INTERDICTION, ENQUÊTE{EN GÉNÉRAL} | 379 CPC, 489 CPC
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre la décision de la
justice de paix renonçant à ouvrir une enquête
en interdiction civile à l'encontre de B.I.________ au motif
qu'il jouit de sa pleine capacité de discernement et est
ainsi apte à apprécier la portée de ses actes
et à prendre les décisions qui s'imposent.
a)
La procédure en interdiction civile ressortit
à la juridiction gracieuse. Selon l'art. 373
al. 1
CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), la procédure d'interdiction
est déterminée par les cantons, à savoir, dans
le canton de Vaud, par les art. 379 ss CPC (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
270.11). Ces dispositions ne prévoient pas de voie de
recours spécifique contre la décision de
l'autorité tutélaire refusant d'ouvrir une
enquête à la suite d'une dénonciation. Une
telle décision peut toutefois apparaître comme un
refus de procéder de l'office de sorte qu'elle est
susceptible du recours général non contentieux de
l'art. 489 CPC (Zurbuchen, La procédure d'interdiction,
thèse Lausanne, 1991, pp. 59 et 168; CTUT, 9 janvier 2009,
n° 4; CTUT, 11 janvier 2008, n° 18).
Le recours non contentieux est régi par les art. 489 ss CPC.
Il est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à
tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie) et
s'exerce par acte écrit à l'office dont émane
la décision ou au Tribunal cantonal dans le délai de
dix jours dès la communication de la décision
attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC).
La
Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2
LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), peut réformer la décision
attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109; JT 1990 III
31/32).
b)
Interjeté en temps utile par le
dénonçant, à qui la qualité
d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1,
JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la
forme. Il en va de même du mémoire ampliatif et des
pièces déposés par le recourant dans le
délai imparti à cet effet (art. 496 al. 2
CPC).
E. 2 a)
Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des
parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de
faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne
2002, 3
e
éd., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC,
p. 763).
b)
Les dénonciations à fin d'interdiction -
qui doivent être faites par écrit et indiquer le motif
légal d'interdiction sur lequel elles sont fondées -
sont adressées à la justice de paix du domicile de la
personne à interdire (art. 379 CPC). La dénonciation
faite valablement provoque l'ouverture de la procédure
d'interdiction (Zurbuchen, op. cit., p. 56). Le juge de paix
procède, avec l'assistance du greffier, à
l'enquête prévue par l'art. 380 CPC, afin de
préciser et de vérifier les faits qui peuvent motiver
l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles
(al. 1). Il entend la partie dénonçante et le
dénoncé qui peuvent requérir des mesures
d'instruction complémentaires, ainsi que toute autre
personne dont le témoignage lui paraît utile (al. 2).
Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du
domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est
demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse
d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception,
entendu le dénoncé, une expertise médicale,
confiée à un expert qui entend le
dénoncé. Le juge n'entend pas le
dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise
médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de
santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit
complétée, et le Ministère public donne son
préavis sur la décision à prendre (art. 381
al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix
la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un
complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
Ainsi, il incombe au juge de paix saisi d'une dénonciation
d'ouvrir et de procéder à une enquête en
interdiction civile - sauf cas de dénonciation manifestement
abusive - puis d'en soumettre le résultat à la
justice de paix, qui peut seule décider du sort de la
procédure (CTUT, 9 janvier 2009, n° 4; CTUT, 11 janvier
2008, n° 18). Si la justice de paix estime que le
dénoncé ne doit pas être interdit, elle rend un
jugement à l'encontre duquel l'appel de l'art. 393 CPC peut
être interjeté.
c)
En l'espèce, la dénonciation de
A.I.________, même si elle n'était pas conforme aux
exigences de l'art. 379 CPC, n'indiquant pas le motif légal
d'interdiction sur lequel elle se fonde, n'était pas
manifestement abusive. En effet, il apparaît que B.I.________
ne s'acquitte plus de ses primes d'assurance-maladie et ne
répond pas aux convocations de l'autorité militaire,
ce qui justifiait l'inquiétude de son père à
son sujet. C'est ainsi à juste titre qu'une enquête a
été initiée, au cours de laquelle la justice
de paix a entendu le dénonçant et le
dénoncé. Il s'est alors avéré que ce
dernier jouissait de sa capacité de discernement,
s'abstenait délibérément de s'acquitter de ses
primes d'assurance-maladie, était en conflit avec son
père, à savoir le dénonçant, et
exerçait une activité lucrative à temps
partiel. Dans ces conditions, il ne se justifiait pas de poursuivre
l'enquête et la justice de paix pouvait rendre la
décision entreprise. Il n'en reste pas moins que la
procédure n'apparaît pas conforme aux règles du
CPC. Des auditions se sont tenues devant la justice de paix in
corpore. C'est donc bien qu'une enquête était ouverte
si l'on suit le mécanisme des art. 380 ss CPC, la justice de
paix ne devant être saisie qu'une fois l'enquête du
juge de paix terminée. Au stade de la procédure
où se trouvait l'affaire, c'est plutôt une
décision sur le fond, susceptible d'appel (art. 393 CPC),
qui aurait dû être prise. La situation est cependant
suffisamment claire en l'occurrence quant à l'absence de
justification d'une mesure tutélaire pour pouvoir confirmer
la décision attaquée, indépendamment de la
procédure suivie.
En effet, le recourant fait valoir que son fils persiste à
ne pas relever son courrier, occupe un appartement dont
lui-même est propriétaire avec sa sœur, ne
satisfait pas à ses obligations militaires et refuse son
aide. Ces éléments ne permettent toutefois pas
d'envisager une mesure tutélaire à défaut d'un
empêchement de B.I.________ d'agir dans le sens
souhaité par le recourant. Il est vrai que par son attitude,
B.I.________ s'expose à des sanctions pénales
s'agissant de ses obligations militaires et à des poursuites
s'agissant de son obligation d'assurance. Ce n'est cependant pas le
rôle d'une mesure tutélaire d'éviter des
condamnations pénales et la couverture d'assurance-maladie
est garantie par l'intervention de l'organe cantonal de
contrôle de l'assurance en cas de maladie et d'accidents
(OCC; art. 3 LVLAMal, Loi d'application vaudoise de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie du 25 juin 1996, RSV
832.01). Quant à l'occupation de l'appartement du recourant,
il ne tient qu'à celui-ci d'en disposer.
E. 3 En définitive, le recours interjeté par A.I.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 500 fr. (art. 236 al. 1 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.I.________ sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.I.________, ‑ M. B.I.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 11.09.2009 Arrêt / 2009 / 917
INTERDICTION, ENQUÊTE{EN GÉNÉRAL} | 379 CPC, 489 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 196 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 11 septembre 2009 __________________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 379 ss et 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.I.________, à St-Légier, contre la décision rendue le 18 mai 2009 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par lettre du 26 janvier 2009, A.I.________ a fait part au Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après : juge de paix) de ses inquiétudes concernant la situation de son fils B.I.________, né le 25 août 1979, et requis l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur, soit une "curatelle financière au minimum". Il a exposé en substance que son fils était dépourvu de certificat de fin de scolarité, avait échoué dans deux apprentissages successifs auprès de son entreprise, vivait d'un travail de vendeur à temps partiel à la "boutique du chanvre", à Vevey, commençait à accumuler les poursuites pour des sommes importantes, ne payait plus ses primes d'assurance-maladie, ne s'était pas présenté aux cours de répétition de l'armée de 2006, 2007 et 2008 et s'était installé dans l'appartement de sa grand-mère depuis le décès de celle-ci, le 5 janvier 2009, en en faisant un "véritable taudis". Le 16 mars 2009, le magistrat précité a procédé à l'audition de A.I.________. Celui-ci a notamment affirmé que son fils B.I.________ consommait des drogues douces, refusait de prendre sa vie en main et vivait dans un état de "quasi-clochardisation", laissant le logement qu'il occupait, propriété de l'hoirie composée de A.I.________ et de sa sœur, se dégrader. B.I.________ a été assigné à comparaître à l'audience du juge de paix du 16 mars 2009 par citation du 9 février 2009 mais ne s'est pas présenté à dite audience. Le 6 avril 2009, le juge de paix a procédé à l'audition de B.I.________. Celui-ci a indiqué qu'il travaillait dans un magasin d'horticulture et avait fait le choix de ne plus payer les primes de son assurance-maladie pour des raisons personnelles. Il a admis ne pas payer certaines de ses factures et gérer ses affaires administratives et financières de manière aléatoire, ceci en raison d'une idéologie qui lui est propre, mais s'est opposé à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur, estimant ne pas être dans une situation difficile. Il a informé le magistrat précité qu'il était en conflit avec son père, raison pour laquelle ce dernier avait demandé l'institution d'une mesure de protection en sa faveur. Le 18 mai 2009, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a procédé à l'audition de B.I.________ et de A.I.________. Ce dernier a notamment affirmé que son fils n'avait pas ouvert son courrier depuis un mois et qu'il était en pleine clochardisation. Il a déclaré qu'il attendait d'un tuteur qu'il aide son fils à "trouver sa voie" et qu'il l'accompagne "sur le plan psychologique". B.I.________ quant a lui a fait part de son total désaccord avec les propos de son père. Il a maintenu son opposition à l'institution d'une tutelle en sa faveur, ne s'estimant ni en danger ni incapable de gérer ses affaires administratives et financières. Par décision du même jour, adressée pour notification le 3 juillet 2009, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a renoncé à ouvrir une enquête en interdiction civile à l'encontre de B.I.________ (I), rayé la cause du rôle (II) et mis les frais de la décision, par 500 fr., à la charge du dénonçant A.I.________ (III). B. Par acte d'emblée motivé du 9 juillet 2009, A.I.________ a recouru contre cette décision. Il a joint quatre pièces à son écriture. Dans son mémoire ampliatif du 27 juillet 2009, A.I.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a joint sept pièces à son écriture. B.I.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai au 24 août 2009 imparti à cet effet. En droit : 1. Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix renonçant à ouvrir une enquête en interdiction civile à l'encontre de B.I.________ au motif qu'il jouit de sa pleine capacité de discernement et est ainsi apte à apprécier la portée de ses actes et à prendre les décisions qui s'imposent. a) La procédure en interdiction civile ressortit à la juridiction gracieuse. Selon l'art. 373 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), la procédure d'interdiction est déterminée par les cantons, à savoir, dans le canton de Vaud, par les art. 379 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Ces dispositions ne prévoient pas de voie de recours spécifique contre la décision de l'autorité tutélaire refusant d'ouvrir une enquête à la suite d'une dénonciation. Une telle décision peut toutefois apparaître comme un refus de procéder de l'office de sorte qu'elle est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC (Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne, 1991, pp. 59 et 168; CTUT, 9 janvier 2009, n° 4; CTUT, 11 janvier 2008, n° 18). Le recours non contentieux est régi par les art. 489 ss CPC. Il est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie) et s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109; JT 1990 III 31/32). b) Interjeté en temps utile par le dénonçant, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire ampliatif et des pièces déposés par le recourant dans le délai imparti à cet effet (art. 496 al. 2 CPC). 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 e éd., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC,
p. 763). b) Les dénonciations à fin d'interdiction - qui doivent être faites par écrit et indiquer le motif légal d'interdiction sur lequel elles sont fondées - sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire (art. 379 CPC). La dénonciation faite valablement provoque l'ouverture de la procédure d'interdiction (Zurbuchen, op. cit., p. 56). Le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à l'enquête prévue par l'art. 380 CPC, afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent motiver l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires, ainsi que toute autre personne dont le témoignage lui paraît utile (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée, et le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). Ainsi, il incombe au juge de paix saisi d'une dénonciation d'ouvrir et de procéder à une enquête en interdiction civile - sauf cas de dénonciation manifestement abusive - puis d'en soumettre le résultat à la justice de paix, qui peut seule décider du sort de la procédure (CTUT, 9 janvier 2009, n° 4; CTUT, 11 janvier 2008, n° 18). Si la justice de paix estime que le dénoncé ne doit pas être interdit, elle rend un jugement à l'encontre duquel l'appel de l'art. 393 CPC peut être interjeté. c) En l'espèce, la dénonciation de A.I.________, même si elle n'était pas conforme aux exigences de l'art. 379 CPC, n'indiquant pas le motif légal d'interdiction sur lequel elle se fonde, n'était pas manifestement abusive. En effet, il apparaît que B.I.________ ne s'acquitte plus de ses primes d'assurance-maladie et ne répond pas aux convocations de l'autorité militaire, ce qui justifiait l'inquiétude de son père à son sujet. C'est ainsi à juste titre qu'une enquête a été initiée, au cours de laquelle la justice de paix a entendu le dénonçant et le dénoncé. Il s'est alors avéré que ce dernier jouissait de sa capacité de discernement, s'abstenait délibérément de s'acquitter de ses primes d'assurance-maladie, était en conflit avec son père, à savoir le dénonçant, et exerçait une activité lucrative à temps partiel. Dans ces conditions, il ne se justifiait pas de poursuivre l'enquête et la justice de paix pouvait rendre la décision entreprise. Il n'en reste pas moins que la procédure n'apparaît pas conforme aux règles du CPC. Des auditions se sont tenues devant la justice de paix in corpore. C'est donc bien qu'une enquête était ouverte si l'on suit le mécanisme des art. 380 ss CPC, la justice de paix ne devant être saisie qu'une fois l'enquête du juge de paix terminée. Au stade de la procédure où se trouvait l'affaire, c'est plutôt une décision sur le fond, susceptible d'appel (art. 393 CPC), qui aurait dû être prise. La situation est cependant suffisamment claire en l'occurrence quant à l'absence de justification d'une mesure tutélaire pour pouvoir confirmer la décision attaquée, indépendamment de la procédure suivie. En effet, le recourant fait valoir que son fils persiste à ne pas relever son courrier, occupe un appartement dont lui-même est propriétaire avec sa sœur, ne satisfait pas à ses obligations militaires et refuse son aide. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'envisager une mesure tutélaire à défaut d'un empêchement de B.I.________ d'agir dans le sens souhaité par le recourant. Il est vrai que par son attitude, B.I.________ s'expose à des sanctions pénales s'agissant de ses obligations militaires et à des poursuites s'agissant de son obligation d'assurance. Ce n'est cependant pas le rôle d'une mesure tutélaire d'éviter des condamnations pénales et la couverture d'assurance-maladie est garantie par l'intervention de l'organe cantonal de contrôle de l'assurance en cas de maladie et d'accidents (OCC; art. 3 LVLAMal, Loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 25 juin 1996, RSV 832.01). Quant à l'occupation de l'appartement du recourant, il ne tient qu'à celui-ci d'en disposer. 3. En définitive, le recours interjeté par A.I.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 500 fr. (art. 236 al. 1 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.I.________ sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.I.________, ‑ M. B.I.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :