément de rapport de suivi thérapeutique daté du 14 mai 2009, le Dr Gérard Salem, Eric Francescotti, et Mariame Traoré ont relevé ce qui suit: " Depuis nos observations faites dans le cadre des missions d'expertise, et comme nous l'avons décrit dans nos divers rapports thérapeutiques, nous constatons que Monsieur [...] évolue positivement dans la relation à ses enfants. Nous avons également souligné le soutien que Madame [...] apporte à la qualité de la relation père-enfants. Dans notre rapport datant du 24 juin 2008, nous proposions un élargissement du droit de visite à une structure de type " Point Rencontre". A ce jour, Madame [...] s'oppose encore à cette modalité. Si l'on observe l'attitude globale de Madame [...], et ce malgré sa contribution au processus thérapeutique, elle est tout d'abord marquée par une forte opposition à toute reprise du droit de visite, puis à tout élargissement dudit droit de visite. (...) Pour en revenir à la question des relations du père et ses enfants, il semble qu'elle ne tienne pas compte de l'évolution de Monsieur [...] dans le processus thérapeutique, évolution favorable que nous avons décrites à maintes reprises, et qui dépend également de l'attitude de Madame [...] transparaissant dans son discourt du père aux enfants, et dans sa participation au processus thérapeutique. De ce fait, nous estimons qu'il serait erroné et réducteur de continuer à considérer la relation père-enfants de manière unilatérale, dépendant uniquement de l'évolution de la personnalité de Monsieur [...]. Si ce dernier éprouve encore parfois de la peine à contenir ses élans d'humeur face à [...] en particulier, c'est surtout par maladresse et par impuissance face à la situation (…). Par ailleurs, tant [...] qu'[...] semblent éprouver du plaisir lorsqu'ils interagissent à travers le jeu avec leur père. A ce propos, plusieurs séances se sont déroulées avec nous à l'extérieur de nos locaux (parc avec jeux voisin), dans de bonnes conditions, sans que nous ayons eu besoin d'intervenir dans l'interaction. (…) Pour ce qui est du processus thérapeutiques, et après de longues réflexions, nous estimons que la relation entre Monsieur [...] et ses enfants a évolué favorablement. Elle reste néanmoins fortement tributaire, non plus de Monsieur [...], mais de la relations que peuvent (re)construire les deux parents. (…). Malheureusement, le schisme conjugal déteint (encore) fortement sur la sphère parentale, rendant impossible tout dialogue constructif concernant les enfants. Ils ont conclu en déclarant modifier leurs propositions antérieures, préconisant dorénavant que C.H.________ et ses enfants puissent se rencontrer un samedi sur deux au Point Rencontre, avec l'autorisation de sortir des locaux et ont confirmé la nécessité d'instaurer une mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC. Ils ont également proposé, si l'autorité tutélaire de première instance l'estimait nécessaire, d'élargir le droit de visite à un droit de visite "usuel", de mandater un autre service de pédopsychiatrie travaillant avec des familles, la CIMI mettant un terme à son suivi et de prendre toute mesure utile pour que le père puisse avoir accès à ses enfants et inversement de manière régulière. Dans un rapport du 2 juin 2009, [...] a conclu au maintien des contacts entre le père et le fils dans un cadre thérapeutique adéquat. Le 2 juin 2009, le Ministère public a préavisé en faveur de l'instauration d'une curatelle éducative à forme de l'art. 308 CC. Lors de l'audience de la justice de paix du 8 juin 2009, R.________ et C.H.________ ont été entendus. La juge de paix leur a résumé oralement l'audition de leur fils du 7 mai 2009 et leur a fait part des conclusions du Ministère public du 2 juin 2009. R.________ a confirmé les conclusions prises lors de l'audience du 27 avril 2009, en particulier le refus de l'élargissement du droit de visite et le maintien du droit de visite dans un cadre thérapeutique. C.H.________ a confirmé s'en remettre aux conclusions contenues dans le rapport de la CIMI du 14 mai 2009. Par décision du 8 juin 2009, communiquée le 23 juin 2009, la justice de paix a dit que d'ici au 31 décembre 2009, l'exercice du droit de visite de C.H.________ sur ses enfants s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement (I), dit que du 1 er janvier 2010 au 30 juin 2010, l'exercice du droit de visite de C.H.________ sur ses enfants s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, à l'extérieur des locaux (II), dit que la Fondation Jeunesse et Famille, Point Rencontre détermine le lieu des visites et en informe les parents (III), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre (IV), dit que dès le 1 er juillet 2010, C.H.________ aura ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, une année sur deux alternativement à Noël ou à Nouvel-An, l'Ascension ou à Pentecôte et la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui de venir chercher ses enfants chez leur mère et de les y ramener (V), institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC (VI), désigné le SPJ en qualité de curateur (VII), dit que le curateur adressera son rapport à l'autorité  tutélaire dans le courant du mois de décembre 2009, et dans le courant du mois de juin 2010, précisant si les conditions pour l'élargissement du droit de visite sont réunies, puis lui fera parvenir chaque année un rapport périodique (VIII), arrête les frais de justice de R.________ à 600 fr. et ceux de C.H.________ à 600 fr. (IX) et dit que les dépens sont compensés (X). E. Par acte du 6 juillet 2009, R.________ a recouru contre cette décision. En substance, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que chaque étape de l'élargissement du droit de visite de C.H.________ devrait être subordonnée à un rapport préalable du curateur; elle a conclu en outre à une expertise de l'intimé aux fins de déterminer si l'octroi d'un droit de visite usuel est compatible avec le bien des enfants et à ce qu'une nouvelle décision formelle soit rendue après instruction. Dans le délai imparti, R.________ a produit un mémoire complémentaire, dans lequel elle confirme ses conclusions et développe les moyens énoncés dans son acte de recours du 6 juillet 2009, ainsi qu'un bordereau de douze pièces. Dans le délai imparti, C.H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la confirmation de la décision de la justice de paix du 8 juin 2009. Il a produit un bordereau de deux pièces. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur son fils et sa fille  mineurs dont la garde et l'autorité parentale appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC,

p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; CTUT, 27 août 2007/203; CTUT, 29 janvier 2004/25) ou d'une décision au fond (CTUT, 4 août 2003/110). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (art. 420 al. 1 CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit. b) En l'espèce, le recours a été formé par la mère des mineurs concernés, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les déterminations du père déposées dans le délai imparti à cet effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC p. 765). 2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC) et pour statuer sur les requêtes visant uniquement à modifier le droit aux relations personnelles fixé par un jugement de divorce (art. 134 al. 4 CC; JT 2003 III 40). En l'espèce, la mère des enfants, seule détentrice du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), étant domiciliée à Coppet, la Justice de paix du district de Nyon était compétente, au moment où elle a statué, pour prendre la décision entreprise. c) Le juge doit entendre ou avoir cité les dénoncés (art. 401 al. 1 CPC). Les père et mère des enfants ont été entendus par la justice de paix les 27 avril 2009 et le 8 juin

2009. A cette occasion, la juge de paix leur a fait part oralement des déclarations de leur fils du 7 mai 2009. Ils ont pu se prononcer sur le complément de suivi thérapeutique du 14 mai 2009 et ont pris connaissance du préavis du Ministère public du 2 juin 2009. Le droit d'être entendu a ainsi été respecté. A.H.________ a été entendu par la juge de paix le 7 mai 2009. B.H.________, née en 2003, était trop jeune pour être entendue par l'autorité tutélaire de première instance mais a participé aux différentes séances thérapeutiques dirigées par la CIMI, ce qui est de toute manière suffisant. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien est évidemment bénéfique pour l'enfant. Les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit.,

n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Des dissensions entre les parents peuvent constituer un danger pour l'enfant, mais une limitation du droit de visite n'est justifiée que lorsque l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant. Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). En cas de risque sérieux pour la santé de l'enfant, il ne faut pas seulement subordonner l'exercice du droit de visite à son déroulement au Point Rencontre, mais il faut proscrire tout contact personnel sans surveillance; il faut aussi respecter le principe de proportionnalité, ce dernier n'étant suivi que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas (TF 5P.131/2006 du 25 août 2008, publié in FamPra 2007/167 et TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007, publié in FamPra 2008/173). Si les répercussions négatives du droit de visite peuvent être limités de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in FamPra 2009/786). Un droit de visite accompagné doit se fonder sur des éléments concrets de mise en danger du bien de l'enfant et une menace purement abstraite d'une influence potentiellement défavorable pour l'enfant pour n'autoriser des relations personnelles qu'avec un accompagnant ne saurait être admise: dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). b) En l'espèce, la recourante conteste la décision querellée en tant qu'elle ne subordonne pas chaque étape de l'élargissement du droit de visite de l'intimé à la remise préalable d'un rapport du curateur, à une expertise de l'intimé ainsi qu'à une nouvelle décision formelle. Elle se prévaut de l'existence d'une confrontation à une problématique sexuelle, de l'immaturité du père, des craintes de son fils ainsi que d'un arrêt du Tribunal fédéral (TF 5C.58/2004 du 14 juin 2004 c. 2.3.2) renvoyant la cause à l'autorité de seconde instance pour ordonner une expertise psychiatrique ayant trait aux risques concrets que présente le père pour ses enfants. Selon les rapports d'évaluation thérapeutique de la CIMI des 11 février, 22 avril et 14 mai 2009, l'évolution des relations entre C.H.________ et ses enfants est positive. Les thérapeutes ont néanmoins soulevé que la relation père-enfants reste fortement tributaire de celle que peuvent reconstruire les deux parents. Ils ont insisté sur la nécessité de faire continuer la progression des relations entre le père et ses enfants en précisant néanmoins que le suivi thérapeutique a atteint ses limites en raison des difficultés de dialogue entre les parents. Ils ont préconisé qu'à côté de l'élargissement du droit de visite une mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC soit prononcée et le suivi thérapeutique poursuivi par un autre service néanmoins, la CIMI mettant un terme à son intervention. La justice de paix a exposé dans la décision querellée que la recourante s'oppose à l'élargissement du droit de visite de l'intimé car elle reste convaincue que des actes d'ordres sexuels ont été commis sur son fils, bien que l'intimé l'ait toujours nié et que les autorités judiciaires n'aient pas pu l'établir, et qu'elle peine à différencier ce qui a trait à la dimension conjugale de la sphère parentale nonobstant le suivi thérapeutique et l'évolution favorable de l'intimé. Se référant à l'avis des thérapeutes, la justice de paix a retenu que les relations personnelles entre les enfants et leur père se sont améliorées progressivement grâce à l'intervention de la CIMI, que tant les thérapeutes que la psychologue de A.H.________ ont déclaré que l'enfant allait mieux, que selon les experts de la CIMI, il était nécessaire de continuer à faire progresser la qualité des relations entre le père et ses enfants en précisant néanmoins que le suivi thérapeutique a atteint ses limites et qu'il fallait dorénavant regarder vers l'avenir en vue de permettre l'établissement entre le père est ses enfants d'un lien de qualité sereinement et en toute sécurité. En conclusion, la justice de paix a considéré qu'il se justifiait d'élargir le droit de visite de C.H.________ sur ses enfants, mais qu'en raison de l'anxiété de la mère et du souci de reprendre en douceur les relations normalisées entre le père et ses enfants, l'élargissement du droit de visite de ce dernier devait être progressif, à raison de deux heures deux fois par mois pendant six mois à l'intérieur des locaux du Point Rencontre, puis pendant trois heures deux fois par mois pendant six mois, toujours au Point rencontre, mais avec possibilité de sortir des locaux et enfin dès juillet 2010, la reprise d'un droit de visite "usuel" d'un week-end sur deux ainsi que de la moitié des vacances scolaires. En parallèle à cet élargissement, la justice de paix a ordonné l'instauration d'une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles, confiée au SPJ, à qui il appartiendra de rendre des rapports au terme de chaque palier. Au vu des éléments et des arguments rappelés ci-dessus que la cour de céans reprend à son compte, le raisonnement de la recourante qui subordonne l'élargissement du droit de visite à la remise préalable d'un rapport du curateur, à une expertise de l'intimé et à une nouvelle décision de fond ne saurait être suivi. La jurisprudence du Tribunal fédéral dont se prévaut la recourante (TF 5C.58/2004 du 14 juin 2004 c. 2.3.2) n'est pas applicable au cas d'espèce, faute d'éléments permettant de tenir pour vraisemblable un risque futur d'abus sexuel de quelque nature que ce soit. L'existence d'une confrontation de l'enfant avec une problématique de nature sexuelle restant sans réponse aujourd'hui, aucun élément du dossier ne permet de surseoir indéfiniment à l'établissement de relations personnelles normales. En l'état, les seuls doutes de la mère quant aux capacités de l'intimé ne justifient pas de plus amples restrictions que celles décidées par la justice de paix dans le cadre de l'organisation par paliers. Les remarques contenues dans le rapport du SPEA du mois de juillet 2007 n'y changent rien. L'immaturité du père, manifeste en tout cas au début de la procédure et mise en avant par la plupart des intervenants, a évolué dans le cadre des interventions thérapeutiques et, comme l'a relevé la CIMI dans son rapport du 14 mai 2009, il serait réducteur de continuer à considérer la relation père-enfants de manière unilatérale et dépendant uniquement de l'évolution de la personnalité du père après deux ans de consultation. Il ne faut pas non plus exclure que certaines réactions inadéquates du père aient pu être alimentées par le conflit conjugal. L'intérêt des enfants exige, comme l'a préconisé la CIMI, des relations aussi proches que possibles avec chacun de ses parents, nonobstant le grave conflit qui les sépare. Il est donc nécessaire que les parents de A.H.________ et B.H.________ mettent leurs conflits et leurs sentiments personnels entre parenthèses pour privilégier, dans leurs rapports avec les enfants, la qualité des relations à établir et à maintenir. Le refus, sur la durée, d'intégrer ce qui constitue un devoir essentiel, parce que fondamental à l'équilibre des enfants, est susceptible de constituer un acte de maltraitance. Ainsi, l'évolution positive du père dans la relation avec ses enfants et le soutien apporté par la mère à la qualité de la relation père-enfants doivent impérativement se poursuivre à défaut de quoi les enfants risquent d'être la victime de manipulations parentales, conscientes ou inconscientes, pendant si longtemps qu'ils ne seront pas en mesure d'établir ou de rétablir le lien nécessaire. Le témoignage de l'enfant A.H.________, que l'on doit prendre avec réserve, confirme qu'il souhaite passer plus de temps avec son père et faire des activités avec lui hors du Point Rencontre. Il envisage même d'être seul avec lui mais confirme aussi les craintes qu'il peut ressentir, qui sont compréhensibles compte tenu des réactions quelque peu inadéquates et de la violence particulièrement vive du conflit conjugal qui dure depuis de nombreuses années. Partant, l'élargissement par paliers prévu par la justice de paix est conforme à l'intérêt des enfants, en particulier à celui de A.H.________, et leur permettra d'établir un autre contact avec leur père que celui développé dans le cadre thérapeutique. Il verra ainsi ses enfants tout d'abord au Point Rencontre à l'intérieur des locaux puis, six mois plus tard, il aura l'autorisation de sortir, ce qui leur permettra d'avoir de nouvelles activités. La sécurité des enfants est assurée dans la mesure où ils seront ramenés aux intervenants du Point Rencontre et que l'ensemble de la procédure sera placé sous la surveillance du SPJ à qui un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles a été confié. Il en va de même du droit de visite usuel dans la mesure où le SPJ, en sa qualité de curateur, pourra toujours intervenir auprès des parties et de l'autorité tutélaire, cas échéant formuler des avertissements. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais du présent arrêt, fixés à 1'500 fr., sont à la charge de la recourante, qui versera à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 236 al. 1 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civil, RSV 270.11.5; art. 406 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II . La décision est confirmée. III . Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs). IV . La recourante R.________ doit payer à l'intimé C.H.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V .    L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Jean-François Marti (pour R.________), ‑      Me Alain Berger (pour C.H.________), - Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Nyon par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :