OPPOSITION{PROCÉDURE}, CURATELLE | 379 CC, 388 CC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a)
L'autorité tutélaire du
domicile du pupille est compétente pour procéder
à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC,
Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée
définitive. La personne désignée peut refuser
sa désignation dans les dix jours qui suivent la
communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art.
388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut
s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le
moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/ Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd.,
Berne 2001, nn. 945 et 946a, p.364; Schnyder/Murer, Berner
Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler
Kommentar, 3
ème
éd. 2006, nn. 2 et 3 ad
art. 388-391 CC,
p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la
nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à
l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3
CC).
Cette
procédure est applicable par analogie à la
désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC;
Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
b)
En l'espèce,
B.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de curateur de Q.________ en
invoquant des circonstances tenant à sa personne qui ne
constituent pas des causes de dispense (art. 383 CC). Il invoque
dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de
l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en
tant qu'elle viole cette disposition. Déposée en
temps utile, l'opposition est recevable formellement.
E. 2 L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit. n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.
E. 3 a)
L'opposition doit
être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en
cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix
arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à
49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne
majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1
CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre
personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus
d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1
CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes
qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de
leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par
leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits
d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en
état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi
que les membres des autorités tutélaires, s'il existe
d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.
4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui
s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son
inaptitude relative, au sens de l'art. 379
al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part. En revanche, des
circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être
invoquées
(RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit
toutefois pas être appliqué de façon trop
rigide lorsqu'on se trouve face à des situations
exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières telle une absence
régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l'état de santé physique ou
psychique de la personne désignée, attestés
médicalement, peuvent être considérées
comme préjudiciables au pupille et, par conséquent,
être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude
générale, la loi ne prévoit pas de dispenser
celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire
(Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702
ss).
b)
En l'espèce,
l'opposant invoque son emploi du temps chargé, ses
déplacements professionnels à l'étranger, ses
obligations familiales ainsi que le soutien administratif qu'il
apporte à ses parents.
Les
circonstances invoquées par l'opposant ne sont pas
de
nature à constituer un cas
d'inaptitude relative, au sens des principes dégagés
par la doctrine et la jurisprudence. L'on peut certes lui donner
acte que son travail est prenant et que ses obligations
personnelles occupent une grande partie du temps libre qui lui
reste mais sa situation ne se distingue pas de manière
exceptionnelle de celle de bon nombre de citoyens qui exercent une
activité lucrative astreignante, élèvent une
famille, assument des mandats ou rendent
régulièrement des services de nature sociale ou
humanitaire; elle ne saurait être appréhendée
comme constitutive d'une indisponibilité telle qu'elle
puisse mettre en péril les intérêts du pupille
(Ch. tut., 26 août 2006/230 et 19 janvier 2007/42). En
particulier, le recourant allègue de fréquents
déplacements professionnels à l'étranger sans
toutefois les établir. De toute manière, il
n'allègue pas que ces voyages impliquent des absences de
longues durées de son domicile qui seraient incompatibles
avec sa fonction de curateur. Le législateur a prévu
l'accomplissement du mandat de curateur privé comme un
devoir civique. Il n'est en aucune façon
réservé aux personnes sans activité lucrative,
dénuées de vie privée ou d'obligations
familiales. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les
exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour
l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur
légitimité du système légal tel qu'il a
été aménagé et plus
particulièrement dans le canton de Vaud où une prise
en charge professionnelle et généralisée du
pupille n'est en l'état pas prévue.
Enfin, on constate que le mandat de curatelle volontaire a
été institué en raison des difficultés
de la pupille, atteinte dans sa santé, à gérer
ses affaires administratives et financières.
Le mandat tutélaire devrait
par conséquent principalement consister à
gérer le budget de la pupille dont le seul revenu est une
rente de l'assurance-invalidité et ne requiert donc pas une
importante disponibilité ni des qualifications
particulières.
Partant, aucun élément invoqué par l'opposant
ne permet d'admettre que les intérêts de la pupille
sont compromis par sa nomination.
E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de B.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I . L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. B.________ et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 27.08.2009 Arrêt / 2009 / 803
OPPOSITION{PROCÉDURE}, CURATELLE | 379 CC, 388 CC
TRIBUNAL CANTONAL 182 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 27 août 2009 __________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Colombini Greffier : Mme Fauquex-Gerber ***** Art. 379 ss et 388 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par B.________, à Ecublens, nommé curateur de Q.________ par décision du 18 février 2009 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 18 février 2009, communiquée le 19 mai 2009, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de Q.________, née le 11 juillet 1962 et domiciliée à Lausanne (I) et a désigné B.________ en qualité de curateur de cette dernière (II). Par acte du 10 juin 2009, B.________ s'est opposé à sa désignation. Après avoir été interpellé par la Justice de paix du district de Lausanne, B.________ a invoqué, dans une lettre datée du 22 juin 2009, des motifs d'ordre personnel et professionnel. Il fait ainsi valoir son emploi du temps chargé, ses déplacements professionnels à l'étranger, ses obligations familiales ainsi que le soutien administratif qu'il apporte à ses parents . B. Par décision 8 juillet 2009, communiquée le 31 juillet 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de B.________ en qualité de curateur de Q.________ et a transmis le dossier à la Chambre des tutelles. B.________ n'a pas retiré le pli de la cour de céans lui impartissant un délai pour produire un mémoire ampliatif et des pièces. En droit : 1. a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p.364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd. 2006, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). b) En l'espèce, B.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur de Q.________ en invoquant des circonstances tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de dispense (art. 383 CC). Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. Déposée en temps utile, l'opposition est recevable formellement. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit. n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposant invoque son emploi du temps chargé, ses déplacements professionnels à l'étranger, ses obligations familiales ainsi que le soutien administratif qu'il apporte à ses parents. Les circonstances invoquées par l'opposant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, au sens des principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence. L'on peut certes lui donner acte que son travail est prenant et que ses obligations personnelles occupent une grande partie du temps libre qui lui reste mais sa situation ne se distingue pas de manière exceptionnelle de celle de bon nombre de citoyens qui exercent une activité lucrative astreignante, élèvent une famille, assument des mandats ou rendent régulièrement des services de nature sociale ou humanitaire; elle ne saurait être appréhendée comme constitutive d'une indisponibilité telle qu'elle puisse mettre en péril les intérêts du pupille (Ch. tut., 26 août 2006/230 et 19 janvier 2007/42). En particulier, le recourant allègue de fréquents déplacements professionnels à l'étranger sans toutefois les établir. De toute manière, il n'allègue pas que ces voyages impliquent des absences de longues durées de son domicile qui seraient incompatibles avec sa fonction de curateur. Le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de curateur privé comme un devoir civique. Il n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative, dénuées de vie privée ou d'obligations familiales. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé et plus particulièrement dans le canton de Vaud où une prise en charge professionnelle et généralisée du pupille n'est en l'état pas prévue. Enfin, on constate que le mandat de curatelle volontaire a été institué en raison des difficultés de la pupille, atteinte dans sa santé, à gérer ses affaires administratives et financières. Le mandat tutélaire devrait par conséquent principalement consister à gérer le budget de la pupille dont le seul revenu est une rente de l'assurance-invalidité et ne requiert donc pas une importante disponibilité ni des qualifications particulières. Partant, aucun élément invoqué par l'opposant ne permet d'admettre que les intérêts de la pupille sont compromis par sa nomination. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de B.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I . L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. B.________ et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :