ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP
Sachverhalt
incriminés et les articles de loi qui paraissent applicables (art. 275 al. 2 CPP), que la ratio legis de cette disposition est de permettre à l'accusé de connaître exactement l'étendue de la répression à laquelle il est exposé (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 275 CPP, p. 296); attendu, en l'espèce, que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité suffisants à l'encontre des trois recourants, qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que pour ce qui est du contenu de l'ordonnance entreprise, l'on ne peut que constater que celle-ci est conforme à l'art. 275 al. 2 CPP et permet aux recourants de connaître exactement les faits qui leur sont reprochés, que, pour le surplus, les recourants pourront présenter leur version des faits et faire valoir leurs moyens de défense devant l'autorité de jugement, qu'ainsi, la réquisition du recourant J.________ tendant à l'audition d'un témoin pourra être renouvelée devant l'autorité de jugement; attendu, en définitive, que les recours sont rejetés et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au conseil d'office de C.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis, à chacun par un tiers, à la charge des recourants, l'indemnité due au conseil d'office de C.________ étant, quant à elle, laissée à la charge de l'Etat.
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette les recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office de C.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis, par 110 fr. (cent dix francs), à la charge du recourant R.________, par 110 fr. (cent dix francs), à la charge du recourant J.________ et, par 110 fr. (cent dix francs), à la charge du recourant M.________, l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), étant, quant à elle, laissée à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Odile Pelet, avocate (pour R.________, J.________ et M.________, - M. Alain Brogli, avocat (pour C.________), - M. Stefan Disch, avocat (pour I.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 09.10.2009 Arrêt / 2009 / 877
ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP
TRIBUNAL CANTONAL 656 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 9 octobre 2009 _____________________ Présidence de M. J.-F. Meylan , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffier : Mme Moret ***** Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.025308-ABA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ , J.________ pour voies de fait et abus d'autorité, contre M.________ pour lésions corporelles par négligence et abus d'autorité et contre V.________ pour abus d'autorité, d'office et sur plainte de C.________ et I.________ , vu l'ordonnance du 25 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé R.________, J.________ et M.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusés des infractions précitées et prononcé un non-lieu en faveur de V.________, vu les recours exercés en temps utile par R.________, J.________ et M.________ contre cette décision, vu le mémoire de C.________, vu les pièces du dossier; attendu que les recourants contestent leur renvoi en jugement comme accusés des infractions susmentionnées; attendu que la tâche de l'autorité de renvoi est d'éviter la saisine du juge du fond lorsqu'il apparaît d'emblée qu'une condamnation est exclue en raison du doute qui doit profiter à l'accusé, que, toutefois, selon l'adage « in dubio pro duriore », si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible, un renvoi en jugement s'impose (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; 6B_588/2007 du 11 avril 2008, consid. 3.2.3; 6B_615/2007 du 8 janvier 2008 et les références citées), qu'en effet, selon cet adage, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 in fine, ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663), qu'en ce qui concerne le contenu de l'ordonnance de renvoi, on rappellera que celle-ci n'est pas motivée et indique le tribunal saisi, l'identité de l'accusé, le nom de l'infraction, sa définition légale, les faits incriminés et les articles de loi qui paraissent applicables (art. 275 al. 2 CPP), que la ratio legis de cette disposition est de permettre à l'accusé de connaître exactement l'étendue de la répression à laquelle il est exposé (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 275 CPP, p. 296); attendu, en l'espèce, que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité suffisants à l'encontre des trois recourants, qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que pour ce qui est du contenu de l'ordonnance entreprise, l'on ne peut que constater que celle-ci est conforme à l'art. 275 al. 2 CPP et permet aux recourants de connaître exactement les faits qui leur sont reprochés, que, pour le surplus, les recourants pourront présenter leur version des faits et faire valoir leurs moyens de défense devant l'autorité de jugement, qu'ainsi, la réquisition du recourant J.________ tendant à l'audition d'un témoin pourra être renouvelée devant l'autorité de jugement; attendu, en définitive, que les recours sont rejetés et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au conseil d'office de C.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis, à chacun par un tiers, à la charge des recourants, l'indemnité due au conseil d'office de C.________ étant, quant à elle, laissée à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette les recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office de C.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis, par 110 fr. (cent dix francs), à la charge du recourant R.________, par 110 fr. (cent dix francs), à la charge du recourant J.________ et, par 110 fr. (cent dix francs), à la charge du recourant M.________, l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), étant, quant à elle, laissée à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Odile Pelet, avocate (pour R.________, J.________ et M.________,
- M. Alain Brogli, avocat (pour C.________),
- M. Stefan Disch, avocat (pour I.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :