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Arrêt / 2009 / 791

Waadt · 2009-08-21 · Français VD
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ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -      M. V.________, -      Service L.________. Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à: -      [...], [...] (né le [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 25.09.2009 Arrêt / 2009 / 791

ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

TRIBUNAL CANTONAL 607 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 25 septembre 2009 ________________________ Présidence de   M.        J.-F. Meylan, président Juges : MM.     Krieger et Sauterel Greffier : Mme   Moret ***** Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.007448-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre V.________ pour escroquerie, subsidiairement infraction à la loi sur l'action sociale vaudoise, d'office et sur plainte du Service L.________, vu l'ordonnance du 21 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé V.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le recourant conteste son renvoi en jugement comme accusé d'escroquerie, subsidiairement infraction à la loi sur l'action sociale vaudoise, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en tribunal comme accusé des infractions en question (cf. notamment PV aud. 1, 2; P. 4 et 5), qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-      M. V.________,

-      Service L.________. Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:

-      [...], [...] (né le [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :