opencaselaw.ch

Arrêt / 2009 / 918

Waadt · 2009-10-23 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

CURATELLE DE GESTION, CURATELLE DE REPRÉSENTATION, CURATEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 388 al. 3 CC, 392 ch. 1 CC, 393 ch. 2 CC, 489 CPC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS

210).

a)

Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en

matière de curatelle est la même qu'en matière

d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure

d'inter­diction, dispose que celle-ci est

déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud,

la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392

à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi

d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30

novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas

expressément de voie de recours contre l'institution d'une

curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de

l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de

l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le

renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal

fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC

à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT

1986 I 611; CTUT, 21 mai 2003, n

o

115). La Chambre des

tutelles qui, en sa qualité d'autorité de

surveillance en matière tutélaire, connaît de

tous les recours contre les décisions des justices de paix

(art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre

1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence constante,

la possibilité de recourir contre les décisions

relatives à l'institution d'une curatelle (CTUT, 2 novembre

2005, n

o

159) ou au refus d'instituer une telle mesure

(CTUT, 25 avril 2002, n

o

82). Ce recours relève

de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les

formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure

civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy,

Procédure civile vaudoise, 3

ème

éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC, p.

758).

Ouvert au pupille capable de discernement et à tout

intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), il

s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours

dès la communication de la décision attaquée

(art. 492 al. 1 et 2 CPC). La Chambre des tutelles peut

réformer la décision attaquée ou en prononcer

la nullité (art. 498 al. 1 CPC).

Si la cause n'est pas suffisamment

instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité

tutélaire ou procéder elle-même à

l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le

recours étant pleinement dévolutif, elle revoit

librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III

121).

b)

Le présent recours a été

interjeté en temps utile par le pupille capable de

discernement et un ami proche de celui-ci à qui la

qualité d'intéressé doit être reconnue.

Bien que les recourants n'aient pas formulé de conclusions

précises con­tes­tant le dispositif de la

décision attaquée, leur recours est recevable

à la forme, les griefs articulés étant

suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la

cour de céans (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art.

492 CPC, p. 763).

E. 2 a)

La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les

moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la

décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.

Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas

possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en

présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle

constate la violation d'une règle essentielle de la

procédure à laquelle elle ne peut elle-même

remédier et qui est de nature à exercer une influence

sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3

et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).

Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur en

appli­ca­tion des art. 392 à 394 CC, la justice de

paix y procède à bref délai et après

audi­tion des intéressés, sur simple

requête même verbale, ou d'office sur un rapport du

juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure des circonstances

qui rendent la nomi­nation nécessaire (al. 2).

Conformément à l'art. 396 al. 1 CC, c'est

l'autorité tutélaire du domicile de la personne

à placer sous curatelle qui est compétente. Par

intéressé, il faut entendre avant tout le

dénonçant et le dénoncé. Si l'on se

réfère à la procédure d'interdiction,

seules ces personnes doivent obligatoire­ment être

entendues (CTUT, 12 août 2004, n

o

151). D'autres

personnes peuvent l'être si leur audition est jugée

utile. Il n'y aucune raison de considérer que pour une

mesure moins contraignante, telle que la curatelle, la justice de

paix ait l'obligation d'entendre davantage de personnes.

b)

En sa qualité d'autorité tutélaire

du domicile de D.________, la Justice de paix du district de

l'Ouest lausannois était compétente pour rendre la

déci­sion querellée (art. 376 al. 1 CC). Le

dénoncé et une infirmière du CUTR,

dénonçant, ont été entendus par

l'autorité tutélaire le 27 août 2009 au sujet

de l'institution d'une éventuelle curatelle en faveur de

D.________. La décision est ainsi formellement

correcte.

E. 3 a)

Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité

tutélaire institue une curatelle soit à la

requête d'un intéressé, soit d'office, dans les

cas prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne

peut, pour cause de maladie, d'absence ou d'autres causes

semblables, agir dans une affaire urgente ni désigner

lui-même un représen­tant.

Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l'autorité tutélaire est

en outre tenue d'instituer une curatelle, lorsque, notamment, un

individu est incapable de gérer lui-même ses biens ou

de choisir un mandataire, sans qu'il y ait lieu cependant de lui

nommer un tuteur. De manière générale, une

curatelle de gestion ne peut être instaurée que

lorsque les biens d'une personne ne sont plus gérés,

qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une partie

seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur

se justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier

que l'incapacité de la personne concernée, qui peut

résulter de l'une des causes mentionnées aux art. 369

à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant droit ne peut

pas désigner et/ou surveiller lui-même un

représentant et qu'il ne se justifie pas de prendre une

mesure d'assistance plus importante (Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4

ème

éd.,

2001, nn. 1106 ss, pp. 415 ss).

Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de

représenta­tion et une curatelle de gestion, notamment

en se fondant sur les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors

parler de curatelle combinée ou de curatelle mixte

(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092, pp. 409 et

410).

b)

En l'espèce, il résulte du courrier

adressé le 16 juillet 2009 au juge de paix par les

médecins du CUTR que D.________ présente une probable

démence modérément avancée ensuite de

plusieurs accidents vasculaires cérébraux et une

dépendance à l'alcool, et qu'il n'est plus en mesure

de gérer seul ses affaires finan­cières et ses

intérêts, ne disposant plus d'autonomie dans la

réali­sation de toutes les activités de la vie

quoti­dienne et ne disposant plus de toutes ses

capacités intel­lectuelles. Dans ces conditions, la

mesure de curatelle combinée instituée apparaît

bien-fondée et proportionnée, ce qui n'est d'ailleurs

pas contesté par les recourants. Il y a dès lors lieu

de confirmer la décision entreprise.

c)

Les recourants font valoir que, contrairement à ce

qu'ont retenu les pre­miers juges, F.________ est

disposé à accepter le mandat de curatelle de

D.________. Il s'agit en réalité d'une opposition

à la nomination du curateur actuel désigné par

la décision querellée qui doit être

traitée à titre préalable par la justice de

paix (art. 388 al. 3 CC), à laquelle la cause doit

être renvoyée.

Les recourants exposent enfin leur point de vue en ce qui concerne

le lieu de vie du pupille en institution, qui ne devrait pas

être géographiquement trop éloigné du

domicile de F.________ avec qui le pupille entretient des relations

d'ami­tié. Cette argumentation ne remet cependant pas en

cause la décision atta­quée, laquelle se borne

à instaurer une curatelle et ne prive pas le pupille du

choix de sa résidence.

E. 4 En définitive, le recours interjeté par D.________ et F.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour qu'elle traite l'opposition formée par F.________ et D.________ à la désignation de Z.________ en qualité de curateur de ce dernier. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour traiter l'opposition formée par F.________ et D.________ à la désignation de Z.________ en qualité de curateur de ce dernier. IV. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 23 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. D.________, ‑      M. F.________,

-      Me Z.________, avocat-stagiaire, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 23.10.2009 Arrêt / 2009 / 918

CURATELLE DE GESTION, CURATELLE DE REPRÉSENTATION, CURATEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 388 al. 3 CC, 392 ch. 1 CC, 393 ch. 2 CC, 489 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 226 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 23 octobre 2009 _____________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Giroud et Sauterel Greffier : Mme   Villars ***** Art. 388 al. 3, 392 ch. 1, 393 ch. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par F.________, à [...], et D.________, à [...], contre la décision rendue le 27 août 2009 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois instituant une curatelle combinée en faveur du prénommé. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par lettre du 16 juillet 2009, les Dr S. Rochat et S. Eyer, et la Dresse D. Bersier, respectivement médecin-associé, chef de clinique et médecin assistante auprès du Centre universitaire de traitements et réadaptation Sylvana (ci-après : CUTR), ont fait part au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois de leurs inquiétudes concernant la situation de D.________, né le 24 août 1932 et domicilié à Chavannes-près-Renens, et sollicité l'institution d'une mesure tutélaire en faveur de celui-ci. A cette occasion, les médecins prénommés ont exposé en substance que D.________, d'origine tchèque, séjournait au CUTR depuis le 18 mai 2009, qu'il pré­sen­tait une probable démence modérément avancée ensuite de plusieurs acci­dents vasculaires cérébraux et une dépendance à l'alcool, que cette atteinte cogni­tive avait d'importan­tes répercussions sur son niveau d'auto­nomie, qu'il était dépen­dant dans la réali­sation de toutes les activités de la vie quoti­dienne et qu'il acceptait tacitement de vivre dans un établissement médico-social. Les médecins ont ajouté que D.________ n'avait plus sa capacité de discernement quant au choix de son lieu de vie, qu'il n'avait plus les capacités intellectuelles requises pour comprendre et apprécier sa situation actuelle et qu'un ami lui apportait déjà son aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Lors de son audience du 27 août 2009, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a procédé à l'audition de D.________, qui ne s'est pas claire­ment opposé à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur. Le dénoncé était accompagné de [...], infirmière auprès du CUTR, qui a déclaré que, selon les médecins, D.________ ne disposait pas de son complet discernement. Egalement entendu, F.________ a expliqué que son ami ne pouvait pas écrire, qu'il gérait les paiements de celui-ci depuis son propre compte, qu'il n'avait pas de procuration, que les médecins se trom­paient, qu'il ne fallait pas instituer de mesure tutélaire en faveur de D.________ et qu'il ne voulait pas être nommé curateur de celui-ci. Par décision du même jour, communiquée le 2 septembre 2009, la justice de paix du district de l'Ouest lausannois a notamment institué une mesure de curatelle combinée, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2  du Code civil, en faveur de D.________ (I) et nommé Z.________, avocat-stagiaire à Lausanne, en qualité de curateur (II). B. Par acte d'emblée motivé du 12 septembre 2009, D.________ et F.________ ont recouru contre cette décision, contestant le lieu de vie actuel du pupille et s'opposant à la désignation de Z.________ en qualité de curateur. D.________ et F.________ n'ont pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui leur a été imparti. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'inter­diction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611; CTUT, 21 mai 2003, n o 115). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle (CTUT, 2 novembre 2005, n o

159) ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT, 25 avril 2002, n o 82). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC, p. 758). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) Le présent recours a été interjeté en temps utile par le pupille capable de discernement et un ami proche de celui-ci à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue. Bien que les recourants n'aient pas formulé de conclusions précises con­tes­tant le dispositif de la décision attaquée, leur recours est recevable à la forme, les griefs articulés étant suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour de céans (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). 2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur en appli­ca­tion des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref délai et après audi­tion des intéressés, sur simple requête même verbale, ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure des circonstances qui rendent la nomi­nation nécessaire (al. 2). Conformément à l'art. 396 al. 1 CC, c'est l'autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous curatelle qui est compétente. Par intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé. Si l'on se réfère à la procédure d'interdiction, seules ces personnes doivent obligatoire­ment être entendues (CTUT, 12 août 2004, n o 151). D'autres personnes peuvent l'être si leur audition est jugée utile. Il n'y aucune raison de considérer que pour une mesure moins contraignante, telle que la curatelle, la justice de paix ait l'obligation d'entendre davantage de personnes. b) En sa qualité d'autorité tutélaire du domicile de D.________, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour rendre la déci­sion querellée (art. 376 al. 1 CC). Le dénoncé et une infirmière du CUTR, dénonçant, ont été entendus par l'autorité tutélaire le 27 août 2009 au sujet de l'institution d'une éventuelle curatelle en faveur de D.________. La décision est ainsi formellement correcte. 3. a) Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire urgente ni désigner lui-même un représen­tant. Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l'autorité tutélaire est en outre tenue d'instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu'il y ait lieu cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, nn. 1106 ss, pp. 415 ss). Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de représenta­tion et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle combinée ou de curatelle mixte (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092, pp. 409 et 410). b) En l'espèce, il résulte du courrier adressé le 16 juillet 2009 au juge de paix par les médecins du CUTR que D.________ présente une probable démence modérément avancée ensuite de plusieurs accidents vasculaires cérébraux et une dépendance à l'alcool, et qu'il n'est plus en mesure de gérer seul ses affaires finan­cières et ses intérêts, ne disposant plus d'autonomie dans la réali­sation de toutes les activités de la vie quoti­dienne et ne disposant plus de toutes ses capacités intel­lectuelles. Dans ces conditions, la mesure de curatelle combinée instituée apparaît bien-fondée et proportionnée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les recourants. Il y a dès lors lieu de confirmer la décision entreprise. c) Les recourants font valoir que, contrairement à ce qu'ont retenu les pre­miers juges, F.________ est disposé à accepter le mandat de curatelle de D.________. Il s'agit en réalité d'une opposition à la nomination du curateur actuel désigné par la décision querellée qui doit être traitée à titre préalable par la justice de paix (art. 388 al. 3 CC), à laquelle la cause doit être renvoyée. Les recourants exposent enfin leur point de vue en ce qui concerne le lieu de vie du pupille en institution, qui ne devrait pas être géographiquement trop éloigné du domicile de F.________ avec qui le pupille entretient des relations d'ami­tié. Cette argumentation ne remet cependant pas en cause la décision atta­quée, laquelle se borne à instaurer une curatelle et ne prive pas le pupille du choix de sa résidence. 4. En définitive, le recours interjeté par D.________ et F.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour qu'elle traite l'opposition formée par F.________ et D.________ à la désignation de Z.________ en qualité de curateur de ce dernier. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour traiter l'opposition formée par F.________ et D.________ à la désignation de Z.________ en qualité de curateur de ce dernier. IV. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 23 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. D.________, ‑      M. F.________,

-      Me Z.________, avocat-stagiaire, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :