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Arrêt / 2009 / 955

Waadt · 2009-09-22 · Français VD
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CHOIX{EN GÉNÉRAL}, TUTEUR | 379 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité

tutélaire du domicile du pupille est compétente pour

procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et

379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre

1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée

définitive. La personne désignée peut refuser

sa désignation dans les dix jours qui suivent la

communication, en faisant valoir une des causes de dispense,

principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC

(art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut

s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le

moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son

illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4

ème

éd.,

Berne 2001,

nn. 945 et 946a,

p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p.

827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,

p. 1904

). Si

l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle

transmet l'affaire, avec son rapport, à

l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera

(art. 388 al. 3 CC).

En l'espèce, L.________ s'est opposé en temps utile

à sa désigna­tion en qualité de tuteur

d'Q.________ en faisant valoir des circonstances tenant à sa

personne qui ne constituent pas des causes de dispense (art. 383

CC). Il invoque dès lors implicitement son inaptitude

relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est

illégale en tant qu'elle viole cette

dispo­sition.

E. 2 L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 8 novembre 2002, n o 179; CTUT, 12 juin 1997, n o 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur

l'illégalité de la nomination; cette con­dition

est notamment réalisée en cas de violation d'une

disposition légale claire ou de choix arbitraire ou

inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art.

388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne

majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1

CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre

personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus

d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes

qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de

leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par

leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits

d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en

état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi

que les membres des autorités tutélaires, s'il existe

d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.

4).

La jurisprudence a encore précisé que celui qui

s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de

son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque

l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications

parti­culières de sa part (CTUT, 29 septembre 2005,

n

o

163; CTUT, 29 août 2005, n

o

127). En

revan­che, des circonstances per­sonnelles telles que des

occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient

être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce

dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué

de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des

situations excep­tionnelles. Certaines circonstances

particulières, telle une absence régulière et

durable du domicile pour des raisons professionnelles ou

l'état de santé physique ou psychique

médicalement attesté de la personne

désignée, peuvent être

considérées comme préjudiciables au pupille

et, par conséquent, être retenues (CTUT, 6

février 2006, n

o

43; CTUT, 19 décembre

2005, n

o

195; CTUT, 13 septembre 2004, n

o

185; CTUT, 3 septembre 2004, n

o

187). Dans le cadre de

cette inaptitude générale, la loi ne prévoit

pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce

par des activités tout à fait honorables ou des

responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire

(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702

ss).

b)

Les circonstances personnelles invoquées par

l'oppo­sant ne sont pas de nature à constituer un cas

d'inaptitude relative, telle qu'elle a été

définie par la doctrine et la jurisprudence. L'opposant se

borne à affirmer son opposition au système

légal de désignation des tuteurs et à indiquer

qu'il n'a ni motivation, ni temps, ni énergie à

consacrer à une tutelle. L'opposant n'invoque en particulier

aucune activité professionnelle ou extraprofessionnelle se

distinguant de manière exceptionnelle de celles

assumées par bon nombre de citoyen et démontrant

qu'il est indisponible au point qu'il ne puisse assumer le mandat

tutélaire confié. Or, le légis­lateur a

prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur

privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en

aucune façon réservé aux personnes sans

activité lucrative ni obligations familiales et disponibles

dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de

relativiser les exigences posées par la doctrine et la

jurisprudence pour l'admis­sion d'une opposition, puisque ces

règles tirent leur légitimité du

système légal tel qu'il a été

aménagé dans le canton de Vaud, où la

professionnalisation généralisée des

man­dats tutélaires n'est pas prévue.

Le fait que l'opposant soit opposé au système

légal et menace de ne pas assumer le mandat tutélaire

qui lui a été confié ne saurait en aucun cas

être retenu comme un motif de dispense. Bien au contraire, la

charge de tuteur étant un devoir civique institué par

la loi, il incombe à toute personne désignée

de l'assumer consciencieusement et avec diligence, sous peine de

voir sa responsabilité person­nelle

engagée.

Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la tutelle volontaire

d'une femme âgée de quarante-huit ans qui a des dettes

et qui bénéficie d'une rente de

l'assuran­ce-invalidité. La pupille a uniquement besoin

d'un soutien pour la gestion de ses affaires administratives et

financières relativement simples, savoir principalement pour

gérer son budget. Cette tâche, qui n'apparaît

pas spéciale­ment importante, ne requiert pas une

disponibilité de tous les instants ni des qualifications

particulières, de sorte que l'opposant semble parfaitement

apte à assumer ce mandat.

Partant, les intérêts de la pupille ne sont pas

compromis par la nomination de l'opposant.

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de L.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. L.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 22.09.2009 Arrêt / 2009 / 955

CHOIX{EN GÉNÉRAL}, TUTEUR | 379 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 207 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 22 septembre 2009 _______________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Giroud et Sauterel Greffier : Mme   Villars ***** Art. 379 ss, 388 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par L.________, à Lausanne, nommé tuteur de Q.________ par décision du 8 avril 2009 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 12 novembre 1996, la Justice de paix du cercle d'Ecublens a institué une mesure de tutelle volontaire,  à forme de l'art. 372 du Code civil, en faveur d'Q.________, née le 3 mars 1961. Par décision du 24 février 2000, la Justice de paix du cercle de Lausanne a accepté le transfert en son for de la mesure de tutelle instituée en faveur d'Q.________. Par décision du 8 avril 2009, communiquée le 27 avril suivant, la Justi­ce de paix du district de Lausanne a désigné L.________ en qualité de tuteur d'Q.________ en remplacement de son précédent tuteur. Par lettre datée du 29 mai 2008 et postée le 6 mai 2009, L.________ a demandé à être dispen­sé de ce mandat, exposant qu'il ne comprenait pas le système légal en vigueur, qu'il n'avait pas de temps ni d'énergie à consacrer à une tutelle et qu'il refusait d'assumer le mandat confié. B. Dans sa séance du 20 mai 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de L.________ en qualité de tuteur d'Q.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 13 août 2009. L.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui a été imparti. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a,

p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,

p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, L.________ s'est opposé en temps utile à sa désigna­tion en qualité de tuteur d'Q.________ en faisant valoir des circonstances tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de dispense (art. 383 CC). Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo­sition. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 8 novembre 2002, n o 179; CTUT, 12 juin 1997, n o 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications parti­culières de sa part (CTUT, 29 septembre 2005, n o 163; CTUT, 29 août 2005, n o 127). En revan­che, des circonstances per­sonnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (CTUT, 6 février 2006, n o 43; CTUT, 19 décembre 2005, n o 195; CTUT, 13 septembre 2004, n o 185; CTUT, 3 septembre 2004, n o 187). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) Les circonstances personnelles invoquées par l'oppo­sant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. L'opposant se borne à affirmer son opposition au système légal de désignation des tuteurs et à indiquer qu'il n'a ni motivation, ni temps, ni énergie à consacrer à une tutelle. L'opposant n'invoque en particulier aucune activité professionnelle ou extraprofessionnelle se distinguant de manière exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de citoyen et démontrant qu'il est indisponible au point qu'il ne puisse assumer le mandat tutélaire confié. Or, le légis­lateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admis­sion d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où la professionnalisation généralisée des man­dats tutélaires n'est pas prévue. Le fait que l'opposant soit opposé au système légal et menace de ne pas assumer le mandat tutélaire qui lui a été confié ne saurait en aucun cas être retenu comme un motif de dispense. Bien au contraire, la charge de tuteur étant un devoir civique institué par la loi, il incombe à toute personne désignée de l'assumer consciencieusement et avec diligence, sous peine de voir sa responsabilité person­nelle engagée. Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la tutelle volontaire d'une femme âgée de quarante-huit ans qui a des dettes et qui bénéficie d'une rente de l'assuran­ce-invalidité. La pupille a uniquement besoin d'un soutien pour la gestion de ses affaires administratives et financières relativement simples, savoir principalement pour gérer son budget. Cette tâche, qui n'apparaît pas spéciale­ment importante, ne requiert pas une disponibilité de tous les instants ni des qualifications particulières, de sorte que l'opposant semble parfaitement apte à assumer ce mandat. Partant, les intérêts de la pupille ne sont pas compromis par la nomination de l'opposant. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de L.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. L.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :