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Arrêt / 2009 / 804

Waadt · 2009-08-26 · Français VD
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CURATEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 379 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité

tutélaire du domicile du pupille est compétente pour

procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et

379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre

1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée

définitive. La personne désignée peut refuser

sa désignation dans les dix jours qui suivent la

communication, en faisant valoir une des causes de dispense,

principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC

(art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut

s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le

moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son

illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4

ème

éd.,

Berne 2001,

nn. 945 et 946a,

p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p.

827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,

p. 1904

). Si

l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle

transmet l'affaire, avec son rapport, à

l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera

(art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par

analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3

et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p.

423).

En l'espèce, D.________ s'est opposée en temps utile

à sa désigna­tion en qualité de curatrice

de I.________ en faisant valoir sa situation personnelle et

profession­nelle. Elle invoque dès lors implicitement

son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa

nomination est illégale en tant qu'elle viole cette

dispo­sition.

E. 2 L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, n o 179; Ch. tut., 12 juin 1997, n o 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur

l'illégalité de la nomination; cette con­dition

est notamment réalisée en cas de violation d'une

disposition légale claire ou de choix arbitraire ou

inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art.

388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne

majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1

CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre

personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus

d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes

qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de

leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par

leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits

d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en

état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi

que les membres des autorités tutélaires, s'il existe

d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.

4).

La jurisprudence a encore précisé que celui qui

s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de

son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque

l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications

parti­culières de sa part (Ch. tut, 29 septembre 2005,

n

o

163; Ch. tut., 29 août 2005, n

o

127). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que

des occupations profes­sion­nelles très absorbantes

ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n°

20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être

appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve

face à des situations excep­tionnelles. Certaines

circonstances particulières, telle une absence

régulière et durable du domicile pour des raisons

professionnelles ou l'état de santé physique ou

psychique médicalement attesté de la personne

désignée, peuvent être

considérées comme préjudiciables au pupille

et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6

février 2006, n

o

43; Ch. tut., 19 décembre

2005, n

o

195; Ch. tut., 13 septembre 2004, n

o

185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n

o

187). Dans le cadre

de cette inaptitude générale, la loi ne

prévoit pas de dispenser celui qui est

suroc­cupé, fût-ce par des activités tout

à fait honorables ou des responsabilités familiales

ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss

ad art. 379 CC, pp. 702 ss).

b)

Les circonstances personnelles et professionnelles

invoquées par l'op­po­­sante ne sont pas de

nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle

qu'elle a été définie par la doctrine et la

jurisprudence. L'opposante ne fait en outre pas valoir de

circonstances extraordinaires qui seraient de nature à

l'empêcher d'exercer nor­ma­lement son mandat

tutélaire. L'opposante est certes actuellement très

accaparée par sa situation professionnelle, mais elle n'est

pas indispo­nible au point qu'elle ne puisse assumer le mandat

tutélaire confié, et ses activités

professionnelles ne se distinguent pas de manière

excep­tion­nel­le de celles assumées par bon

nom­bre de citoyens. Or, le législateur a prévu

l'accomplissement du mandat de tuteur ou cura­teur privé

comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune

façon réservé aux personnes sans

activité lucrative ni obligations familiales et disponibles

dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de

relativiser les exigences posées par la doctrine et la

jurisprudence pour l'admis­sion d'une opposition, puisque ces

règles tirent leur légitimité du

système légal tel qu'il a été

aménagé dans le canton de Vaud, où la

professionnalisation généralisée des

man­dats tutélaires n'est pas prévue.

Il s'agit certes, en l'espèce, de la curatelle d'une femme

âgée de qua­ran­te-six ans qui est

polytoxicomane dépressive et dont la situation est

délicate. La pupille réside toutefois en institution

où elle bénéficie d'une assistance

personnelle, de sorte qu'elle a essentiellement besoin d'un soutien

pour la gestion de ses affaires administratives et

financières relativement simples, savoir principalement pour

gérer son budget. Cette tâche imposera surtout un

investissement personnel de la part de la curatrice en début

de mandat, mais elle n'apparaît pas spéciale­ment

importante et ne requiert pas une disponibilité de tous les

instants ni des qualifications particu­lières.

L'opposante semble dès lors apte à assumer ce

mandat.

Partant, aucun élément soulevé par l'opposante

ne permet d'admettre que les intérêts de la pupille

sont compromis par sa nomina­tion.

Cela étant, s'il s'avère que la curatrice rencontre

trop de difficultés dans la gestion de son mandat, il lui

appartiendra de le signaler à la justice de paix qui pourra

alors examiner s'il convient de prononcer une autre mesure

tutélaire et si le mandat doit être confié

à la Tutrice générale.

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de D.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme D.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 26.08.2009 Arrêt / 2009 / 804

CURATEUR, CHOIX{EN GÉNÉRAL} | 379 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 180 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 26 août 2009 __________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Battistolo et Colombini Greffier : Mme   Villars ***** Art. 379 ss, 388 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par D.________, à Lausanne, nommée curatrice de I.________ par décision du 1 er avril 2009 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 25 octobre 2007, la Justice de paix du district de Morges a institué une mesure de curatelle, à forme de l'art. 393 ch. 2 du Code civil, en faveur de I.________, née le 8 mai 1963 et alors domiciliée à Morges. Par décision du 3 décembre 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a accepté le transfert en son for de la mesure de curatelle instituée en faveur de I.________ domiciliée à Lausanne depuis le mois d'avril 2008. Par décision du 1 er avril 2009, communiquée le 1 er mai suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné D.________ en qualité de curatrice de I.________ en remplacement de son précédent curateur. Par lettre du 11 mai 2009, D.________ a demandé à être dis­pen­­sée de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle, exposant qu'elle était indépendante, qu'elle était en proie à de grandes difficultés professionnelles et personnelles, qu'elle devait faire face à une baisse de 60% de son chiffre d'affaires pour 2009, qu'elle avait besoin de toute son énergie et de son temps pour redresser la situation et qu'elle n'était dès lors pas en mesure d'assumer le mandat qui lui avait été confié. B. Dans sa séance du 24 juin 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de D.________ en qualité de curatrice de I.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 30 juin 2009. D.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui a été imparti. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a,

p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,

p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, D.________ s'est opposée en temps utile à sa désigna­tion en qualité de curatrice de I.________ en faisant valoir sa situation personnelle et profession­nelle. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo­sition. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, n o 179; Ch. tut., 12 juin 1997, n o 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications parti­culières de sa part (Ch. tut, 29 septembre 2005, n o 163; Ch. tut., 29 août 2005, n o 127). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que des occupations profes­sion­nelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6 février 2006, n o 43; Ch. tut., 19 décembre 2005, n o 195; Ch. tut., 13 septembre 2004, n o 185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n o 187). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) Les circonstances personnelles et professionnelles invoquées par l'op­po­­sante ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. L'opposante ne fait en outre pas valoir de circonstances extraordinaires qui seraient de nature à l'empêcher d'exercer nor­ma­lement son mandat tutélaire. L'opposante est certes actuellement très accaparée par sa situation professionnelle, mais elle n'est pas indispo­nible au point qu'elle ne puisse assumer le mandat tutélaire confié, et ses activités professionnelles ne se distinguent pas de manière excep­tion­nel­le de celles assumées par bon nom­bre de citoyens. Or, le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou cura­teur privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admis­sion d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où la professionnalisation généralisée des man­dats tutélaires n'est pas prévue. Il s'agit certes, en l'espèce, de la curatelle d'une femme âgée de qua­ran­te-six ans qui est polytoxicomane dépressive et dont la situation est délicate. La pupille réside toutefois en institution où elle bénéficie d'une assistance personnelle, de sorte qu'elle a essentiellement besoin d'un soutien pour la gestion de ses affaires administratives et financières relativement simples, savoir principalement pour gérer son budget. Cette tâche imposera surtout un investissement personnel de la part de la curatrice en début de mandat, mais elle n'apparaît pas spéciale­ment importante et ne requiert pas une disponibilité de tous les instants ni des qualifications particu­lières. L'opposante semble dès lors apte à assumer ce mandat. Partant, aucun élément soulevé par l'opposante ne permet d'admettre que les intérêts de la pupille sont compromis par sa nomina­tion. Cela étant, s'il s'avère que la curatrice rencontre trop de difficultés dans la gestion de son mandat, il lui appartiendra de le signaler à la justice de paix qui pourra alors examiner s'il convient de prononcer une autre mesure tutélaire et si le mandat doit être confié à la Tutrice générale. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de D.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme D.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :