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Arrêt / 2009 / 951

Waadt · 2009-09-14 · Français VD
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QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR | 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -      M. O.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 08.10.2009 Arrêt / 2009 / 951

QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR | 260 CPP, 294 let. f CPP

TRIBUNAL CANTONAL 687 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 8 octobre 2009 _____________________ Présidence de   M.        J.-F. Meylan , président Juges : MM.     F. Meylan et Krieger Greffier : Mme   Moret ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.006500-CHM instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ pour vol et violation du secret des postes et des télécommunications, vu l'ordonnance du 14 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'O.________, ordonné le maintien au dossier comme pièce à conviction du CD-Rom inventorié sous fiche n° 42851 et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que seule est légitimée à agir par les voies de recours la personne qui est lésée par la décision, que le recourant doit avoir un intérêt juridique direct à éliminer le préjudice que lui cause la décision (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1186, p. 745), que le recourant doit être lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs étant irrecevable (Piquerez, op. cit., n. 1187, p. 746; ATF 96 IV 64, JT 1970 IV 131), qu'en l'occurrence, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur du recourant et laissé les frais à la charge de l'Etat, qu'O.________ ne saurait se prévaloir d'un intérêt juridique à agir, ce dernier ne subissant aucun préjudice du fait de la décision, que son recours doit ainsi être considéré comme irrecevable, dans la mesure où il porte sur le non-lieu; attendu que l'on donnera toutefois acte au recourant que la date du 3 mars 2009 mentionnée à deux reprises dans l'ordonnance est une erreur de plume et qu'il s'agit bien du 3 mars 2008, qu'en ce qui concerne les termes "soupçonné d'être impliqué dans une affaire similaire deux ans auparavant", on concèdera au recourant qu'il ressort du rapport de police qu'il avait déjà été auditionné deux ans auparavant par prise de déclarations par la police sur requête tessinoise et que les explications données à l'époque n'avaient pas amené d'éléments à sa charge (cf. P. 18/1); attendu que le recourant demande la restitution du CD-Rom enregistré sous forme de pièce à conviction et maintenu au dossier par le magistrat instructeur dans l'ordonnance entreprise (cf. P. 16), que ledit CD-Rom a été établi et produit par J.________ SA et non par le recourant, que, par ailleurs, les données financières figurant dans le CD-Rom seront conservées au dossier, lequel ne pourra être consulté par des tiers qu'à des conditions très restrictives (art. 153 CPP), que, de ce fait, le recourant ne subit aucune atteinte à ses intérêts personnels, qu'au vu de ces éléments, et au vu de la nature du non-lieu, c'est à bon droit que le magistrat instructeur en a ordonné le maintien au dossier, que sa restitution au recourant ne se justifie pas; attendu, en définitive, que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-      M. O.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :