CURATELLE DE GESTION, CURATELLE DE REPRÉSENTATION, CURATEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 388 al. 3 CC, 392 ch. 1 CC, 393 ch. 2 CC, 489 CPC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210).
a)
Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en
matière de curatelle est la même qu'en matière
d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure
d'interdiction, dispose que celle-ci est
déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud,
la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392
à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas
expressément de voie de recours contre l'institution d'une
curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de
l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de
l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le
renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal
fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC
à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT
1986 I 611; CTUT, 21 mai 2003, n
o
115). La Chambre des
tutelles qui, en sa qualité d'autorité de
surveillance en matière tutélaire, connaît de
tous les recours contre les décisions des justices de paix
(art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence constante,
la possibilité de recourir contre les décisions
relatives à l'institution d'une curatelle (CTUT, 2 novembre
2005, n
o
159) ou au refus d'instituer une telle mesure
(CTUT, 25 avril 2002, n
o
82). Ce recours relève
de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les
formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC, p.
758).
Ouvert au pupille capable de discernement et à tout
intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), il
s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours
dès la communication de la décision attaquée
(art. 492 al. 1 et 2 CPC). La Chambre des tutelles peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer
la nullité (art. 498 al. 1 CPC).
Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité
tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121).
b)
Le présent recours a été
interjeté en temps utile par le pupille capable de
discernement et un ami proche de celui-ci à qui la
qualité d'intéressé doit être reconnue.
Bien que les recourants n'aient pas formulé de conclusions
précises contestant le dispositif de la
décision attaquée, leur recours est recevable
à la forme, les griefs articulés étant
suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la
cour de céans (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art.
492 CPC, p. 763).
E. 2 a)
La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la
décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3
et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur en
application des art. 392 à 394 CC, la justice de
paix y procède à bref délai et après
audition des intéressés, sur simple
requête même verbale, ou d'office sur un rapport du
juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure des circonstances
qui rendent la nomination nécessaire (al. 2).
Conformément à l'art. 396 al. 1 CC, c'est
l'autorité tutélaire du domicile de la personne
à placer sous curatelle qui est compétente. Par
intéressé, il faut entendre avant tout le
dénonçant et le dénoncé. Si l'on se
réfère à la procédure d'interdiction,
seules ces personnes doivent obligatoirement être
entendues (CTUT, 12 août 2004, n
o
151). D'autres
personnes peuvent l'être si leur audition est jugée
utile. Il n'y aucune raison de considérer que pour une
mesure moins contraignante, telle que la curatelle, la justice de
paix ait l'obligation d'entendre davantage de personnes.
b)
En sa qualité d'autorité tutélaire
du domicile de D.________, la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois était compétente pour rendre la
décision querellée (art. 376 al. 1 CC). Le
dénoncé et une infirmière du CUTR,
dénonçant, ont été entendus par
l'autorité tutélaire le 27 août 2009 au sujet
de l'institution d'une éventuelle curatelle en faveur de
D.________. La décision est ainsi formellement
correcte.
E. 3 a)
Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité
tutélaire institue une curatelle soit à la
requête d'un intéressé, soit d'office, dans les
cas prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne
peut, pour cause de maladie, d'absence ou d'autres causes
semblables, agir dans une affaire urgente ni désigner
lui-même un représentant.
Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l'autorité tutélaire est
en outre tenue d'instituer une curatelle, lorsque, notamment, un
individu est incapable de gérer lui-même ses biens ou
de choisir un mandataire, sans qu'il y ait lieu cependant de lui
nommer un tuteur. De manière générale, une
curatelle de gestion ne peut être instaurée que
lorsque les biens d'une personne ne sont plus gérés,
qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une partie
seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur
se justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier
que l'incapacité de la personne concernée, qui peut
résulter de l'une des causes mentionnées aux art. 369
à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant droit ne peut
pas désigner et/ou surveiller lui-même un
représentant et qu'il ne se justifie pas de prendre une
mesure d'assistance plus importante (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd.,
2001, nn. 1106 ss, pp. 415 ss).
Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de
représentation et une curatelle de gestion, notamment
en se fondant sur les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors
parler de curatelle combinée ou de curatelle mixte
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092, pp. 409 et
410).
b)
En l'espèce, il résulte du courrier
adressé le 16 juillet 2009 au juge de paix par les
médecins du CUTR que D.________ présente une probable
démence modérément avancée ensuite de
plusieurs accidents vasculaires cérébraux et une
dépendance à l'alcool, et qu'il n'est plus en mesure
de gérer seul ses affaires financières et ses
intérêts, ne disposant plus d'autonomie dans la
réalisation de toutes les activités de la vie
quotidienne et ne disposant plus de toutes ses
capacités intellectuelles. Dans ces conditions, la
mesure de curatelle combinée instituée apparaît
bien-fondée et proportionnée, ce qui n'est d'ailleurs
pas contesté par les recourants. Il y a dès lors lieu
de confirmer la décision entreprise.
c)
Les recourants font valoir que, contrairement à ce
qu'ont retenu les premiers juges, F.________ est
disposé à accepter le mandat de curatelle de
D.________. Il s'agit en réalité d'une opposition
à la nomination du curateur actuel désigné par
la décision querellée qui doit être
traitée à titre préalable par la justice de
paix (art. 388 al. 3 CC), à laquelle la cause doit
être renvoyée.
Les recourants exposent enfin leur point de vue en ce qui concerne
le lieu de vie du pupille en institution, qui ne devrait pas
être géographiquement trop éloigné du
domicile de F.________ avec qui le pupille entretient des relations
d'amitié. Cette argumentation ne remet cependant pas en
cause la décision attaquée, laquelle se borne
à instaurer une curatelle et ne prive pas le pupille du
choix de sa résidence.
E. 4 En définitive, le recours interjeté par D.________ et F.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour qu'elle traite l'opposition formée par F.________ et D.________ à la désignation de Z.________ en qualité de curateur de ce dernier. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour traiter l'opposition formée par F.________ et D.________ à la désignation de Z.________ en qualité de curateur de ce dernier. IV. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 23 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. D.________, ‑ M. F.________,
- Me Z.________, avocat-stagiaire, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 23.10.2009 Arrêt / 2009 / 918
CURATELLE DE GESTION, CURATELLE DE REPRÉSENTATION, CURATEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 388 al. 3 CC, 392 ch. 1 CC, 393 ch. 2 CC, 489 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 226 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 23 octobre 2009 _____________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffier : Mme Villars ***** Art. 388 al. 3, 392 ch. 1, 393 ch. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par F.________, à [...], et D.________, à [...], contre la décision rendue le 27 août 2009 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois instituant une curatelle combinée en faveur du prénommé. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par lettre du 16 juillet 2009, les Dr S. Rochat et S. Eyer, et la Dresse D. Bersier, respectivement médecin-associé, chef de clinique et médecin assistante auprès du Centre universitaire de traitements et réadaptation Sylvana (ci-après : CUTR), ont fait part au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois de leurs inquiétudes concernant la situation de D.________, né le 24 août 1932 et domicilié à Chavannes-près-Renens, et sollicité l'institution d'une mesure tutélaire en faveur de celui-ci. A cette occasion, les médecins prénommés ont exposé en substance que D.________, d'origine tchèque, séjournait au CUTR depuis le 18 mai 2009, qu'il présentait une probable démence modérément avancée ensuite de plusieurs accidents vasculaires cérébraux et une dépendance à l'alcool, que cette atteinte cognitive avait d'importantes répercussions sur son niveau d'autonomie, qu'il était dépendant dans la réalisation de toutes les activités de la vie quotidienne et qu'il acceptait tacitement de vivre dans un établissement médico-social. Les médecins ont ajouté que D.________ n'avait plus sa capacité de discernement quant au choix de son lieu de vie, qu'il n'avait plus les capacités intellectuelles requises pour comprendre et apprécier sa situation actuelle et qu'un ami lui apportait déjà son aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Lors de son audience du 27 août 2009, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a procédé à l'audition de D.________, qui ne s'est pas clairement opposé à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur. Le dénoncé était accompagné de [...], infirmière auprès du CUTR, qui a déclaré que, selon les médecins, D.________ ne disposait pas de son complet discernement. Egalement entendu, F.________ a expliqué que son ami ne pouvait pas écrire, qu'il gérait les paiements de celui-ci depuis son propre compte, qu'il n'avait pas de procuration, que les médecins se trompaient, qu'il ne fallait pas instituer de mesure tutélaire en faveur de D.________ et qu'il ne voulait pas être nommé curateur de celui-ci. Par décision du même jour, communiquée le 2 septembre 2009, la justice de paix du district de l'Ouest lausannois a notamment institué une mesure de curatelle combinée, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 du Code civil, en faveur de D.________ (I) et nommé Z.________, avocat-stagiaire à Lausanne, en qualité de curateur (II). B. Par acte d'emblée motivé du 12 septembre 2009, D.________ et F.________ ont recouru contre cette décision, contestant le lieu de vie actuel du pupille et s'opposant à la désignation de Z.________ en qualité de curateur. D.________ et F.________ n'ont pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui leur a été imparti. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611; CTUT, 21 mai 2003, n o 115). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle (CTUT, 2 novembre 2005, n o
159) ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT, 25 avril 2002, n o 82). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC, p. 758). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) Le présent recours a été interjeté en temps utile par le pupille capable de discernement et un ami proche de celui-ci à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue. Bien que les recourants n'aient pas formulé de conclusions précises contestant le dispositif de la décision attaquée, leur recours est recevable à la forme, les griefs articulés étant suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour de céans (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). 2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref délai et après audition des intéressés, sur simple requête même verbale, ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). Conformément à l'art. 396 al. 1 CC, c'est l'autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous curatelle qui est compétente. Par intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé. Si l'on se réfère à la procédure d'interdiction, seules ces personnes doivent obligatoirement être entendues (CTUT, 12 août 2004, n o 151). D'autres personnes peuvent l'être si leur audition est jugée utile. Il n'y aucune raison de considérer que pour une mesure moins contraignante, telle que la curatelle, la justice de paix ait l'obligation d'entendre davantage de personnes. b) En sa qualité d'autorité tutélaire du domicile de D.________, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour rendre la décision querellée (art. 376 al. 1 CC). Le dénoncé et une infirmière du CUTR, dénonçant, ont été entendus par l'autorité tutélaire le 27 août 2009 au sujet de l'institution d'une éventuelle curatelle en faveur de D.________. La décision est ainsi formellement correcte. 3. a) Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire urgente ni désigner lui-même un représentant. Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l'autorité tutélaire est en outre tenue d'instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu'il y ait lieu cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, nn. 1106 ss, pp. 415 ss). Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de représentation et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle combinée ou de curatelle mixte (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092, pp. 409 et 410). b) En l'espèce, il résulte du courrier adressé le 16 juillet 2009 au juge de paix par les médecins du CUTR que D.________ présente une probable démence modérément avancée ensuite de plusieurs accidents vasculaires cérébraux et une dépendance à l'alcool, et qu'il n'est plus en mesure de gérer seul ses affaires financières et ses intérêts, ne disposant plus d'autonomie dans la réalisation de toutes les activités de la vie quotidienne et ne disposant plus de toutes ses capacités intellectuelles. Dans ces conditions, la mesure de curatelle combinée instituée apparaît bien-fondée et proportionnée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les recourants. Il y a dès lors lieu de confirmer la décision entreprise. c) Les recourants font valoir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, F.________ est disposé à accepter le mandat de curatelle de D.________. Il s'agit en réalité d'une opposition à la nomination du curateur actuel désigné par la décision querellée qui doit être traitée à titre préalable par la justice de paix (art. 388 al. 3 CC), à laquelle la cause doit être renvoyée. Les recourants exposent enfin leur point de vue en ce qui concerne le lieu de vie du pupille en institution, qui ne devrait pas être géographiquement trop éloigné du domicile de F.________ avec qui le pupille entretient des relations d'amitié. Cette argumentation ne remet cependant pas en cause la décision attaquée, laquelle se borne à instaurer une curatelle et ne prive pas le pupille du choix de sa résidence. 4. En définitive, le recours interjeté par D.________ et F.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour qu'elle traite l'opposition formée par F.________ et D.________ à la désignation de Z.________ en qualité de curateur de ce dernier. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour traiter l'opposition formée par F.________ et D.________ à la désignation de Z.________ en qualité de curateur de ce dernier. IV. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 23 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. D.________, ‑ M. F.________,
- Me Z.________, avocat-stagiaire, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :