PARTIE CIVILE | 294 let. c CPP, 93 CPP
Dispositiv
- III. Reconnaît la qualité de partie civile à la société S.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Denis Merz, avocat (pour S.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 08.10.2009 Arrêt / 2009 / 890
PARTIE CIVILE | 294 let. c CPP, 93 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 660 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 8 octobre 2009 __________________ Présidence de M. J.-F. Meylan , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffière : Mme Brabis ***** Art. 93ss, 294 let. c CPP Vu l'enquête n° PE09.022533-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour faux dans les titres, subsidiairement escroquerie, vu l'ordonnance du 24 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'admettre la société S.________, représentée par W.________ et V.________, en qualité de partie civile, vu le recours exercé en temps utile par la société S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la société S.________, notamment propriétaire d'un immeuble sis à la rue de la [...], à Lausanne, a déposé plainte pénale le 3 septembre 2009 à l'encontre de l'un de ses locataires, N.________, pour faux dans les titres, qu'elle a exposé que N.________ a organisé la signature d'une lettre collective au sein de l'immeuble sis à la rue de la [...], à Lausanne, dans laquelle les locataires revendiquaient une baisse de loyer si l'ascenseur n'était pas réparé dans un délai de dix jours, que la société plaignante reproche au prévenu d'avoir falsifié la signature d'une autre locataire sur la lettre susmentionnée, que la société S.________ a demandé à être admise en qualité de partie civile, que par ordonnance du 24 septembre 2009, le magistrat instructeur a refusé d'admettre la recourante en qualité de partie civile, que la société S.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'article 93 CPP, celui qui a un intérêt civil au procès peut y intervenir en tout état de cause, et jusqu'à la clôture des débats, en se constituant partie civile, qu'en principe, seule peut se constituer partie civile la personne physique ou morale qui subit un dommage actuel, direct et personnel en relation de causalité avec l'infraction poursuivie, que l'atteinte ou le dommage subi doit être immédiat, direct et personnel, ce qui exclut les tiers qui ne sont touchés qu'indirectement par l'acte punissable (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 1026, p. 655), qu'ainsi, un préjudice indirect, c'est-à-dire ne se réalisant qu'après intervention d'autres éléments, par exemple en raison d'une responsabilité contractuelle ou légale, ne suffit pas (Hauser / Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 1999, p. 132; Piquerez, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, tome I, Neuchâtel 1983, n. 325, p. 232; JT 2000 III 60), que celui qui entend se constituer partie civile doit rendre vraisemblable l'existence d'un rapport de causalité directe entre les infractions incriminées et un dommage dont il réclame la réparation pécuniaire (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.3. ad art. 93 CPP, p. 120; TAcc., T., 10 janvier 2005; Z., 4 mars 2002; cf. note de L. Moreillon ad JT 2000 III 60, spéc. p. 64), que la jurisprudence vaudoise exige ainsi la réalisation d'un dommage direct pour l'admission de la qualité de partie civile (JT 2000 III 60), que selon le Tribunal fédéral, cette interprétation de l'article 93 CPP ne peut être tenue pour arbitraire (TF 1P.288/2002 du 21 août 2002 c. 3.1; TF 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 c. 2.1); attendu que la société S.________ soutient qu'elle risque de se trouver lésée sur le plan financier si certaines personnes obtiennent des baisses de loyer par le biais de fausses signatures, que ses arguments sont pertinents, que le prévenu pourrait avoir demandé à la société S.________ une baisse de loyer, pour l'immeuble situé à la rue de la [...], par le biais de fausses signatures, qu'étant la propriétaire de l'immeuble en question, la recourante subit un dommage direct en relation de causalité avec l'infraction poursuivie, qu'elle a un intérêt civil au procès, que ce soit sous l'angle d'un faux dans les titres, d'une tentative d'escroquerie ou d'une inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d'habitations et de locaux commerciaux (art. 325bis et 326bis CP); attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance du 24 septembre 2009. III. Reconnaît la qualité de partie civile à la société S.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Denis Merz, avocat (pour S.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :