VISITE, SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}, PROTECTION DE L'ENFANT, INTÉRÊT DE L'ENFANT | 273 CC, 420 CC, 489 CPC
Sachverhalt
déjà établis et disponibles et que l'enfant ne
devra vraisemblablement pas être à nouveau entendu.
Les experts ont ainsi confirmé l'importance d'une reprise
des visites dans un cadre exclusivement thérapeutique, que
ce soit pour A.H.________ ou pour B.H.________.
Par décision du 25 mai 2007, la juge de paix a
ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de
l'autorité parentale en faveur de A.H.________ et
d'B.H.________.
Interpellé par la juge de paix, le Service de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent, Nyon (ci-après : SPEA), a, par
lettre du 5 juillet 2007, fait part de ses réflexions
s'agissant de la mise en place d'un cadre thérapeutique sous
mandat judiciaire. Le Dr Manuel Macias et Michel Stalder,
respectivement médecin adjoint responsable et psychologue
adjoint auprès du SPEA, ont exposé que des mesures
thérapeutiques n'avaient de sens que si les
thérapeutes recevaient préalablement le mandat
d'évaluer la capacité de C.H.________ à
reconnaître que des échanges de propos et de jeux
à caractère sexuel avec son fils étaient
inadéquats et néfastes à son
développement, et que les thérapeutes devaient
également avoir le mandat d'évaluer la
capacité de R.________ à soutenir sur le plan
éducatif et affectif la continuité d'un lien entre
A.H.________ et son père dans le futur, ainsi que d'examiner
dans quelle mesure et dans quelles conditions A.H.________
désirait revoir son père, et dans quelle mesure la
nature inappropriée des comportements de son père
avait pu être intégrée ou non.
Mandatée par la juge de paix, [...] a déposé
un rapport d'évaluation concernant A.H.________ le 6 juillet
2007.
Par décision du 10 août 2007, communiquée le 27
août suivant, la Justice de paix du district de Nyon
(ci-après: Justice de paix) a dit que le droit de visite de
C.H.________ sur ses deux enfants A.H.________ et B.H.________
s'exercera dans un cadre thérapeutique et dans les locaux de
la CIMI à raison de quatre fois une heure d'ici la fin du
mois de février 2008, puis à raison d'une fois par
mois, le premier mercredi après-midi du mois, pendant une
heure (I), désigné le Dr Gérard Salem de la
CIMI en qualité de thérapeute (II), dit que le
thérapeute adressera à la justice de paix d'ici au 29
février 2008 un rapport sur l'évolution des relations
entre le père et ses enfants et fera toute proposition quant
aux modalités du droit de visite (III), renoncé
à l'institution d'une mesure de curatelle au sens de l'art.
308 al. 1 et 2 CC (IV), arrêté les frais de R.________
à 3'718 fr. 20 et ceux de C.H.________ à 4'718 fr. 20
(V) et dit que les dépens sont compensés
(VI).
D.
Par décision du 10 septembre 2007, le président de la
Chambre des tutelles a privé d'effet suspensif le recours de
C.H.________ contre la décision du 10 août 2007, une
reprise des relations personnelles des enfants avec leur
père dans un cadre protégé paraissant conforme
à l'intérêt de ceux-ci.
Par arrêt du 14 février 2008, la cour de céans
a rejeté le recours de C.H.________ contre la
décision du 10 août 2007.
Conformément à la décision de la justice de
paix du 10 août 2007, la CIMI a déposé un
rapport d'expertise complémentaire établi le 26
février 2008 par le Dr Gérard Salem, Eric
Francescotti, Francine Ferguson et Mariame Traoré. Ils ont
exposé en substance que, bien que l'évolution de
A.H.________ soit positive, le droit de visite de C.H.________
devait être maintenu dans un cadre strictement
thérapeutique et ont proposé de maintenir la
thérapie de la CIMI.
Dans un nouveau rapport d'expertise complémentaire du 24
juin 2008, Gérard Salem, Eric Francescotti, Francine
Ferguson et Mariame Traoré ont exposé que
malgré le conflit qui continuait d'opposer R.________ et
C.H.________, les entretiens entre le père et les enfants
évoluaient favorablement mais que leur relation devait pour
l'instant rester surveillée et soutenue dans un cadre bien
précis. Ils ont conclu au maintien des entretiens
thérapeutiques au CIMI et, parallèlement, ont
conseillé un élargissement du droit de visite en
prévoyant par exemple une visite supplémentaire au
Point Rencontre un après-midi toutes les trois
semaines.
R.________ et C.H.________ ont été entendus par la
justice de paix lors de l'audience du 30 juin 2008. A cette
occasion, C.H.________ a produit une lettre de la police anglaise
qui indiquerait, selon lui, que l'enquête pénale
instruite à son encontre a été classée.
R.________ a produit une attestation de [...] qui préconise
le maintien des contacts entre le père et le fils dans un
cadre thérapeutique uniquement.
Faisant suite au questionnaire complémentaire transmis par
la juge de paix le 30 juin 2008, Gérard Salem, Eric
Francescotti, et Mariame Traoré ont rendu un rapport
complémentaire le 24 juillet 2008. Ils ont exposé que
les visites au Point Rencontre proposées dans leur
précédent rapport ne devraient débuter
qu'après qu'ils eurent rencontré la mère et
les enfants afin qu'ils puissent aider la première à
diminuer son anxiété exagérée et pour
qu'elle apprenne à ne plus l'inoculer aux enfants. Ils ont
également relevé que le rapport de [...] produit le
30 juin 2008 par R.________ faisait état d'une situation
quelque peu biaisée, que l'anxiété maternelle
n'était pas prise en compte, qu'il ne tenait pas compte du
fait que le contexte relationnel extrêmement tendu entre les
parents pouvait induire les stress décrits par l'enfant. Ils
ont finalement écrit: " il nous semble également
intéressant de relever que le rapport de Madame [...] a
été établi juste après la remise de
notre dernier rapport. Nous supposons que, selon toute
vraisemblance, cette initiative a été prise par
l'impulsion de Madame [...], qui paraît par ailleurs
coutumière de ce genre de procédé. En effet,
Madame [...] avait déjà, à l'époque
fait usage de rapport médicaux et psychologiques pour
justifier son opposition à rencontrer Monsieur [...] ou
prolonger indéfiniment la rupture du lien entre le
père et ses enfants".
Par décision du 25 août 2008, la justice de paix a
notamment dit que le droit de visite de C.H.________ sur ses
enfants continuera à s'exercer dans un cadre
thérapeutique et dans la locaux de la CIMI, dont les
modalités sont fixées d'entente entre la CIMI et les
parties, mais au minimum une fois par mois, pendant une heure (I)
et dit que les thérapeutes informeront la justice de paix
dès qu'ils estimeront que les conditions sont réunies
pour la mise en place d'un élargissement du droit de visite
(II).
Le 20 janvier 2009, [...] a fait parvenir à la juge de paix
une nouvelle évaluation de la situation de A.H.________.
Elle a exposé que son patient montrait une évolution
positive sur différents points mais qu'il avait toujours un
peu peur qu'on lui fasse du mal, était sensible et pleurait
facilement. Elle a préconisé le maintien des contacts
entre le père et le fils dans un cadre thérapeutique
contrôlé.
Dans leur rapport de suivi thérapeutique du 11
février 2009, le Dr Gérard Salem, Eric Francescotti,
et Mariame Traoré ont relevé que la situation
évoluait favorablement, de sorte qu'ils ont
réitéré les propositions faites dans leur
rapport du 24 juin 2008, soit un élargissement du droit de
visite dans une structure du type de Point rencontre, à
l'intérieur des locaux, parallèlement au suivi
thérapeutique.
Dans un nouveau rapport du 22 avril 2009, les thérapeutes
ont confirmé que l'évolution des relations entre le
père et les enfants était positive, que C.H.________
laissait la priorité à ses enfants mais qu'il avait
encore parfois de la peine à contenir sa frustration face
à eux lorsque des sujets sensibles étaient
abordés. Ils ont précisé que les deux parents
se rendaient aux séances co-parentales plus par obligation
que pour en tirer réellement profit. Ils ont à cet
égard affirmé avoir été continuellement
confrontés à un climat imprégné de
méfiance et de conduites manipulatoires, qui a finalement
dégénéré en insultes. Les auteurs du
rapport ont conclu à l'élargissement du droit de
visite et à l'instauration d'une mesure de curatelle
à forme de l'art. 308 al. 2 CC.
Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 27 avril
2009, R.________ s'est opposée à
l'élargissement du droit de visite préconisé
dans le rapport du 22 avril 2009 et a conclu au maintien du droit
de visite dans le cadre thérapeutique. Egalement entendu,
C.H.________ a adhéré aux conclusions des rapports de
la CIMI des 11 février 2009 et 22 avril 2009.
A.H.________ a été entendu par la juge de paix le 7
mai 2009. Il ressort notamment de ses déclarations qu'il
serait d'accord de voir son père mais seulement si ce
dernier est de bonne humeur.
Dans un complément de rapport de suivi thérapeutique
daté du 14 mai 2009, le Dr Gérard Salem, Eric
Francescotti, et Mariame Traoré ont relevé ce qui
suit:
"
Depuis nos observations faites dans le cadre des missions
d'expertise, et comme nous l'avons décrit dans nos divers
rapports thérapeutiques, nous constatons que Monsieur [...]
évolue positivement dans la relation à ses enfants.
Nous avons également souligné le soutien que Madame
[...] apporte à la qualité de la relation
père-enfants.
Dans
notre rapport datant du 24 juin 2008, nous proposions un
élargissement du droit de visite à une structure de
type " Point Rencontre". A ce jour, Madame [...] s'oppose encore
à cette modalité.
Si
l'on observe l'attitude globale de Madame [...], et ce
malgré sa contribution au processus thérapeutique,
elle est tout d'abord marquée par une forte opposition
à toute reprise du droit de visite, puis à tout
élargissement dudit droit de visite.
(...)
Pour
en revenir à la question des relations du père et ses
enfants, il semble qu'elle ne tienne pas compte de
l'évolution de Monsieur [...] dans le processus
thérapeutique, évolution favorable que nous avons
décrites à maintes reprises, et qui dépend
également de l'attitude de Madame [...] transparaissant dans
son discourt du père aux enfants, et dans sa participation
au processus thérapeutique.
De
ce fait, nous estimons qu'il serait erroné et
réducteur de continuer à considérer la
relation père-enfants de manière unilatérale,
dépendant uniquement de l'évolution de la
personnalité de Monsieur [...]. Si ce dernier éprouve
encore parfois de la peine à contenir ses élans
d'humeur face à [...] en particulier, c'est surtout par
maladresse et par impuissance face à la situation
(…). Par ailleurs, tant [...] qu'[...] semblent
éprouver du plaisir lorsqu'ils interagissent à
travers le jeu avec leur père. A ce propos, plusieurs
séances se sont déroulées avec nous à
l'extérieur de nos locaux (parc avec jeux voisin), dans de
bonnes conditions, sans que nous ayons eu besoin d'intervenir dans
l'interaction. (…)
Pour
ce qui est du processus thérapeutiques, et après de
longues réflexions, nous estimons que la relation entre
Monsieur [...] et ses enfants a évolué favorablement.
Elle reste néanmoins fortement tributaire, non plus de
Monsieur [...], mais de la relations que peuvent (re)construire les
deux parents. (…). Malheureusement, le schisme conjugal
déteint (encore) fortement sur la sphère parentale,
rendant impossible tout dialogue constructif concernant les
enfants.
Ils ont conclu en déclarant modifier leurs propositions
antérieures, préconisant dorénavant que
C.H.________ et ses enfants puissent se rencontrer un samedi sur
deux au Point Rencontre, avec l'autorisation de sortir des locaux
et ont confirmé la nécessité d'instaurer une
mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC. Ils ont
également proposé, si l'autorité
tutélaire de première instance l'estimait
nécessaire, d'élargir le droit de visite à un
droit de visite "usuel", de mandater un autre service de
pédopsychiatrie travaillant avec des familles, la CIMI
mettant un terme à son suivi et de prendre toute mesure
utile pour que le père puisse avoir accès à
ses enfants et inversement de manière
régulière.
Dans un rapport du 2 juin 2009, [...] a conclu au maintien des
contacts entre le père et le fils dans un cadre
thérapeutique adéquat.
Le 2 juin 2009, le Ministère public a préavisé
en faveur de l'instauration d'une curatelle éducative
à forme de l'art. 308 CC.
Lors de l'audience de la justice de paix du 8 juin 2009, R.________
et C.H.________ ont été entendus. La juge de paix
leur a résumé oralement l'audition de leur fils du 7
mai 2009 et leur a fait part des conclusions du Ministère
public du 2 juin 2009. R.________ a confirmé les conclusions
prises lors de l'audience du 27 avril 2009, en particulier le refus
de l'élargissement du droit de visite et le maintien du
droit de visite dans un cadre thérapeutique. C.H.________ a
confirmé s'en remettre aux conclusions contenues dans le
rapport de la CIMI du 14 mai 2009.
Par décision du 8 juin 2009, communiquée le 23 juin
2009, la justice de paix a dit que d'ici au 31 décembre
2009, l'exercice du droit de visite de C.H.________ sur ses enfants
s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois
par mois, pour une durée maximale de deux heures, à
l'intérieur des locaux exclusivement (I), dit que du
1
er
janvier 2010 au 30 juin 2010, l'exercice du droit de
visite de C.H.________ sur ses enfants s'exercera par
l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour
une durée maximale de trois heures, à
l'extérieur des locaux (II), dit que la Fondation Jeunesse
et Famille, Point Rencontre détermine le lieu des visites et
en informe les parents (III), dit que chacun des parents est tenu
de prendre contact avec le Point Rencontre (IV), dit que dès
le 1
er
juillet 2010, C.H.________ aura ses enfants
auprès de lui un week-end sur deux, une année sur
deux alternativement à Noël ou à Nouvel-An,
l'Ascension ou à Pentecôte et la moitié des
vacances scolaires, à charge pour lui de venir chercher ses
enfants chez leur mère et de les y ramener (V),
institué une mesure de curatelle de surveillance des
relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC (VI),
désigné le SPJ en qualité de curateur (VII),
dit que le curateur adressera son rapport à
l'autorité tutélaire dans le courant du mois de
décembre 2009, et dans le courant du mois de juin 2010,
précisant si les conditions pour l'élargissement du
droit de visite sont réunies, puis lui fera parvenir chaque
année un rapport périodique (VIII), arrête les
frais de justice de R.________ à 600 fr. et ceux de
C.H.________ à 600 fr. (IX) et dit que les dépens
sont compensés (X).
E.
Par acte du 6 juillet 2009, R.________ a recouru contre cette
décision. En substance, elle a conclu, avec suite de frais
et dépens, à sa réforme en ce sens que chaque
étape de l'élargissement du droit de visite de
C.H.________ devrait être subordonnée à un
rapport préalable du curateur; elle a conclu en outre
à une expertise de l'intimé aux fins de
déterminer si l'octroi d'un droit de visite usuel est
compatible avec le bien des enfants et à ce qu'une nouvelle
décision formelle soit rendue après
instruction.
Dans le délai imparti, R.________ a produit un
mémoire complémentaire, dans lequel elle confirme ses
conclusions et développe les moyens énoncés
dans son acte de recours du 6 juillet 2009, ainsi qu'un bordereau
de douze pièces.
Dans le délai imparti, C.H.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, à la confirmation de la
décision de la justice de paix du 8 juin 2009. Il a produit
un bordereau de deux pièces.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur son fils et sa fille mineurs dont la garde et l'autorité parentale appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
E. 3 a)
L'art. 273 al. 1
CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi
que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir
les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le
lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève
à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le
rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il
peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF
123 III 445 c. 3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le
développement de ce lien est évidemment
bénéfique pour l'enfant. Les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien
de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation,
autrement dit tenir équitablement compte des circonstances
particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur
d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les
intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant,
sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son
environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p.
111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit.,
n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de
l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés
sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes
motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être
refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC).
Cette
mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit
être ordonnée que si le danger pour le bien de
l'enfant ne peut être écarté par d'autres
mesures appropriées. Le préjudice causé
à l'enfant peut être limité par
l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui
s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne
peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des
indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer,
op. cit., n. 19.20, p. 116).
Selon
la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le
retrait des relations personnelles ne peut être
demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces
mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger
pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la
suppression du droit de visite, si son développement
physique, moral ou psychique est menacé par la
présence, même limitée, du parent
concerné. Des dissensions entre les parents peuvent
constituer un danger pour l'enfant, mais une limitation du droit de
visite n'est justifiée que lorsque l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant. Il importe en outre que
cette menace ne puisse être écartée par
d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre
2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT
1995 I 548).
En cas de risque sérieux pour la santé de l'enfant,
il ne faut pas seulement subordonner l'exercice du droit de visite
à son déroulement au Point Rencontre, mais il faut
proscrire tout contact personnel sans surveillance; il faut aussi
respecter le principe de proportionnalité, ce dernier
n'étant suivi que si des mesures moins contraignantes ne
suffisent pas (TF 5P.131/2006 du 25 août 2008, publié
in FamPra 2007/167 et TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007,
publié in FamPra 2008/173). Si les répercussions
négatives du droit de visite peuvent être
limités de façon suffisante par la présence
d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être
supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in
FamPra 2009/786). Un droit de visite accompagné doit se
fonder sur des éléments concrets de mise en danger du
bien de l'enfant et une menace purement abstraite d'une influence
potentiellement défavorable pour l'enfant pour n'autoriser
des relations personnelles qu'avec un accompagnant ne saurait
être admise: dès lors, il convient de faire preuve
d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF
5A_699/2007 du 26 février 2008).
b)
En l'espèce, la
recourante conteste la décision querellée en tant
qu'elle ne subordonne pas chaque étape de
l'élargissement du droit de visite de l'intimé
à la remise préalable d'un rapport du curateur,
à une expertise de l'intimé ainsi qu'à une
nouvelle décision formelle. Elle se prévaut de
l'existence d'une confrontation à une problématique
sexuelle, de l'immaturité du père, des craintes de
son fils ainsi que d'un arrêt du Tribunal
fédéral (TF 5C.58/2004 du 14 juin 2004 c. 2.3.2)
renvoyant la cause à l'autorité de seconde instance
pour ordonner une expertise psychiatrique ayant trait aux risques
concrets que présente le père pour ses
enfants.
Selon les rapports d'évaluation thérapeutique de la
CIMI des 11 février, 22 avril et 14 mai 2009,
l'évolution des relations entre C.H.________ et ses enfants
est positive. Les thérapeutes ont néanmoins
soulevé que la relation père-enfants reste fortement
tributaire de celle que peuvent reconstruire les deux parents. Ils
ont insisté sur la nécessité de faire
continuer la progression des relations entre le père et ses
enfants en précisant néanmoins que le suivi
thérapeutique a atteint ses limites en raison des
difficultés de dialogue entre les parents. Ils ont
préconisé qu'à côté de
l'élargissement du droit de visite une mesure de curatelle
à forme de l'art. 308 al. 2 CC soit prononcée et le
suivi thérapeutique poursuivi par un autre service
néanmoins, la CIMI mettant un terme à son
intervention.
La justice de paix a exposé dans la décision
querellée que la recourante s'oppose à
l'élargissement du droit de visite de l'intimé car
elle reste convaincue que des actes d'ordres sexuels ont
été commis sur son fils, bien que l'intimé
l'ait toujours nié et que les autorités judiciaires
n'aient pas pu l'établir, et qu'elle peine à
différencier ce qui a trait à la dimension conjugale
de la sphère parentale nonobstant le suivi
thérapeutique et l'évolution favorable de
l'intimé. Se référant à l'avis des
thérapeutes, la justice de paix a retenu que les relations
personnelles entre les enfants et leur père se sont
améliorées progressivement grâce à
l'intervention de la CIMI, que tant les thérapeutes que la
psychologue de A.H.________ ont déclaré que l'enfant
allait mieux, que selon les experts de la CIMI, il était
nécessaire de continuer à faire progresser la
qualité des relations entre le père et ses enfants en
précisant néanmoins que le suivi thérapeutique
a atteint ses limites et qu'il fallait dorénavant regarder
vers l'avenir en vue de permettre l'établissement entre le
père est ses enfants d'un lien de qualité sereinement
et en toute sécurité. En conclusion, la justice de
paix a considéré qu'il se justifiait d'élargir
le droit de visite de C.H.________ sur ses enfants, mais qu'en
raison de l'anxiété de la mère et du souci de
reprendre en douceur les relations normalisées entre le
père et ses enfants, l'élargissement du droit de
visite de ce dernier devait être progressif, à raison
de deux heures deux fois par mois pendant six mois à
l'intérieur des locaux du Point Rencontre, puis pendant
trois heures deux fois par mois pendant six mois, toujours au Point
rencontre, mais avec possibilité de sortir des locaux et
enfin dès juillet 2010, la reprise d'un droit de visite
"usuel" d'un week-end sur deux ainsi que de la moitié des
vacances scolaires. En parallèle à cet
élargissement, la justice de paix a ordonné
l'instauration d'une mesure de curatelle de surveillance des
relations personnelles, confiée au SPJ, à qui il
appartiendra de rendre des rapports au terme de chaque
palier.
Au vu des éléments et des arguments rappelés
ci-dessus que la cour de céans reprend à son compte,
le raisonnement de la recourante qui subordonne
l'élargissement du droit de visite à la remise
préalable d'un rapport du curateur, à une expertise
de l'intimé et à une nouvelle décision de fond
ne saurait être suivi. La jurisprudence du Tribunal
fédéral dont se prévaut la recourante (TF
5C.58/2004 du 14 juin 2004 c. 2.3.2) n'est pas applicable au cas
d'espèce, faute d'éléments permettant de tenir
pour vraisemblable un risque futur d'abus sexuel de quelque nature
que ce soit. L'existence d'une confrontation de l'enfant avec une
problématique de nature sexuelle restant sans réponse
aujourd'hui, aucun élément du dossier ne permet de
surseoir indéfiniment à l'établissement de
relations personnelles normales. En l'état, les seuls doutes
de la mère quant aux capacités de l'intimé ne
justifient pas de plus amples restrictions que celles
décidées par la justice de paix dans le cadre de
l'organisation par paliers. Les remarques contenues dans le rapport
du SPEA du mois de juillet 2007 n'y changent rien.
L'immaturité du père, manifeste en tout cas au
début de la procédure et mise en avant par la plupart
des intervenants, a évolué dans le cadre des
interventions thérapeutiques et, comme l'a relevé la
CIMI dans son rapport du 14 mai 2009, il serait réducteur de
continuer à considérer la relation
père-enfants de manière unilatérale et
dépendant uniquement de l'évolution de la
personnalité du père après deux ans de
consultation. Il ne faut pas non plus exclure que certaines
réactions inadéquates du père aient pu
être alimentées par le conflit conjugal.
L'intérêt des enfants exige, comme l'a
préconisé la CIMI, des relations aussi proches que
possibles avec chacun de ses parents, nonobstant le grave conflit
qui les sépare. Il est donc nécessaire que les
parents de A.H.________ et B.H.________ mettent
leurs conflits et leurs sentiments
personnels entre parenthèses pour privilégier, dans
leurs rapports avec les enfants, la qualité des relations
à établir et à maintenir. Le refus, sur la
durée, d'intégrer ce qui constitue un devoir
essentiel, parce que fondamental à l'équilibre des
enfants, est susceptible de constituer un acte de maltraitance.
Ainsi, l'évolution positive du père dans la relation
avec ses enfants et le soutien apporté par la mère
à la qualité de la relation père-enfants
doivent impérativement se poursuivre à
défaut de quoi les enfants risquent d'être la victime
de manipulations parentales, conscientes ou inconscientes, pendant
si longtemps qu'ils ne seront pas en mesure d'établir ou de
rétablir le lien nécessaire.
Le témoignage de l'enfant A.H.________, que l'on doit
prendre avec réserve, confirme qu'il souhaite passer plus de
temps avec son père et faire des activités avec lui
hors du Point Rencontre. Il envisage même d'être seul
avec lui mais confirme aussi les craintes qu'il peut ressentir, qui
sont compréhensibles compte tenu des réactions
quelque peu inadéquates et de la violence
particulièrement vive du conflit conjugal qui dure depuis de
nombreuses années.
Partant, l'élargissement par paliers prévu par la
justice de paix est conforme à l'intérêt des
enfants, en particulier à celui de A.H.________, et leur
permettra d'établir un autre contact avec leur père
que celui développé dans le cadre
thérapeutique. Il verra ainsi ses enfants tout d'abord au
Point Rencontre à l'intérieur des locaux puis, six
mois plus tard, il aura l'autorisation de sortir, ce qui leur
permettra d'avoir de nouvelles activités. La
sécurité des enfants est assurée dans la
mesure où ils seront ramenés aux intervenants du
Point Rencontre et que l'ensemble de la procédure sera
placé sous la surveillance du SPJ à qui un mandat de
curatelle de surveillance des relations personnelles a
été confié. Il en va de même du droit de
visite usuel dans la mesure où le SPJ, en sa qualité
de curateur, pourra toujours intervenir auprès des parties
et de l'autorité tutélaire, cas échéant
formuler des avertissements.
E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais du présent arrêt, fixés à 1'500 fr., sont à la charge de la recourante, qui versera à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 236 al. 1 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civil, RSV 270.11.5; art. 406 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II . La décision est confirmée. III . Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs). IV . La recourante R.________ doit payer à l'intimé C.H.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V . L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-François Marti (pour R.________), ‑ Me Alain Berger (pour C.H.________), - Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Nyon par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 13.10.2009 Arrêt / 2009 / 961
VISITE, SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}, PROTECTION DE L'ENFANT, INTÉRÊT DE L'ENFANT | 273 CC, 420 CC, 489 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 221 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 13 octobre 2009 __________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Battistolo Greffier : Mme Fauquex-Gerber ***** Art. 273 et 420 al. 2 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par R.________, à Coppet, contre la décision rendue par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant A.H.________ et B.H.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. A.H.________, né le 8 novembre 1999, et B.H.________, née le 19 décembre 2003, sont les enfants de C.H.________ et de R.________. Le divorce de C.H.________ et de R.________ a été prononcé par jugement de la Haute Cour de Justice de Londres le 5 juillet 2004. Il a été admis par les parties qu'en droit anglais, le juge du divorce ne statuait sur la garde des enfants et le droit de visite que si cela paraissait nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Ainsi, C.H.________ et R.________ ont convenu de maintenir l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants, d'attribuer la garde à R.________ et d'octroyer à C.H.________ un large droit de visite, fixé d'entente entre eux. R.________ s'est établie avec ses enfants à Coppet en juillet 2005 alors que C.H.________ est resté domicilié à Londres. Le soir du 19 octobre 2005, R.________ a surpris une partie de la conversation téléphonique que A.H.________ avait avec son père. Les propos de l'enfant lui donnant à penser que celui-ci avait assisté, voire participé, à des relations sexuelles entre son père et sa compagne lors de séjours précédents à Londres, elle a enregistré une partie de cette conversation ainsi que celle qu'elle a eue ensuite avec son fils à ce sujet. Le 21 octobre 2005, R.________ a contacté le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Par décision du même jour fondée sur l'art. 28 LproMin (Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41), le SPJ s'est opposé au déplacement de l'enfant A.H.________ chez son père, prévu pour le 22 octobre 2005. Le 22 octobre 2005, R.________ et son fils A.H.________ ont été entendus par la Brigade mineurs-moeurs de la Police de sûreté (ci-après : BMM). La mère de l'enfant a alors déposé plainte pénale contre C.H.________ pour actes d'ordre sexuel sur son fils. Il ressort du rapport de police que lors de son audition (enregistrée sur support vidéo), l'enfant n'a pas évoqué le moindre problème avec son père et l'amie intime de celui-ci et n'a pas abordé les faits reprochés à son père. Le 5 novembre 2005, la Dresse [...], psychologue à [...], a établi un résumé des questions abordées et des constats qu'elle avait faits lors des deux entretiens qu'elle avait eus individuellement avec R.________ et A.H.________ les 10 et 18 octobre 2005. La psychologue n'a rien pu relevé de concret dans les propos et le comportement de l'enfant, mais elle a observé que celui-ci devenait inquiet et agité lorsqu'il était question de son père. Le 18 novembre 2005, R.________ a requis du Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) la suspension provisoire du droit de visite de C.H.________ sur ses enfants A.H.________ et B.H.________. Consulté par R.________, le Dr [...], psychologue à Londres, a relevé dans son avis du 7 décembre 2005, relatif à l'enregistrement du téléphone que l'enfant avait eu avec son père le 19 octobre 2005, que A.H.________ était détenteur d'un secret qu'il ne devait pas confier à sa mère et que certains de passages de la conversation indiquaient que l'enfant avait été exposé à une forme ou une autre d'activité sexuelle. Par ordonnance du 9 décembre 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a refusé de suivre la plainte pénale déposée par R.________ pour le motif que les personnes impliquées n'étaient pas de nationalité suisse et que les faits allégués par la plaignante s'étaient déroulés exclusivement à l'étranger, de sorte que le droit pénal suisse n'était pas applicable. Ce magistrat a cependant considéré qu'il y avait lieu de transmettre le dossier de la cause aux autorités judiciaires britanniques compétentes. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre 2005, communiquée le 22 décembre 2005, la juge de paix a suspendu le droit de visite de C.H.________ sur ses enfants A.H.________ et B.H.________ (I), ordonné une expertise psychiatrique de A.H.________ (II), dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Le 7 février 2006, le Juge d'instruction cantonal a adressé le dossier pénal concernant C.H.________ à l'Office fédéral de la justice aux fins de dénonciation aux autorités judiciaires britanniques compétentes. B. Par arrêt du 28 février 2006, la cour de céans a admis partiellement le recours de C.H.________ contre la décision du 16 décembre 2005 (I), réformé la décision entreprise en ce sens que le droit de visite de C.H.________ sur ses enfants A.H.________ et B.H.________ s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre de Nyon une fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux de l'institution exclusivement (II), arrêté les frais de seconde instance du recourant à 300 fr. (III), dit que l'intimée R.________ doit verser au recourant C.H.________ la somme de 600 fr. à titre de dépens de seconde instance (IV) et dit que l'arrêt est exécutoire (V). Statuant sur le recours de droit public formé par R.________, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 25 août 2006, admis le recours dans la mesure où il était recevable, annulé l'arrêt rendu le 28 février 2006 par la Chambre des tutelles et renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a considéré en substance qu'il importait que les experts s'entretiennent avec A.H.________ avant toute rencontre avec son père, qu'il fallait veiller à ce que l'exercice du droit de visite ne mette pas en péril l'exécution de l'expertise, qu'il était manifestement dans l'intérêt tant de l'enfant que des parents que l'accusation d'abus sexuels soit éclaircie dans les meilleures conditions possibles, que s'il devait subsister des doutes à ce propos, en raison d'incidents entamant la crédibilité de l'expertise, les rapports filiaux pourraient en pâtir très longtemps, voire même la vie durant, et qu'il était donc primordial d'assurer un bon déroulement de l'expertise, ce que n'était pas en mesure de garantir le droit de visite surveillé tel qu'ordonné par l'autorité de céans. Il a ainsi conclu que d'octroyer un droit de visite surveillé avant même les premières constatations de l'expert psychiatre était arbitraire. Mandaté par la juge de paix, la Consultation interdisciplinaire de la maltraitance intrafamiliale, à Lausanne (ci-après: CIMI), a déposé un rapport concernant l'enfant A.H.________ le 28 septembre 2006 établi par le Dr Gérard Salem, psychiatre, Francine Ferguson, psychologue cadre diplômée, Eric Francescotti, psychologue diplômé, Mariame Traoré, psychologue diplômée, et Patrick Pulmann, psychologue licencié. Les experts ont souligné en substance qu'il leur paraissait hautement probable que A.H.________ ait assisté à des jeux sexuels entre son père et la compagne de celui-ci, qu'il ne leur paraissait pas exclu que A.H.________ ait même participé à de tels jeux, sans pouvoir l'affirmer catégoriquement, qu'il leur paraissait clair que le père de A.H.________ avait tenu des propos de nature sexuelle avec son fils et que ces propos étaient susceptibles de mettre en danger le développement de celui-ci. Ils ont relevé qu'il était indispensable que A.H.________ poursuive son traitement individuel auprès de sa thérapeute, [...] [...], psychologue auprès du Centre de consultation pour les victimes d'abus sexuels (CTAS), qui suit l'enfant depuis le 11 janvier 2006, sans mettre l'accent de la thérapie forcément sur l'abus sexuel, que le père devrait suivre une thérapie personnelle et la mère poursuivre celle déjà entamée, et qu'un travail thérapeutique devrait être accompli entre A.H.________ et sa mère, ainsi qu'entre A.H.________ et son père, seul contexte dans lequel des rencontres pouvaient être en l'état envisagées entre le père et le fils. Ils ont enfin préconisé l'instauration d'une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC afin de représenter les intérêts de l'enfant dans cette constellation conflictuelle. Statuant à nouveau le 2 février 2007, la Chambre des tutelles a notamment admis le recours de C.H.________ (I) et annulé l'ordonnance de mesures provisionnelle du 16 décembre 2005 et renvoyé la cause à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision (II). C. Dans le cadre de l'instruction complémentaire de la cause, la CIMI a déposé un rapport d'expertise complémentaire établi le 2 mars 2007 par le Dr Gérard Salem, Eric Francescotti, et Mariame Traoré. Tout en confirmant les discussions et les conclusions de leur rapport du 28 septembre 2006, les experts ont exposé que le projet thérapeutique devait absolument inclure les quatre membres de la famille, ainsi que l'amie du père et le mari de la mère, que ce projet thérapeutique devait être ordonné par la justice de paix, solution présentant l'avantage de pouvoir exiger la présence des personnes nécessaires à la bonne marche thérapeutique et le dépôt de rapports semestriels relatifs à l'évolution de la situation, que le commencement du projet thérapeutique ne devait pas dépendre de dates butoirs, telle la remise du jugement pénal, que l'issue du jugement pénal aura une grande incidence sur la thérapie individuelle de C.H.________ en particulier, qu'il n'en allait pas de même s'agissant de la thérapie familiale, laquelle constitue un cadre sécuritaire et où l'accent est mis davantage sur les relations, et qu'ils ne pensaient pas que des rencontres entre A.H.________ et son père puissent nuire à l'enquête pénale dans la mesure où il était fort probable que celle-ci se fonde sur des faits déjà établis et disponibles et que l'enfant ne devra vraisemblablement pas être à nouveau entendu. Les experts ont ainsi confirmé l'importance d'une reprise des visites dans un cadre exclusivement thérapeutique, que ce soit pour A.H.________ ou pour B.H.________. Par décision du 25 mai 2007, la juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale en faveur de A.H.________ et d'B.H.________. Interpellé par la juge de paix, le Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Nyon (ci-après : SPEA), a, par lettre du 5 juillet 2007, fait part de ses réflexions s'agissant de la mise en place d'un cadre thérapeutique sous mandat judiciaire. Le Dr Manuel Macias et Michel Stalder, respectivement médecin adjoint responsable et psychologue adjoint auprès du SPEA, ont exposé que des mesures thérapeutiques n'avaient de sens que si les thérapeutes recevaient préalablement le mandat d'évaluer la capacité de C.H.________ à reconnaître que des échanges de propos et de jeux à caractère sexuel avec son fils étaient inadéquats et néfastes à son développement, et que les thérapeutes devaient également avoir le mandat d'évaluer la capacité de R.________ à soutenir sur le plan éducatif et affectif la continuité d'un lien entre A.H.________ et son père dans le futur, ainsi que d'examiner dans quelle mesure et dans quelles conditions A.H.________ désirait revoir son père, et dans quelle mesure la nature inappropriée des comportements de son père avait pu être intégrée ou non. Mandatée par la juge de paix, [...] a déposé un rapport d'évaluation concernant A.H.________ le 6 juillet 2007. Par décision du 10 août 2007, communiquée le 27 août suivant, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après: Justice de paix) a dit que le droit de visite de C.H.________ sur ses deux enfants A.H.________ et B.H.________ s'exercera dans un cadre thérapeutique et dans les locaux de la CIMI à raison de quatre fois une heure d'ici la fin du mois de février 2008, puis à raison d'une fois par mois, le premier mercredi après-midi du mois, pendant une heure (I), désigné le Dr Gérard Salem de la CIMI en qualité de thérapeute (II), dit que le thérapeute adressera à la justice de paix d'ici au 29 février 2008 un rapport sur l'évolution des relations entre le père et ses enfants et fera toute proposition quant aux modalités du droit de visite (III), renoncé à l'institution d'une mesure de curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC (IV), arrêté les frais de R.________ à 3'718 fr. 20 et ceux de C.H.________ à 4'718 fr. 20 (V) et dit que les dépens sont compensés (VI). D. Par décision du 10 septembre 2007, le président de la Chambre des tutelles a privé d'effet suspensif le recours de C.H.________ contre la décision du 10 août 2007, une reprise des relations personnelles des enfants avec leur père dans un cadre protégé paraissant conforme à l'intérêt de ceux-ci. Par arrêt du 14 février 2008, la cour de céans a rejeté le recours de C.H.________ contre la décision du 10 août 2007. Conformément à la décision de la justice de paix du 10 août 2007, la CIMI a déposé un rapport d'expertise complémentaire établi le 26 février 2008 par le Dr Gérard Salem, Eric Francescotti, Francine Ferguson et Mariame Traoré. Ils ont exposé en substance que, bien que l'évolution de A.H.________ soit positive, le droit de visite de C.H.________ devait être maintenu dans un cadre strictement thérapeutique et ont proposé de maintenir la thérapie de la CIMI. Dans un nouveau rapport d'expertise complémentaire du 24 juin 2008, Gérard Salem, Eric Francescotti, Francine Ferguson et Mariame Traoré ont exposé que malgré le conflit qui continuait d'opposer R.________ et C.H.________, les entretiens entre le père et les enfants évoluaient favorablement mais que leur relation devait pour l'instant rester surveillée et soutenue dans un cadre bien précis. Ils ont conclu au maintien des entretiens thérapeutiques au CIMI et, parallèlement, ont conseillé un élargissement du droit de visite en prévoyant par exemple une visite supplémentaire au Point Rencontre un après-midi toutes les trois semaines. R.________ et C.H.________ ont été entendus par la justice de paix lors de l'audience du 30 juin 2008. A cette occasion, C.H.________ a produit une lettre de la police anglaise qui indiquerait, selon lui, que l'enquête pénale instruite à son encontre a été classée. R.________ a produit une attestation de [...] qui préconise le maintien des contacts entre le père et le fils dans un cadre thérapeutique uniquement. Faisant suite au questionnaire complémentaire transmis par la juge de paix le 30 juin 2008, Gérard Salem, Eric Francescotti, et Mariame Traoré ont rendu un rapport complémentaire le 24 juillet 2008. Ils ont exposé que les visites au Point Rencontre proposées dans leur précédent rapport ne devraient débuter qu'après qu'ils eurent rencontré la mère et les enfants afin qu'ils puissent aider la première à diminuer son anxiété exagérée et pour qu'elle apprenne à ne plus l'inoculer aux enfants. Ils ont également relevé que le rapport de [...] produit le 30 juin 2008 par R.________ faisait état d'une situation quelque peu biaisée, que l'anxiété maternelle n'était pas prise en compte, qu'il ne tenait pas compte du fait que le contexte relationnel extrêmement tendu entre les parents pouvait induire les stress décrits par l'enfant. Ils ont finalement écrit: " il nous semble également intéressant de relever que le rapport de Madame [...] a été établi juste après la remise de notre dernier rapport. Nous supposons que, selon toute vraisemblance, cette initiative a été prise par l'impulsion de Madame [...], qui paraît par ailleurs coutumière de ce genre de procédé. En effet, Madame [...] avait déjà, à l'époque fait usage de rapport médicaux et psychologiques pour justifier son opposition à rencontrer Monsieur [...] ou prolonger indéfiniment la rupture du lien entre le père et ses enfants". Par décision du 25 août 2008, la justice de paix a notamment dit que le droit de visite de C.H.________ sur ses enfants continuera à s'exercer dans un cadre thérapeutique et dans la locaux de la CIMI, dont les modalités sont fixées d'entente entre la CIMI et les parties, mais au minimum une fois par mois, pendant une heure (I) et dit que les thérapeutes informeront la justice de paix dès qu'ils estimeront que les conditions sont réunies pour la mise en place d'un élargissement du droit de visite (II). Le 20 janvier 2009, [...] a fait parvenir à la juge de paix une nouvelle évaluation de la situation de A.H.________. Elle a exposé que son patient montrait une évolution positive sur différents points mais qu'il avait toujours un peu peur qu'on lui fasse du mal, était sensible et pleurait facilement. Elle a préconisé le maintien des contacts entre le père et le fils dans un cadre thérapeutique contrôlé. Dans leur rapport de suivi thérapeutique du 11 février 2009, le Dr Gérard Salem, Eric Francescotti, et Mariame Traoré ont relevé que la situation évoluait favorablement, de sorte qu'ils ont réitéré les propositions faites dans leur rapport du 24 juin 2008, soit un élargissement du droit de visite dans une structure du type de Point rencontre, à l'intérieur des locaux, parallèlement au suivi thérapeutique. Dans un nouveau rapport du 22 avril 2009, les thérapeutes ont confirmé que l'évolution des relations entre le père et les enfants était positive, que C.H.________ laissait la priorité à ses enfants mais qu'il avait encore parfois de la peine à contenir sa frustration face à eux lorsque des sujets sensibles étaient abordés. Ils ont précisé que les deux parents se rendaient aux séances co-parentales plus par obligation que pour en tirer réellement profit. Ils ont à cet égard affirmé avoir été continuellement confrontés à un climat imprégné de méfiance et de conduites manipulatoires, qui a finalement dégénéré en insultes. Les auteurs du rapport ont conclu à l'élargissement du droit de visite et à l'instauration d'une mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC. Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 27 avril 2009, R.________ s'est opposée à l'élargissement du droit de visite préconisé dans le rapport du 22 avril 2009 et a conclu au maintien du droit de visite dans le cadre thérapeutique. Egalement entendu, C.H.________ a adhéré aux conclusions des rapports de la CIMI des 11 février 2009 et 22 avril 2009. A.H.________ a été entendu par la juge de paix le 7 mai 2009. Il ressort notamment de ses déclarations qu'il serait d'accord de voir son père mais seulement si ce dernier est de bonne humeur. Dans un complément de rapport de suivi thérapeutique daté du 14 mai 2009, le Dr Gérard Salem, Eric Francescotti, et Mariame Traoré ont relevé ce qui suit: " Depuis nos observations faites dans le cadre des missions d'expertise, et comme nous l'avons décrit dans nos divers rapports thérapeutiques, nous constatons que Monsieur [...] évolue positivement dans la relation à ses enfants. Nous avons également souligné le soutien que Madame [...] apporte à la qualité de la relation père-enfants. Dans notre rapport datant du 24 juin 2008, nous proposions un élargissement du droit de visite à une structure de type " Point Rencontre". A ce jour, Madame [...] s'oppose encore à cette modalité. Si l'on observe l'attitude globale de Madame [...], et ce malgré sa contribution au processus thérapeutique, elle est tout d'abord marquée par une forte opposition à toute reprise du droit de visite, puis à tout élargissement dudit droit de visite. (...) Pour en revenir à la question des relations du père et ses enfants, il semble qu'elle ne tienne pas compte de l'évolution de Monsieur [...] dans le processus thérapeutique, évolution favorable que nous avons décrites à maintes reprises, et qui dépend également de l'attitude de Madame [...] transparaissant dans son discourt du père aux enfants, et dans sa participation au processus thérapeutique. De ce fait, nous estimons qu'il serait erroné et réducteur de continuer à considérer la relation père-enfants de manière unilatérale, dépendant uniquement de l'évolution de la personnalité de Monsieur [...]. Si ce dernier éprouve encore parfois de la peine à contenir ses élans d'humeur face à [...] en particulier, c'est surtout par maladresse et par impuissance face à la situation (…). Par ailleurs, tant [...] qu'[...] semblent éprouver du plaisir lorsqu'ils interagissent à travers le jeu avec leur père. A ce propos, plusieurs séances se sont déroulées avec nous à l'extérieur de nos locaux (parc avec jeux voisin), dans de bonnes conditions, sans que nous ayons eu besoin d'intervenir dans l'interaction. (…) Pour ce qui est du processus thérapeutiques, et après de longues réflexions, nous estimons que la relation entre Monsieur [...] et ses enfants a évolué favorablement. Elle reste néanmoins fortement tributaire, non plus de Monsieur [...], mais de la relations que peuvent (re)construire les deux parents. (…). Malheureusement, le schisme conjugal déteint (encore) fortement sur la sphère parentale, rendant impossible tout dialogue constructif concernant les enfants. Ils ont conclu en déclarant modifier leurs propositions antérieures, préconisant dorénavant que C.H.________ et ses enfants puissent se rencontrer un samedi sur deux au Point Rencontre, avec l'autorisation de sortir des locaux et ont confirmé la nécessité d'instaurer une mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC. Ils ont également proposé, si l'autorité tutélaire de première instance l'estimait nécessaire, d'élargir le droit de visite à un droit de visite "usuel", de mandater un autre service de pédopsychiatrie travaillant avec des familles, la CIMI mettant un terme à son suivi et de prendre toute mesure utile pour que le père puisse avoir accès à ses enfants et inversement de manière régulière. Dans un rapport du 2 juin 2009, [...] a conclu au maintien des contacts entre le père et le fils dans un cadre thérapeutique adéquat. Le 2 juin 2009, le Ministère public a préavisé en faveur de l'instauration d'une curatelle éducative à forme de l'art. 308 CC. Lors de l'audience de la justice de paix du 8 juin 2009, R.________ et C.H.________ ont été entendus. La juge de paix leur a résumé oralement l'audition de leur fils du 7 mai 2009 et leur a fait part des conclusions du Ministère public du 2 juin 2009. R.________ a confirmé les conclusions prises lors de l'audience du 27 avril 2009, en particulier le refus de l'élargissement du droit de visite et le maintien du droit de visite dans un cadre thérapeutique. C.H.________ a confirmé s'en remettre aux conclusions contenues dans le rapport de la CIMI du 14 mai 2009. Par décision du 8 juin 2009, communiquée le 23 juin 2009, la justice de paix a dit que d'ici au 31 décembre 2009, l'exercice du droit de visite de C.H.________ sur ses enfants s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement (I), dit que du 1 er janvier 2010 au 30 juin 2010, l'exercice du droit de visite de C.H.________ sur ses enfants s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, à l'extérieur des locaux (II), dit que la Fondation Jeunesse et Famille, Point Rencontre détermine le lieu des visites et en informe les parents (III), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre (IV), dit que dès le 1 er juillet 2010, C.H.________ aura ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, une année sur deux alternativement à Noël ou à Nouvel-An, l'Ascension ou à Pentecôte et la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui de venir chercher ses enfants chez leur mère et de les y ramener (V), institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC (VI), désigné le SPJ en qualité de curateur (VII), dit que le curateur adressera son rapport à l'autorité tutélaire dans le courant du mois de décembre 2009, et dans le courant du mois de juin 2010, précisant si les conditions pour l'élargissement du droit de visite sont réunies, puis lui fera parvenir chaque année un rapport périodique (VIII), arrête les frais de justice de R.________ à 600 fr. et ceux de C.H.________ à 600 fr. (IX) et dit que les dépens sont compensés (X). E. Par acte du 6 juillet 2009, R.________ a recouru contre cette décision. En substance, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que chaque étape de l'élargissement du droit de visite de C.H.________ devrait être subordonnée à un rapport préalable du curateur; elle a conclu en outre à une expertise de l'intimé aux fins de déterminer si l'octroi d'un droit de visite usuel est compatible avec le bien des enfants et à ce qu'une nouvelle décision formelle soit rendue après instruction. Dans le délai imparti, R.________ a produit un mémoire complémentaire, dans lequel elle confirme ses conclusions et développe les moyens énoncés dans son acte de recours du 6 juillet 2009, ainsi qu'un bordereau de douze pièces. Dans le délai imparti, C.H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la confirmation de la décision de la justice de paix du 8 juin 2009. Il a produit un bordereau de deux pièces. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur son fils et sa fille mineurs dont la garde et l'autorité parentale appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC,
p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; CTUT, 27 août 2007/203; CTUT, 29 janvier 2004/25) ou d'une décision au fond (CTUT, 4 août 2003/110). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (art. 420 al. 1 CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit. b) En l'espèce, le recours a été formé par la mère des mineurs concernés, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les déterminations du père déposées dans le délai imparti à cet effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC p. 765). 2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC) et pour statuer sur les requêtes visant uniquement à modifier le droit aux relations personnelles fixé par un jugement de divorce (art. 134 al. 4 CC; JT 2003 III 40). En l'espèce, la mère des enfants, seule détentrice du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), étant domiciliée à Coppet, la Justice de paix du district de Nyon était compétente, au moment où elle a statué, pour prendre la décision entreprise. c) Le juge doit entendre ou avoir cité les dénoncés (art. 401 al. 1 CPC). Les père et mère des enfants ont été entendus par la justice de paix les 27 avril 2009 et le 8 juin
2009. A cette occasion, la juge de paix leur a fait part oralement des déclarations de leur fils du 7 mai 2009. Ils ont pu se prononcer sur le complément de suivi thérapeutique du 14 mai 2009 et ont pris connaissance du préavis du Ministère public du 2 juin 2009. Le droit d'être entendu a ainsi été respecté. A.H.________ a été entendu par la juge de paix le 7 mai 2009. B.H.________, née en 2003, était trop jeune pour être entendue par l'autorité tutélaire de première instance mais a participé aux différentes séances thérapeutiques dirigées par la CIMI, ce qui est de toute manière suffisant. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien est évidemment bénéfique pour l'enfant. Les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit.,
n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Des dissensions entre les parents peuvent constituer un danger pour l'enfant, mais une limitation du droit de visite n'est justifiée que lorsque l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant. Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). En cas de risque sérieux pour la santé de l'enfant, il ne faut pas seulement subordonner l'exercice du droit de visite à son déroulement au Point Rencontre, mais il faut proscrire tout contact personnel sans surveillance; il faut aussi respecter le principe de proportionnalité, ce dernier n'étant suivi que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas (TF 5P.131/2006 du 25 août 2008, publié in FamPra 2007/167 et TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007, publié in FamPra 2008/173). Si les répercussions négatives du droit de visite peuvent être limités de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in FamPra 2009/786). Un droit de visite accompagné doit se fonder sur des éléments concrets de mise en danger du bien de l'enfant et une menace purement abstraite d'une influence potentiellement défavorable pour l'enfant pour n'autoriser des relations personnelles qu'avec un accompagnant ne saurait être admise: dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). b) En l'espèce, la recourante conteste la décision querellée en tant qu'elle ne subordonne pas chaque étape de l'élargissement du droit de visite de l'intimé à la remise préalable d'un rapport du curateur, à une expertise de l'intimé ainsi qu'à une nouvelle décision formelle. Elle se prévaut de l'existence d'une confrontation à une problématique sexuelle, de l'immaturité du père, des craintes de son fils ainsi que d'un arrêt du Tribunal fédéral (TF 5C.58/2004 du 14 juin 2004 c. 2.3.2) renvoyant la cause à l'autorité de seconde instance pour ordonner une expertise psychiatrique ayant trait aux risques concrets que présente le père pour ses enfants. Selon les rapports d'évaluation thérapeutique de la CIMI des 11 février, 22 avril et 14 mai 2009, l'évolution des relations entre C.H.________ et ses enfants est positive. Les thérapeutes ont néanmoins soulevé que la relation père-enfants reste fortement tributaire de celle que peuvent reconstruire les deux parents. Ils ont insisté sur la nécessité de faire continuer la progression des relations entre le père et ses enfants en précisant néanmoins que le suivi thérapeutique a atteint ses limites en raison des difficultés de dialogue entre les parents. Ils ont préconisé qu'à côté de l'élargissement du droit de visite une mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC soit prononcée et le suivi thérapeutique poursuivi par un autre service néanmoins, la CIMI mettant un terme à son intervention. La justice de paix a exposé dans la décision querellée que la recourante s'oppose à l'élargissement du droit de visite de l'intimé car elle reste convaincue que des actes d'ordres sexuels ont été commis sur son fils, bien que l'intimé l'ait toujours nié et que les autorités judiciaires n'aient pas pu l'établir, et qu'elle peine à différencier ce qui a trait à la dimension conjugale de la sphère parentale nonobstant le suivi thérapeutique et l'évolution favorable de l'intimé. Se référant à l'avis des thérapeutes, la justice de paix a retenu que les relations personnelles entre les enfants et leur père se sont améliorées progressivement grâce à l'intervention de la CIMI, que tant les thérapeutes que la psychologue de A.H.________ ont déclaré que l'enfant allait mieux, que selon les experts de la CIMI, il était nécessaire de continuer à faire progresser la qualité des relations entre le père et ses enfants en précisant néanmoins que le suivi thérapeutique a atteint ses limites et qu'il fallait dorénavant regarder vers l'avenir en vue de permettre l'établissement entre le père est ses enfants d'un lien de qualité sereinement et en toute sécurité. En conclusion, la justice de paix a considéré qu'il se justifiait d'élargir le droit de visite de C.H.________ sur ses enfants, mais qu'en raison de l'anxiété de la mère et du souci de reprendre en douceur les relations normalisées entre le père et ses enfants, l'élargissement du droit de visite de ce dernier devait être progressif, à raison de deux heures deux fois par mois pendant six mois à l'intérieur des locaux du Point Rencontre, puis pendant trois heures deux fois par mois pendant six mois, toujours au Point rencontre, mais avec possibilité de sortir des locaux et enfin dès juillet 2010, la reprise d'un droit de visite "usuel" d'un week-end sur deux ainsi que de la moitié des vacances scolaires. En parallèle à cet élargissement, la justice de paix a ordonné l'instauration d'une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles, confiée au SPJ, à qui il appartiendra de rendre des rapports au terme de chaque palier. Au vu des éléments et des arguments rappelés ci-dessus que la cour de céans reprend à son compte, le raisonnement de la recourante qui subordonne l'élargissement du droit de visite à la remise préalable d'un rapport du curateur, à une expertise de l'intimé et à une nouvelle décision de fond ne saurait être suivi. La jurisprudence du Tribunal fédéral dont se prévaut la recourante (TF 5C.58/2004 du 14 juin 2004 c. 2.3.2) n'est pas applicable au cas d'espèce, faute d'éléments permettant de tenir pour vraisemblable un risque futur d'abus sexuel de quelque nature que ce soit. L'existence d'une confrontation de l'enfant avec une problématique de nature sexuelle restant sans réponse aujourd'hui, aucun élément du dossier ne permet de surseoir indéfiniment à l'établissement de relations personnelles normales. En l'état, les seuls doutes de la mère quant aux capacités de l'intimé ne justifient pas de plus amples restrictions que celles décidées par la justice de paix dans le cadre de l'organisation par paliers. Les remarques contenues dans le rapport du SPEA du mois de juillet 2007 n'y changent rien. L'immaturité du père, manifeste en tout cas au début de la procédure et mise en avant par la plupart des intervenants, a évolué dans le cadre des interventions thérapeutiques et, comme l'a relevé la CIMI dans son rapport du 14 mai 2009, il serait réducteur de continuer à considérer la relation père-enfants de manière unilatérale et dépendant uniquement de l'évolution de la personnalité du père après deux ans de consultation. Il ne faut pas non plus exclure que certaines réactions inadéquates du père aient pu être alimentées par le conflit conjugal. L'intérêt des enfants exige, comme l'a préconisé la CIMI, des relations aussi proches que possibles avec chacun de ses parents, nonobstant le grave conflit qui les sépare. Il est donc nécessaire que les parents de A.H.________ et B.H.________ mettent leurs conflits et leurs sentiments personnels entre parenthèses pour privilégier, dans leurs rapports avec les enfants, la qualité des relations à établir et à maintenir. Le refus, sur la durée, d'intégrer ce qui constitue un devoir essentiel, parce que fondamental à l'équilibre des enfants, est susceptible de constituer un acte de maltraitance. Ainsi, l'évolution positive du père dans la relation avec ses enfants et le soutien apporté par la mère à la qualité de la relation père-enfants doivent impérativement se poursuivre à défaut de quoi les enfants risquent d'être la victime de manipulations parentales, conscientes ou inconscientes, pendant si longtemps qu'ils ne seront pas en mesure d'établir ou de rétablir le lien nécessaire. Le témoignage de l'enfant A.H.________, que l'on doit prendre avec réserve, confirme qu'il souhaite passer plus de temps avec son père et faire des activités avec lui hors du Point Rencontre. Il envisage même d'être seul avec lui mais confirme aussi les craintes qu'il peut ressentir, qui sont compréhensibles compte tenu des réactions quelque peu inadéquates et de la violence particulièrement vive du conflit conjugal qui dure depuis de nombreuses années. Partant, l'élargissement par paliers prévu par la justice de paix est conforme à l'intérêt des enfants, en particulier à celui de A.H.________, et leur permettra d'établir un autre contact avec leur père que celui développé dans le cadre thérapeutique. Il verra ainsi ses enfants tout d'abord au Point Rencontre à l'intérieur des locaux puis, six mois plus tard, il aura l'autorisation de sortir, ce qui leur permettra d'avoir de nouvelles activités. La sécurité des enfants est assurée dans la mesure où ils seront ramenés aux intervenants du Point Rencontre et que l'ensemble de la procédure sera placé sous la surveillance du SPJ à qui un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles a été confié. Il en va de même du droit de visite usuel dans la mesure où le SPJ, en sa qualité de curateur, pourra toujours intervenir auprès des parties et de l'autorité tutélaire, cas échéant formuler des avertissements. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais du présent arrêt, fixés à 1'500 fr., sont à la charge de la recourante, qui versera à l'intimé la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 236 al. 1 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civil, RSV 270.11.5; art. 406 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II . La décision est confirmée. III . Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs). IV . La recourante R.________ doit payer à l'intimé C.H.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V . L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-François Marti (pour R.________), ‑ Me Alain Berger (pour C.H.________), - Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Nyon par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :