RÉDUCTION DES PRIMES{AM}, REVENU DÉTERMINANT | 11 LVLAMal, 12 LVLAMal, 9 LVLAMal, 17 RLVLAMal, 23 al. 2 let. e RLVLAMal
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 En vertu de l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01), le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur les décisions rendues par l'OCC. Le présent recours est dès lors soumis à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après : LPA-VD, RSV 173.36), en particulier à ses art. 92 ss. Au regard de la valeur litigieuse, à l'évidence inférieure à 30'000 fr. - compte tenu du total des primes d'assurance à payer dès le 1 er novembre 2008 pour une seule personne -, il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
E. 2 Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), compte tenu de la suspension du délai pendant les féries de fin d'année (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD). Il respecte les autres conditions formelles de recevabilité - dès lors, notamment, qu'il contient implicitement des conclusions tendant à la réforme de la décision attaquée et à l'octroi des subsides requis. Il y a lieu d'entrer en matière.
E. 3 L'art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD) exige que l'acte de recours indique des motifs.
En effet, l'objet de la contestation est défini en fonction
de ces motifs ou des griefs présentés dans le
recours. En l'espèce, le grief du recourant concerne la
méthode de calcul du revenu déterminant pour le droit
aux subsides.
a) aa)
Les subsides pour le paiement des primes de
l'assurance obligatoire des soins peuvent être
accordés, selon le droit cantonal, aux "assurés de
condition économique modeste" (art. 9 al. 1 LVLAMal). Il
s'agit des personnes dont le revenu est égal ou
inférieur au revenu déterminant, lequel peut
être déterminé selon deux méthodes
distinctes, l'une conformément à l'art. 11 LVLAMal
(méthode ordinaire) et l'autre conformément à
l'art. 12 LVLAMal (méthode réservée aux cas
spéciaux; cf. art. 9 al. 2 LVLAMal).
bb)
Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu
déterminant le droit au subside est le revenu net au sens de
la loi sur les impôts directs cantonaux (revenu brut
diminué des déductions générales,
à l'exclusion des déductions sociales).
Le revenu net ainsi déterminé est, en vertu de l'art.
11 al. 3 LVLAMal, augmenté d'un montant équivalant
à 5 % de la fortune imposable supérieure à un
certain seuil fixé par le Conseil d'Etat (en l'occurrence,
50'000 fr. pour les célibataires, selon l'art. 4 de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 septembre 2008
concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie
obligatoire en 2009). Le même montant était
prévu par l'art. 4 de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 3 octobre 2007 concernant les subsides aux primes de
l'assurance-maladie obligatoire en 2008.
cc)
Le revenu déterminant résultant de
l'application de la méthode prévue à l'art. 11
LVLAMal peut être écarté au profit de celui
déterminé conformément à l'art. 12
LVLAMal. L'art. 12 al. 1 LVLAMal vise en effet des "cas
spéciaux" (selon le titre de cette disposition), où
l'on "se trouve en présence d'une situation
financière réelle qui s'écarte de 20 % ou plus
du revenu déterminant au sens de l'article 11". Tel est
notamment le cas, conformément à l'art. 23 al. 2 let.
e RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi
du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01.1),
lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle
de l'assuré ne répond pas aux critères de
condition économique modeste fixés par l'art. 17
RLVLAMal. Selon cette disposition, n'est notamment pas
considérée comme étant de condition
économique modeste, au sens de l'art. 9 al. 3 LVLAMal, la
personne qui, par choix personnel, a contracté des dettes en
vue d'investissement, a utilisé une partie de son patrimoine
pour se constituer une rente viagère ou s'est dessaisie de
tout ou partie de ses biens sans contrepartie équitable.
Dans ces "cas spéciaux", l'OCC peut, "pour des motifs
d'équité", se fonder sur cette "situation
financière réelle" en calculant le revenu
déterminant sur la base d'une déclaration fournie par
le requérant (art. 12 al. 1 LVLAMal).
Au demeurant, cette réglementation légale - laquelle
permet de tenir compte, au titre de la "situation financière
réelle", de revenus plus importants que ceux
résultant de la taxation fiscale - n'est pas contraire au
droit fédéral (cf. ATF 134 I 313 consid.
5.6.4).
En l'espèce, sur la base des informations fournies par le
recourant, le revenu déterminant établi
conformément à l'art. 12 LVLAMal
s'élève, selon l'OCC, à 37'700 fr.
b) aa)
Le recourant a contesté la
détermination, par l'OCC, de son revenu déterminant.
Il soutient que le montant de sa fortune imposable est de 30'867
fr. et non, comme déterminé par l'OCC, de 343'367
fr., correspondant à la valeur fiscale de la fortune. Une
fois opérée la déduction de la franchise de
50'000 fr., le montant de sa fortune est donc nul, ce qui
permettrait ainsi l'octroi de subsides. Il critique en outre le
fait que les dettes hypothécaires n'aient pas
été prises en compte dans le calcul du revenu
déterminant.
bb)
Comme cela ressort de la décision
attaquée, la fortune est prise en compte dans le calcul du
revenu (majoration de 5 % - cf. art. 11 al. 3 LVLAMal,
également applicable quand le revenu est
déterminé dans le cadre de l'art. 12 al. 1
LVLAMal).
Conformément à l'art. 17 RLVLAMal ainsi qu'à
la jurisprudence cantonale constante, rappelée dans la
réponse de l'OCC, n'est notamment pas
considérée comme étant de condition
économique modeste, au sens de l'art. 9 al. 3 LVLAMal, la
personne qui, par choix personnel, a contracté des dettes en
vue d'investissement ou d'amélioration de son
habitation.
Selon l'exposé des motifs de la LVLAMal (Bulletin du Grand
Conseil du canton de Vaud, juin 1996, pp. 1359 et 1360), la notion
de condition économique modeste de l'art. 9 LVLAMal est
reprise de l'art. 31 du règlement d'application de la loi du
3 mars 1992 sur l'assurance-maladie dans le canton de Vaud (RAMV),
en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996. L'exposé des
motifs précise également, au sujet de l'art. 12 al. 1
LVLAMal, que le principe selon lequel l'OCC calcule lui-même
un revenu déterminant lorsque le requérant au subside
présente une situation financière qui s'écarte
du revenu déterminant issu de la dernière
décision fiscale, est repris des anciennes
législations (TAss VD, jugement n° 44/07 - 32/2007 du 10
octobre 2007 et la référence).
Le Tribunal des assurances, auquel a succédé au
1
er
janvier 2009 la Cour de céans, en a
déduit dans une jurisprudence constante, maintes fois
confirmée depuis lors, que le législateur n'avait pas
souhaité que les assurés qui s'endettent pour
acquérir leur propre habitation, et a fortiori d'autres
immeubles, puissent, par le biais des déductions
autorisées par la loi fiscale, être mis au
bénéfice d'un subside, alors que leur situation
sociale ne répond pas à la définition
d'assuré de condition financière modeste, telle
qu'elle a été précisée par l'art. 31
RAMV (TAss VD, jugement n° LAVAM 6/07 - 14/2008 du 8 septembre
2008 et les nombreuses références
citées).
Dans une jurisprudence fermement établie, le Tribunal des
assurances a, dès lors, considéré que l'OCC
était fondé à faire abstraction, dans ses
décisions, des charges hypothécaires et des revenus
provenant d'immeubles dont les intéressés sont
propriétaires. Il a également estimé à
plusieurs reprises que l'on pouvait tenir compte, dans le calcul du
revenu déterminant, d'une part de la fortune que
représente la propriété d'immeubles
estimés à leur valeur réelle, bien que ceux-ci
soient grevés de dettes hypothécaires. On peut
raisonnablement exiger d'un propriétaire d'immeubles qu'il
mette son patrimoine en valeur et le réalise en cas de
rendement insuffisant avant de solliciter un subside LVLAMal. A cet
égard, il y a lieu de préciser que la valeur
vénale d'un immeuble est en général nettement
supérieure à sa valeur fiscale et qu'elle atteint
pour le moins le montant des hypothèques. Ainsi, le Tribunal
des assurances a notamment considéré qu'une personne,
propriétaire d'immeubles dont la valeur fiscale
s'élève à 798'400 fr. et qui sont
grevés de dettes hypothécaires pour un montant de
1'505'413 fr., ne peut être considérée comme un
assuré de condition financière modeste (TAss VD,
jugement n° 44/07 - 32/2007 du 10 octobre 2007 et les
références; voir aussi TAss VD, jugement n° LAVAM
6/07 - 14/2008 du 8 septembre 2008 et les nombreuses
références citées ainsi que l'arrêt
CASSO du 23 septembre 2009, LAVAM 15/09 - 17/2009).
cc)
En l'espèce, le recourant a, par choix personnel,
contracté des dettes hypothécaires, afin
d'acquérir des immeubles en Suisse et à
l'étranger. Des pièces au dossier, il résulte
qu'il possède en copropriété l'immeuble qui
lui sert de logement d'habitation principal. Dans ces
circonstances, on ne peut dès lors pas l'assimiler à
une personne qui a réellement des ressources modestes; les
dettes hypothécaires ne doivent alors pas être prises
en compte dans la détermination de la fortune imposable au
sens de l'art. 11 al. 3 LVLAMal. L'OCC s'est borné à
appliquer la jurisprudence résumée ci-avant et on ne
voit aucun motif qui justifierait une dérogation à
celle-ci. Par voie de conséquence, le grief du recourant est
mal fondé.
Au surplus, les autres postes du plan de calcul établi par
l'OCC ne sont pas contestés. Vérifiés
d'office, ils ne sont infirmés par aucune pièce, de
sorte que le calcul de l'OCC doit être
confirmé.
d)
En définitive, le revenu déterminant de
37'700 fr. établi conformément à l'art. 12
LVLAMal par l'OCC est justifié. En l'occurrence, le revenu
déterminant est supérieur au seuil de 32'000 fr.
fixé par l'arrêté du Conseil d'Etat du 17
septembre 2008 concernant les subsides aux primes de
l'assurance-maladie obligatoire en 2009. Le montant de 32'000 fr.
vaut aussi pour les subsides aux primes de l'assurance-maladie
obligatoire en 2008 (cf. art. 1 de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 3 octobre 2007 concernant les subsides aux primes de
l'assurance-maladie obligatoire en 2008).
E. 3a aa)
Les subsides pour le paiement des primes de
l'assurance obligatoire des soins peuvent être
accordés, selon le droit cantonal, aux "assurés de
condition économique modeste" (art. 9 al. 1 LVLAMal). Il
s'agit des personnes dont le revenu est égal ou
inférieur au revenu déterminant, lequel peut
être déterminé selon deux méthodes
distinctes, l'une conformément à l'art. 11 LVLAMal
(méthode ordinaire) et l'autre conformément à
l'art. 12 LVLAMal (méthode réservée aux cas
spéciaux; cf. art. 9 al. 2 LVLAMal).
bb)
Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu
déterminant le droit au subside est le revenu net au sens de
la loi sur les impôts directs cantonaux (revenu brut
diminué des déductions générales,
à l'exclusion des déductions sociales).
Le revenu net ainsi déterminé est, en vertu de l'art.
11 al. 3 LVLAMal, augmenté d'un montant équivalant
à 5 % de la fortune imposable supérieure à un
certain seuil fixé par le Conseil d'Etat (en l'occurrence,
50'000 fr. pour les célibataires, selon l'art. 4 de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 septembre 2008
concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie
obligatoire en 2009). Le même montant était
prévu par l'art. 4 de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 3 octobre 2007 concernant les subsides aux primes de
l'assurance-maladie obligatoire en 2008.
cc)
Le revenu déterminant résultant de
l'application de la méthode prévue à l'art. 11
LVLAMal peut être écarté au profit de celui
déterminé conformément à l'art. 12
LVLAMal. L'art. 12 al. 1 LVLAMal vise en effet des "cas
spéciaux" (selon le titre de cette disposition), où
l'on "se trouve en présence d'une situation
financière réelle qui s'écarte de 20 % ou plus
du revenu déterminant au sens de l'article 11". Tel est
notamment le cas, conformément à l'art. 23 al. 2 let.
e RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi
du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01.1),
lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle
de l'assuré ne répond pas aux critères de
condition économique modeste fixés par l'art. 17
RLVLAMal. Selon cette disposition, n'est notamment pas
considérée comme étant de condition
économique modeste, au sens de l'art. 9 al. 3 LVLAMal, la
personne qui, par choix personnel, a contracté des dettes en
vue d'investissement, a utilisé une partie de son patrimoine
pour se constituer une rente viagère ou s'est dessaisie de
tout ou partie de ses biens sans contrepartie équitable.
Dans ces "cas spéciaux", l'OCC peut, "pour des motifs
d'équité", se fonder sur cette "situation
financière réelle" en calculant le revenu
déterminant sur la base d'une déclaration fournie par
le requérant (art. 12 al. 1 LVLAMal).
Au demeurant, cette réglementation légale - laquelle
permet de tenir compte, au titre de la "situation financière
réelle", de revenus plus importants que ceux
résultant de la taxation fiscale - n'est pas contraire au
droit fédéral (cf. ATF 134 I 313 consid.
5.6.4).
En l'espèce, sur la base des informations fournies par le
recourant, le revenu déterminant établi
conformément à l'art. 12 LVLAMal
s'élève, selon l'OCC, à 37'700 fr.
E. 3b aa)
Le recourant a contesté la
détermination, par l'OCC, de son revenu déterminant.
Il soutient que le montant de sa fortune imposable est de 30'867
fr. et non, comme déterminé par l'OCC, de 343'367
fr., correspondant à la valeur fiscale de la fortune. Une
fois opérée la déduction de la franchise de
50'000 fr., le montant de sa fortune est donc nul, ce qui
permettrait ainsi l'octroi de subsides. Il critique en outre le
fait que les dettes hypothécaires n'aient pas
été prises en compte dans le calcul du revenu
déterminant.
bb)
Comme cela ressort de la décision
attaquée, la fortune est prise en compte dans le calcul du
revenu (majoration de 5 % - cf. art. 11 al. 3 LVLAMal,
également applicable quand le revenu est
déterminé dans le cadre de l'art. 12 al. 1
LVLAMal).
Conformément à l'art. 17 RLVLAMal ainsi qu'à
la jurisprudence cantonale constante, rappelée dans la
réponse de l'OCC, n'est notamment pas
considérée comme étant de condition
économique modeste, au sens de l'art. 9 al. 3 LVLAMal, la
personne qui, par choix personnel, a contracté des dettes en
vue d'investissement ou d'amélioration de son
habitation.
Selon l'exposé des motifs de la LVLAMal (Bulletin du Grand
Conseil du canton de Vaud, juin 1996, pp. 1359 et 1360), la notion
de condition économique modeste de l'art. 9 LVLAMal est
reprise de l'art. 31 du règlement d'application de la loi du
3 mars 1992 sur l'assurance-maladie dans le canton de Vaud (RAMV),
en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996. L'exposé des
motifs précise également, au sujet de l'art. 12 al. 1
LVLAMal, que le principe selon lequel l'OCC calcule lui-même
un revenu déterminant lorsque le requérant au subside
présente une situation financière qui s'écarte
du revenu déterminant issu de la dernière
décision fiscale, est repris des anciennes
législations (TAss VD, jugement n° 44/07 - 32/2007 du 10
octobre 2007 et la référence).
Le Tribunal des assurances, auquel a succédé au
1
er
janvier 2009 la Cour de céans, en a
déduit dans une jurisprudence constante, maintes fois
confirmée depuis lors, que le législateur n'avait pas
souhaité que les assurés qui s'endettent pour
acquérir leur propre habitation, et a fortiori d'autres
immeubles, puissent, par le biais des déductions
autorisées par la loi fiscale, être mis au
bénéfice d'un subside, alors que leur situation
sociale ne répond pas à la définition
d'assuré de condition financière modeste, telle
qu'elle a été précisée par l'art. 31
RAMV (TAss VD, jugement n° LAVAM 6/07 - 14/2008 du 8 septembre
2008 et les nombreuses références
citées).
Dans une jurisprudence fermement établie, le Tribunal des
assurances a, dès lors, considéré que l'OCC
était fondé à faire abstraction, dans ses
décisions, des charges hypothécaires et des revenus
provenant d'immeubles dont les intéressés sont
propriétaires. Il a également estimé à
plusieurs reprises que l'on pouvait tenir compte, dans le calcul du
revenu déterminant, d'une part de la fortune que
représente la propriété d'immeubles
estimés à leur valeur réelle, bien que ceux-ci
soient grevés de dettes hypothécaires. On peut
raisonnablement exiger d'un propriétaire d'immeubles qu'il
mette son patrimoine en valeur et le réalise en cas de
rendement insuffisant avant de solliciter un subside LVLAMal. A cet
égard, il y a lieu de préciser que la valeur
vénale d'un immeuble est en général nettement
supérieure à sa valeur fiscale et qu'elle atteint
pour le moins le montant des hypothèques. Ainsi, le Tribunal
des assurances a notamment considéré qu'une personne,
propriétaire d'immeubles dont la valeur fiscale
s'élève à 798'400 fr. et qui sont
grevés de dettes hypothécaires pour un montant de
1'505'413 fr., ne peut être considérée comme un
assuré de condition financière modeste (TAss VD,
jugement n° 44/07 - 32/2007 du 10 octobre 2007 et les
références; voir aussi TAss VD, jugement n° LAVAM
6/07 - 14/2008 du 8 septembre 2008 et les nombreuses
références citées ainsi que l'arrêt
CASSO du 23 septembre 2009, LAVAM 15/09 - 17/2009).
cc)
En l'espèce, le recourant a, par choix personnel,
contracté des dettes hypothécaires, afin
d'acquérir des immeubles en Suisse et à
l'étranger. Des pièces au dossier, il résulte
qu'il possède en copropriété l'immeuble qui
lui sert de logement d'habitation principal. Dans ces
circonstances, on ne peut dès lors pas l'assimiler à
une personne qui a réellement des ressources modestes; les
dettes hypothécaires ne doivent alors pas être prises
en compte dans la détermination de la fortune imposable au
sens de l'art. 11 al. 3 LVLAMal. L'OCC s'est borné à
appliquer la jurisprudence résumée ci-avant et on ne
voit aucun motif qui justifierait une dérogation à
celle-ci. Par voie de conséquence, le grief du recourant est
mal fondé.
Au surplus, les autres postes du plan de calcul établi par
l'OCC ne sont pas contestés. Vérifiés
d'office, ils ne sont infirmés par aucune pièce, de
sorte que le calcul de l'OCC doit être
confirmé.
d)
En définitive, le revenu déterminant de
37'700 fr. établi conformément à l'art. 12
LVLAMal par l'OCC est justifié. En l'occurrence, le revenu
déterminant est supérieur au seuil de 32'000 fr.
fixé par l'arrêté du Conseil d'Etat du 17
septembre 2008 concernant les subsides aux primes de
l'assurance-maladie obligatoire en 2009. Le montant de 32'000 fr.
vaut aussi pour les subsides aux primes de l'assurance-maladie
obligatoire en 2008 (cf. art. 1 de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 3 octobre 2007 concernant les subsides aux primes de
l'assurance-maladie obligatoire en 2008).
E. 4 Au vu de ce qui précède, il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. La décision attaquée doit en conséquence être confirmée. Il se justifie de statuer sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 19 décembre 2008 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ H.________ ‑ Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.10.2009 Arrêt / 2009 / 787
RÉDUCTION DES PRIMES{AM}, REVENU DÉTERMINANT | 11 LVLAMal, 12 LVLAMal, 9 LVLAMal, 17 RLVLAMal, 23 al. 2 let. e RLVLAMal
TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 2/09 - 18/2009 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 octobre 2009 ___________________ Présidence de M. Abrecht, juge unique Greffier : M. Addor ***** Cause pendante entre : H.________, à Lausanne, recourant, et ORGANE CANTONAL DE contrôle DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS (ci-après : l'OCC), à Lausanne, intimé. _______________ Art. 9 al. 1, 11 et 12 LVLAMal; 17 et 23 al. 2 let. e RLVLAMal E n f a i t : A. H.________ (ci-après : l'assuré), né en 1962, était au bénéfice d'une aide des pouvoirs publics pour le paiement de ses primes de l'assurance obligatoire des soins du 1 er janvier 2008 au 31 octobre 2008. Par prononcé du 14 novembre 2008, l'OCC a informé l'intéressé qu'il avait tenté sans succès de réunir les éléments nécessaires devant lui permettre de renouveler son droit au subside dès le 1 er janvier 2009 et que, faute de renseignements, il mettrait fin à toute aide avec effet au 31 décembre 2008. Par courrier daté du 7 novembre 2008, H.________ a fait parvenir à l'OCC des copies de ses déclarations d'impôts 2006 et 2007. Par prononcé du 20 novembre 2008, l'OCC a informé H.________ de la suppression de son subside LVLAMal dès le 1 er novembre 2008. L'assuré ayant fait opposition à ce prononcé, l'OCC a confirmé la suppression du droit au subside dès le 1 er novembre 2008 par une décision sur opposition du 19 décembre 2008. Il a exposé avoir fait application de l'art. 12 LVLAMal, qui prévoit la possibilité de s'écarter du revenu déterminant fiscal, et avoir procédé au calcul du revenu déterminant sur la base des éléments fournis par l'assuré dans son courrier du 12 décembre 2008. Le détail de ce calcul est le suivant : " Revenus :
- activité indépendante Fr. 21'463.-
- revenu brut de la fortune Fr. 277.-
- valeur locative du logement Fr. 14'476.- Fr. 36'216.- Déductions légales :
- cotisations d'assurance-maladie Fr. 1'900.-
- frais d'entretien d'immeuble Fr. 2'895.-
- intérêts passifs Fr. 10'865.- ./. Fr. 15'660.- Fr. 20'556.- Fortune Fr. 393'367.-
- franchise LVLAMaI ./. Fr. 50'000.-
- majoration du revenu 5% de Fr. 343'367.- Fr. 17'168.- Revenu déterminant arrondi Fr. 37'700.- " Le revenu déterminant ainsi calculé se monte à 37'700 fr. et dépasse la limite légale de 32'000 fr. applicable à une personne seule. B. H.________ a recouru contre cette décision sur opposition par acte du 15 janvier 2009, en concluant à sa réforme dans le sens de l'octroi des subsides sur la base d'un revenu de 20'556 fr. Il fait valoir que l'OCC prend en considération au titre de la fortune un montant de 343'367 fr. alors que le montant de la fortune imposable est de 30'867 fr., ce qui donne un montant nul déduction faite des 50'000 fr. légaux. Dans sa réponse du 23 février 2009, l'OCC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Il rappelle les dispositions légales et la jurisprudence topiques. Tout en complétant la motivation de la décision attaquée, l'OCC indique que si l'on estime pouvoir prendre en compte la valeur fiscale de l'immeuble en faisant abstraction des dettes hypothécaires, la décision entreprise ne paraît pas prêter le flanc à la critique. Le 24 mars 2009, le recourant demande une prolongation du délai de réplique, en demandant à pouvoir consulter la jurisprudence citée par l'OCC dans sa réponse. Dans sa réplique du 22 avril 2009, le recourant soutient que la volonté du législateur était d'éviter les abus manifestes, mais que l'on tienne compte des intérêts et des dettes si elles ne sont pas importantes pour déterminer la part de fortune imposable (moins les 50'000 fr.) sur laquelle on calcule les 5 % à ajouter aux revenus. Selon le recourant, il serait abusif de penser que le législateur a voulu exclure du bénéfice des subsides à l'assurance-maladie toutes les personnes propriétaires et ajoute qu'il est lui-même propriétaire d'une maison à [...] pour moitié, d'un appartement en France et d'un immeuble en Allemagne. Il expose que l'on peut estimer sa fortune, à la valeur vénale et compte tenu des dettes "qui semblent raisonnables", à 51'367 fr. Si l'on calcule le 5 % de cette somme, on obtient un montant de 2'568 fr. que l'on peut ajouter au montant de 20'556 fr. résultant du chiffre 650 de la déclaration d'impôts, ce qui donne un montant de 23'124 fr. Le recourant conclut donc à l'annulation de la décision de l'OCC et à l'octroi des subsides sur la base d'un revenu de 23'124 fr. Dans sa duplique du 10 juin 2009, l'OCC maintient que la situation réelle du recourant ne répond pas aux critères de condition économique modeste fixés à l'art. 17 RLVLAMal, le recourant ayant en particulier "contracté des dettes en vue d'investissement" au sens de cette disposition. S'agissant de la valeur locative ainsi que de la totalité des montants sur lesquels l'OCC s'est basé pour effectuer son calcul, l'intimé confirme les montants retenus, qui figurent tous dans la récapitulation de la déclaration d'impôt 2007. Pour le surplus, l'OCC considère que la réplique du recourant n'apporte aucun élément susceptible de modifier la décision litigieuse. Il maintient donc l'intégralité des conclusions prises dans sa réponse. E n d r o i t : 1. En vertu de l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01), le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur les décisions rendues par l'OCC. Le présent recours est dès lors soumis à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après : LPA-VD, RSV 173.36), en particulier à ses art. 92 ss. Au regard de la valeur litigieuse, à l'évidence inférieure à 30'000 fr. - compte tenu du total des primes d'assurance à payer dès le 1 er novembre 2008 pour une seule personne -, il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), compte tenu de la suspension du délai pendant les féries de fin d'année (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD). Il respecte les autres conditions formelles de recevabilité - dès lors, notamment, qu'il contient implicitement des conclusions tendant à la réforme de la décision attaquée et à l'octroi des subsides requis. Il y a lieu d'entrer en matière. 3. L'art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) exige que l'acte de recours indique des motifs. En effet, l'objet de la contestation est défini en fonction de ces motifs ou des griefs présentés dans le recours. En l'espèce, le grief du recourant concerne la méthode de calcul du revenu déterminant pour le droit aux subsides.
a) aa) Les subsides pour le paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins peuvent être accordés, selon le droit cantonal, aux "assurés de condition économique modeste" (art. 9 al. 1 LVLAMal). Il s'agit des personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant, lequel peut être déterminé selon deux méthodes distinctes, l'une conformément à l'art. 11 LVLAMal (méthode ordinaire) et l'autre conformément à l'art. 12 LVLAMal (méthode réservée aux cas spéciaux; cf. art. 9 al. 2 LVLAMal). bb) Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu déterminant le droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des déductions sociales). Le revenu net ainsi déterminé est, en vertu de l'art. 11 al. 3 LVLAMal, augmenté d'un montant équivalant à 5 % de la fortune imposable supérieure à un certain seuil fixé par le Conseil d'Etat (en l'occurrence, 50'000 fr. pour les célibataires, selon l'art. 4 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 septembre 2008 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2009). Le même montant était prévu par l'art. 4 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 octobre 2007 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2008. cc) Le revenu déterminant résultant de l'application de la méthode prévue à l'art. 11 LVLAMal peut être écarté au profit de celui déterminé conformément à l'art. 12 LVLAMal. L'art. 12 al. 1 LVLAMal vise en effet des "cas spéciaux" (selon le titre de cette disposition), où l'on "se trouve en présence d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l'article 11". Tel est notamment le cas, conformément à l'art. 23 al. 2 let. e RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01.1), lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition économique modeste fixés par l'art. 17 RLVLAMal. Selon cette disposition, n'est notamment pas considérée comme étant de condition économique modeste, au sens de l'art. 9 al. 3 LVLAMal, la personne qui, par choix personnel, a contracté des dettes en vue d'investissement, a utilisé une partie de son patrimoine pour se constituer une rente viagère ou s'est dessaisie de tout ou partie de ses biens sans contrepartie équitable. Dans ces "cas spéciaux", l'OCC peut, "pour des motifs d'équité", se fonder sur cette "situation financière réelle" en calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie par le requérant (art. 12 al. 1 LVLAMal). Au demeurant, cette réglementation légale - laquelle permet de tenir compte, au titre de la "situation financière réelle", de revenus plus importants que ceux résultant de la taxation fiscale - n'est pas contraire au droit fédéral (cf. ATF 134 I 313 consid. 5.6.4). En l'espèce, sur la base des informations fournies par le recourant, le revenu déterminant établi conformément à l'art. 12 LVLAMal s'élève, selon l'OCC, à 37'700 fr.
b) aa) Le recourant a contesté la détermination, par l'OCC, de son revenu déterminant. Il soutient que le montant de sa fortune imposable est de 30'867 fr. et non, comme déterminé par l'OCC, de 343'367 fr., correspondant à la valeur fiscale de la fortune. Une fois opérée la déduction de la franchise de 50'000 fr., le montant de sa fortune est donc nul, ce qui permettrait ainsi l'octroi de subsides. Il critique en outre le fait que les dettes hypothécaires n'aient pas été prises en compte dans le calcul du revenu déterminant. bb) Comme cela ressort de la décision attaquée, la fortune est prise en compte dans le calcul du revenu (majoration de 5 % - cf. art. 11 al. 3 LVLAMal, également applicable quand le revenu est déterminé dans le cadre de l'art. 12 al. 1 LVLAMal). Conformément à l'art. 17 RLVLAMal ainsi qu'à la jurisprudence cantonale constante, rappelée dans la réponse de l'OCC, n'est notamment pas considérée comme étant de condition économique modeste, au sens de l'art. 9 al. 3 LVLAMal, la personne qui, par choix personnel, a contracté des dettes en vue d'investissement ou d'amélioration de son habitation. Selon l'exposé des motifs de la LVLAMal (Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud, juin 1996, pp. 1359 et 1360), la notion de condition économique modeste de l'art. 9 LVLAMal est reprise de l'art. 31 du règlement d'application de la loi du 3 mars 1992 sur l'assurance-maladie dans le canton de Vaud (RAMV), en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996. L'exposé des motifs précise également, au sujet de l'art. 12 al. 1 LVLAMal, que le principe selon lequel l'OCC calcule lui-même un revenu déterminant lorsque le requérant au subside présente une situation financière qui s'écarte du revenu déterminant issu de la dernière décision fiscale, est repris des anciennes législations (TAss VD, jugement n° 44/07 - 32/2007 du 10 octobre 2007 et la référence). Le Tribunal des assurances, auquel a succédé au 1 er janvier 2009 la Cour de céans, en a déduit dans une jurisprudence constante, maintes fois confirmée depuis lors, que le législateur n'avait pas souhaité que les assurés qui s'endettent pour acquérir leur propre habitation, et a fortiori d'autres immeubles, puissent, par le biais des déductions autorisées par la loi fiscale, être mis au bénéfice d'un subside, alors que leur situation sociale ne répond pas à la définition d'assuré de condition financière modeste, telle qu'elle a été précisée par l'art. 31 RAMV (TAss VD, jugement n° LAVAM 6/07 - 14/2008 du 8 septembre 2008 et les nombreuses références citées). Dans une jurisprudence fermement établie, le Tribunal des assurances a, dès lors, considéré que l'OCC était fondé à faire abstraction, dans ses décisions, des charges hypothécaires et des revenus provenant d'immeubles dont les intéressés sont propriétaires. Il a également estimé à plusieurs reprises que l'on pouvait tenir compte, dans le calcul du revenu déterminant, d'une part de la fortune que représente la propriété d'immeubles estimés à leur valeur réelle, bien que ceux-ci soient grevés de dettes hypothécaires. On peut raisonnablement exiger d'un propriétaire d'immeubles qu'il mette son patrimoine en valeur et le réalise en cas de rendement insuffisant avant de solliciter un subside LVLAMal. A cet égard, il y a lieu de préciser que la valeur vénale d'un immeuble est en général nettement supérieure à sa valeur fiscale et qu'elle atteint pour le moins le montant des hypothèques. Ainsi, le Tribunal des assurances a notamment considéré qu'une personne, propriétaire d'immeubles dont la valeur fiscale s'élève à 798'400 fr. et qui sont grevés de dettes hypothécaires pour un montant de 1'505'413 fr., ne peut être considérée comme un assuré de condition financière modeste (TAss VD, jugement n° 44/07 - 32/2007 du 10 octobre 2007 et les références; voir aussi TAss VD, jugement n° LAVAM 6/07 - 14/2008 du 8 septembre 2008 et les nombreuses références citées ainsi que l'arrêt CASSO du 23 septembre 2009, LAVAM 15/09 - 17/2009). cc) En l'espèce, le recourant a, par choix personnel, contracté des dettes hypothécaires, afin d'acquérir des immeubles en Suisse et à l'étranger. Des pièces au dossier, il résulte qu'il possède en copropriété l'immeuble qui lui sert de logement d'habitation principal. Dans ces circonstances, on ne peut dès lors pas l'assimiler à une personne qui a réellement des ressources modestes; les dettes hypothécaires ne doivent alors pas être prises en compte dans la détermination de la fortune imposable au sens de l'art. 11 al. 3 LVLAMal. L'OCC s'est borné à appliquer la jurisprudence résumée ci-avant et on ne voit aucun motif qui justifierait une dérogation à celle-ci. Par voie de conséquence, le grief du recourant est mal fondé. Au surplus, les autres postes du plan de calcul établi par l'OCC ne sont pas contestés. Vérifiés d'office, ils ne sont infirmés par aucune pièce, de sorte que le calcul de l'OCC doit être confirmé. d) En définitive, le revenu déterminant de 37'700 fr. établi conformément à l'art. 12 LVLAMal par l'OCC est justifié. En l'occurrence, le revenu déterminant est supérieur au seuil de 32'000 fr. fixé par l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 septembre 2008 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2009. Le montant de 32'000 fr. vaut aussi pour les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2008 (cf. art. 1 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 octobre 2007 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2008). 4. Au vu de ce qui précède, il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. La décision attaquée doit en conséquence être confirmée. Il se justifie de statuer sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 19 décembre 2008 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ H.________ ‑ Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :