NON-LIEU, VIOLATION DE DOMICILE | 186 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. L.________, - M. P.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 16.09.2009 Arrêt / 2009 / 899
NON-LIEU, VIOLATION DE DOMICILE | 186 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP
TRIBUNAL CANTONAL 668 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 16 septembre 2009 ________________________ Présidence de M. J.-F. Meylan , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffier : Mme Moret ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.014242-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre P.________ pour violation de domicile, sur plainte de L.________ , vu l'ordonnance du 17 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de P.________ et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par L.________ contre cette décision, vu les déterminations de P.________, vu les pièces du dossier; attendu , liminairement, que les pièces nouvelles et photographies produites par le recourant doivent être écartées (cf. P. 7/1, 7/2, 7/4, 7/6 et 7/7), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61); attendu, en l'espèce, qu'en mars 2007, le recourant a vendu sa caravane à sa fille et à son beau-fils P.________, que ceux-ci n'ayant pas payé la totalité du prix de vente, la caravane est restée entreposée sur la propriété du recourant, que P.________ a toutefois été inscrit comme détenteur dudit véhicule sur le permis de circulation, que le prénommé et la fille du recourant se sont séparés, que le 4 juin 2009, alors que L.________ était absent, P.________ est venu chercher ladite caravane afin de lui faire passer une expertise auprès du Service des automobiles et de la navigation, que le recourant a déposé plainte pour violation de domicile, au motif, en substance, qu'il n'aurait pas autorisé son beau-fils à pénétrer sur sa propriété en son absence (cf. PV aud. 1), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, que L.________ conteste cette décision; attendu que se rend coupable de violation de domicile, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit (art. 186 CP), que, pour que l'élément subjectif de l'infraction de violation de domicile soit réalisé, l'auteur doit non seulement pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté exprimée de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 47 ad art. 186 CP, p. 710; ATF 90 IV 79); attendu, en l'occurrence, qu'il ressort des explications données par P.________ que celui-ci a, le 27 mai 2009, communiqué au recourant le fait que la caravane devait passer une expertise, ainsi que l'heure à laquelle il passerait prendre la caravane (cf. PV aud. 2), que le conseil de P.________ a, par lettre recommandée du 29 mai 2009, confirmé au recourant la date de l'expertise et l'heure à laquelle son client allait passer prendre la caravane (cf. P. 5), que le recourant, quant à lui, a également admis avoir su que la caravane devait passer une expertise, mais a précisé n'en avoir pas connu la date (cf. notamment PV aud. 1), qu'au vu de ces éléments, P.________ pouvait légitimement se croire en droit de pénétrer sur la propriété du recourant et, partant, prendre la caravane, que le fait que le recourant ne soit allé que le 8 juin 2009 retirer le pli recommandé ne saurait être imputé à P.________, que l'élément subjectif de l'infraction de violation de domicile n'est ainsi pas réalisé dans le cas d'espèce, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. L.________,
- M. P.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :