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Arrêt / 2009 / 892

Waadt · 2009-10-09 · Français VD
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RETARD, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 1 al. 1 LAMal, 38 al. 1 LPGA, 39 LPGA, 56 al. 1 LPGA, 58 LPGA, 60 al. 1 LPGA, 60 LPGA, 19 al. 1 LPA-VD, 2 LPA-VD, 20 al. 1 LPA-VD, 93 al. 1 let. a LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD, 95 LPA-VD

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.10.2009 Arrêt / 2009 / 892

RETARD, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 1 al. 1 LAMal, 38 al. 1 LPGA, 39 LPGA, 56 al. 1 LPGA, 58 LPGA, 60 al. 1 LPGA, 60 LPGA, 19 al. 1 LPA-VD, 2 LPA-VD, 20 al. 1 LPA-VD, 93 al. 1 let. a LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD, 95 LPA-VD

TRIBUNAL CANTONAL AM 53/09 - 45/2009 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 octobre 2009 __________________ Présidence de   M. Abrecht , juge unique Greffier : M.        Greuter ***** Cause pendante entre : T.________ , à Prilly, recourant, et groupe B.________ J.________ , à Martigny, intimé. _______________ Art. 38 al. 1, 39 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; 19 al. 1, 20 al. 1 et 95 al. 1 LPA-VD E n  f a i t  : A. a) T.________ (ci-après: le recourant) est assuré pour l'assurance obligatoire de soins auprès de la caisse-maladie J.________, membre du groupe B.________ (ci-après: la Caisse). b) Par décision formelle du 18 mars 2009, la Caisse a refusé la prise en charge, par l'assurance obligatoire des soins, de la somme de 48'707 Pesos Dominicains, soit 1'768 fr. 05, correspondant à quatre factures dont le recourant avait réclamé le remboursement pour des soins prodigués en République dominicaine du 17 mars au 8 juin 2008. Par décision sur opposition du 18 août 2009, la Caisse a rejeté l'opposition formée le 25 avril 2009 par le recourant contre la décision du 18 mars 2009, qu'elle a confirmée. Elle a en outre expressément signalé, dans cette décision sur opposition, que le délai pour recourir contre celle-ci était de trente jours suivant sa notification. B. a) T.________ a recouru contre cette décision sur opposition par acte du 25 septembre 2009, déposé le même jour par porteur au greffe de la Cour des assurances sociales. b) Le 29 septembre 2009, le juge instructeur a écrit ce qui suit au recourant: "Monsieur, Nous accusons réception de votre acte de recours du 25 septembre 2009, déposé le même jour par porteur au greffe de la Cour des assurances sociales, contre la décision sur opposition rendue le 18 août 2009 par la caisse-maladie J.________ (groupe B.________). Selon vos propres indications (chiffre 20

p. 4 de votre acte de recours), vous avez retiré le courrier recommandé contenant cette décision sur opposition le 25 août 2009. Le délai de recours de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA) a ainsi commencé à courir le 26 août 2009 (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA; art. 19 al. 1 LPA-VD) pour échoir le 24 septembre 2009. Votre recours paraissant dès lors tardif (art. 39 al. 1 LPGA; art. 20 al. 1 LPA-VD), un délai au 9 octobre 2009 vous est imparti, en application de l'art. 78 al. 1 LPA-VD, pour vous déterminer à ce propos ou pour retirer votre recours en retournant au greffe la déclaration de retrait de recours ci-jointe, dûment datée et signée. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée." c) Le 29 septembre 2009, le recourant a produit un résultat de recherche de La Poste suisse dont il ressort qu'il a retiré le courrier recommandé, contenant la décision sur opposition du 18 août 2008, en date du 25 août 2009. d) Dans ses déterminations du 8 octobre 2009, le recourant a admis que son recours était tardif mais a indiqué que, même sous le torture, il ne signerait pas de déclaration de retrait de recours. E n  d r o i t  : 1. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; 830.1) s'appliquent à l'assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal; RS 832.10). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA), lequel se trouve être celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 LPGA). La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA; cf. art. 95 al. 1 LPA-VD). Le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification (art. 38 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA; cf. art. 19 al. 1 LPA-VD). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal ou, à son adresse, à La Poste suisse, ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA; cf. art. 20 al. 1 LPA-VD). b) En l'espèce, il est constant que le recourant a retiré le courrier recommandé, contenant la décision sur opposition du 18 août 2009, en date du 25 août 2009. Le délai de recours de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 95 al. 1 LPA-VD) a ainsi commencé à courir le 26 août 2009 (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA; art. 19 al. 1 LPA-VD) pour échoir le 24 septembre 2009 (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA; art. 20 al. 1 LPA-VD). Remis le lendemain par porteur au greffe de la Cour des assurances sociales, le recours est donc tardif. c) Le 29 septembre 2009, le juge instructeur, constatant que le recours paraissait tardif, a interpellé le recourant en lui impartissant un délai au 9 octobre 2009 pour se déterminer à ce propos ou pour retirer son recours, en application de l'art. 78 al. 1 LPA-VD ( applicable par analogie aux recours du Tribunal cantonal en vertu de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant s'est déterminé le 8 octobre 2009 en admettant que son recours était tardif mais en indiquant que même sous la torture, il ne signerait pas de déclaration de retrait de recours. d) Dans ces conditions, il y a lieu de rendre une décision d'irrecevabilité, sans frais ni dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD, applicable par analogie au recours au Tribunal cantonal en vertu de l'art. 99 LPA-VD). La décision constatant l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; TC CDAP, PE.2008.0319 du 4 août 2009; TC CDAP, PE.2008.0399 du 13 janvier 2009). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier: Du L'arrêt qui précède est notifié à: ‑ T.________, ‑      Groupe B.________ J.________,

-      Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: