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Arrêt / 2009 / 907

Waadt · 2009-10-23 · Français VD
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CHOIX{EN GÉNÉRAL}, CURATEUR | 379 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité

tutélaire du domicile du pupille est compétente pour

procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et

379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre

1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée

définitive. La personne désignée peut refuser

sa désignation dans les dix jours qui suivent la

communication, en faisant valoir une des causes de dispense,

principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC

(art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut

s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le

moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son

illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4

ème

éd.,

Berne 2001,

nn. 945 et 946a,

p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p.

827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,

p. 1904

). Si

l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle

transmet l'affaire, avec son rapport, à

l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera

(art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par

analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3

et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p.

423).

En l'espèce, S.________ s'est opposée en temps utile

à sa désigna­tion en qualité de curatrice

de Z.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle. Elle

invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au

sens de l'ar­t. 379 CC et soutient que sa nomination est

illégale en tant qu'elle viole cette

dispo­sition.

E. 2 L'opposition

régie par l'art. 388 CC,

semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC,

est soumise aux règles de la procédure du recours non

con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de

procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11;

art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud

du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8

novembre 2002, n

o

179; Ch. tut., 12 juin 1997,

n

o

63). Il appartient donc à la Chambre des

tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT

2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de

dispense prévues par la loi est réalisée,

même si l'opposant ne s'en prévaut pas

expres­sément.

L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une

person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense

(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363;

Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi

être dis­pen­sé du devoir civique que

constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui

est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui

qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle

par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes

qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art.

97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle

(art. 383 ch. 6 CC).

En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise

aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur

l'illégalité de la nomination; cette con­dition

est notamment réalisée en cas de violation d'une

disposition légale claire ou de choix arbitraire ou

inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art.

388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne

majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1

CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre

personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus

d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes

qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de

leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par

leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits

d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en

état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi

que les membres des autorités tutélaires, s'il existe

d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.

4).

La jurisprudence a encore précisé que celui qui

s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de

son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque

l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications

parti­culières de sa part (Ch. tut, 29 septembre 2005,

n

o

163; Ch. tut., 29 août 2005, n

o

127). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que

des occupations profession­nelles très absorbantes ne

sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n°

20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être

appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve

face à des situations excep­tionnelles. Certaines

circonstances particulières, telle une absence

régulière et durable du domicile pour des raisons

professionnelles ou l'état de santé physique ou

psychique médicalement attesté de la personne

désignée, peuvent être

considérées comme préjudiciables au pupille

et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6

février 2006, n

o

43; Ch. tut., 19 décembre

2005, n

o

195; Ch. tut., 13 septembre 2004, n

o

185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n

o

187). Dans le cadre

de cette inaptitude générale, la loi ne

prévoit pas de dispenser celui qui est

suroc­cupé, fût-ce par des activités tout

à fait honorables ou des responsabilités familiales

ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss

ad art. 379 CC, pp. 702 ss).

b)

Dans le cas particulier, il apparaît douteux que

les circonstances per­son­nelles invoquées par

l'oppo­sante soient de nature à constituer un cas

d'inap­titude relative, telle qu'elle a été

définie par la doc­trine et la jurisprudence. Cela

étant, il résulte de l'examen du dossier que la

situation de la pupille n'est pas simple. Il apparaît en

effet que Z.________, âgée de quatre-vingt huit ans et

vivant seule, souffre de troubles cognitifs massifs avec troubles

mnésiques et exécutifs d'origine probablement

multifactorielle évoquant au premier plan une démence

d'Alzheimer, qu'elle fait l'objet d'un placement à des fins

d'assistance provisoire, qu'elle vit dans le déni total de

la gravité de ses problèmes de santé, de sorte

que son retour à domicile est compromis, et qu'il convient

de confier la gestion de sa situation sociale dans l'urgence

à une personne ayant les compétences de s'en occuper.

La situation de Z.________ nécessite un encadrement social

et administratif particulièrement important ne pouvant pas

être assumé par un curateur privé et

l'institution d'une mesure de tutelle provisoire aurait

probablement été opportune. Il s'avère donc

que ce mandat lourd et délicat excède manifestement

les capacités et les possibilités d'un curateur

privé et devrait être confié, sous

réserve de la disponibilité d'un mem­bre de la

famille ou d'un éventuel curateur expérimenté,

volontaire et immédia­tement dispo­nible, à

la Tutrice générale. Partant, la cour de céans

consi­dère qu'il n'est pas dans l'intérêt

de la pupille de voir l'opposante maintenue dans ses fonctions de

curatrice.

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de S.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curatrice de Z.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de S.________ en tant que curatrice de Z.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme S.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 23.10.2009 Arrêt / 2009 / 907

CHOIX{EN GÉNÉRAL}, CURATEUR | 379 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 228 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 23 octobre 2009 _____________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Giroud et Battistolo Greffier : Mme   Villars ***** Art. 379 ss, 388 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par S.________, à [...], nommée curatrice de Z.________ par décision du 9 juillet 2009 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par ordonnance du 30 mars 2009, le Juge de paix du district de Lau­san­ne a ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance provisoire de Z.________, née le 30 septembre 1921 et domiciliée à Lausan­ne, à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié. Par décision du 2 avril 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de curatelle, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2  du Code civil, en faveur de Z.________, née le 30 septembre 1921 et domiciliée à Lausan­ne. Par décision du 9 juillet 2009, communiquée le 19 août sui­vant, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné S.________ en qualité de curatrice de Z.________ en remplacement de son précédent curateur. Par lettre du 31 août 2009, S.________ a demandé à être dispensée de ce mandat en invoquant sa situation personnelle, exposant notamment que sa situation familiale était actuellement difficile, qu'elle avait renoncé à travailler pour s'occuper à plein temps de ses deux enfants âgés de vingt-et-un mois et de quatre ans, que les relations avec son mari étaient très tendues depuis quelques mois, qu'elle n'avait pas de solution de garde pour ses deux fils  et qu'elle n'avait pas de temps à consacrer aux affaires de cette pupille. B. Dans sa séance du 3 septembre 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de S.________ en qualité de curatrice de Z.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 17 septembre 2009. S.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui a été imparti. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a,

p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,

p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, S.________ s'est opposée en temps utile à sa désigna­tion en qualité de curatrice de Z.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'ar­t. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo­sition. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, n o 179; Ch. tut., 12 juin 1997, n o 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications parti­culières de sa part (Ch. tut, 29 septembre 2005, n o 163; Ch. tut., 29 août 2005, n o 127). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que des occupations profession­nelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6 février 2006, n o 43; Ch. tut., 19 décembre 2005, n o 195; Ch. tut., 13 septembre 2004, n o 185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n o 187). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) Dans le cas particulier, il apparaît douteux que les circonstances per­son­nelles invoquées par l'oppo­sante soient de nature à constituer un cas d'inap­titude relative, telle qu'elle a été définie par la doc­trine et la jurisprudence. Cela étant, il résulte de l'examen du dossier que la situation de la pupille n'est pas simple. Il apparaît en effet que Z.________, âgée de quatre-vingt huit ans et vivant seule, souffre de troubles cognitifs massifs avec troubles mnésiques et exécutifs d'origine probablement multifactorielle évoquant au premier plan une démence d'Alzheimer, qu'elle fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance provisoire, qu'elle vit dans le déni total de la gravité de ses problèmes de santé, de sorte que son retour à domicile est compromis, et qu'il convient de confier la gestion de sa situation sociale dans l'urgence à une personne ayant les compétences de s'en occuper. La situation de Z.________ nécessite un encadrement social et administratif particulièrement important ne pouvant pas être assumé par un curateur privé et l'institution d'une mesure de tutelle provisoire aurait probablement été opportune. Il s'avère donc que ce mandat lourd et délicat excède manifestement les capacités et les possibilités d'un curateur privé et devrait être confié, sous réserve de la disponibilité d'un mem­bre de la famille ou d'un éventuel curateur expérimenté, volontaire et immédia­tement dispo­nible, à la Tutrice générale. Partant, la cour de céans consi­dère qu'il n'est pas dans l'intérêt de la pupille de voir l'opposante maintenue dans ses fonctions de curatrice. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de S.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curatrice de Z.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de S.________ en tant que curatrice de Z.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme S.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :