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Arrêt / 2009 / 913

Waadt · 2009-08-04 · Français VD
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NON-LIEU, MENACE{DROIT PÉNAL} | 180 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -      M. K.________, -      M. C.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 28.08.2009 Arrêt / 2009 / 913

NON-LIEU, MENACE{DROIT PÉNAL} | 180 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

TRIBUNAL CANTONAL 671 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 28 août 2009 __________________ Présidence de   M.        J.-F. Meylan , président Juges : MM.     F. Meylan et Krieger Greffière : Mme   Brabis ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.000306-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre K.________ pour menaces, d'office et sur plainte d' C.________ , vu l'ordonnance du 4 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de K.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'C.________ a déposé plainte pénale le 31 décembre 2008 à l'encontre de K.________, lui reprochant de l'avoir menacé en lui disant: "tu verras un jour, je vais te tuer"; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de K.________, considérant qu'il n'avait pas pu être établi que ce dernier avait menacé le plaignant, que K.________ conteste cette décision, qu'il interjette recours contre la motivation de l'ordonnance; attendu que l'exigence d'un intérêt au recours, si elle ne résulte pas de l'art. 294 CPP, est cependant requise pour l'exercice de toute voie de droit (TF 1P.677/2006 du 24 octobre 2006 c. 2.3; ATF 120 II 5 c. 2a; TAcc, B.-R., 28 avril 2008/285), que le recourant doit en effet avoir été lésé par la décision, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait (ATF 107 II 504 c. 3, JT 1983 I 342

c. 3), que les frais ayant été laissés à la charge de l'Etat, K.________ n'est aucunement lésé par l'ordonnance attaquée, que faute d'intérêt au recours, il n'est pas habilité à critiquer l'ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur, que le recourant ne peut se plaindre des motifs de la décision attaquée, en ce qu'ils laisseraient planer un doute sur sa culpabilité ou que les faits ne seraient pas suffisamment éclaircis, que son recours, qui ne peut viser que le dispositif, à l'exclusion des motifs de l'ordonnance, est dès lors irrecevable, que même si le recours de K.________ était recevable, les versions des parties étant irrémédiablement divergentes, c'est à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en raison d'une insuffisance de charges, que le courrier du juge d'instruction à la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève (P. 6) était nécessaire étant donné que le recourant est fonctionnaire international, que le magistrat instructeur devait, en effet, vérifier si K.________ bénéficiait de l'immunité de juridiction; attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-      M. K.________,

-      M. C.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :