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Arrêt / 2009 / 777

Waadt · 2009-09-23 · Français VD
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MESURE PROVISIONNELLE, DROIT DE GARDE, PLACEMENT D'ENFANTS | 420 al. 2 CC

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La décision querellée a été prise dans le cadre de l'exercice du droit de garde. Le juge de paix a, par ordonnance de mesures provisionnelles, pris acte du placement des enfants ordonné par le gardien et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, soit notamment la requête du recourant du 2 avril 2009 visant à ce que les enfants demeurent placés au Foyer de Cour jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure en limitation de l'autorité parentale. a) Le recours à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles ( art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), au sens de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), est ouvert contre la décision par laquelle l'autorité tutélaire détermine le lieu de placement de l'enfant, conformément à l'art. 310 al. 1 CC (Ch. tut., 27 octobre 2008/232). Il l'est également contre la décision prenant acte de ce placement par le gardien. L'art. 420 al. 2 CC trouve en effet application non seulement dans le droit de la tutelle au sens strict, mais dans tous les domaines de compétence des autorités de tutelle, notamment en matière de protection de l'enfant (TF, 5C.268/2000 du 30 avril 2001,

c. 2). Le recours de l'art. 420 al. 2 CC, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01; art. 492 al. 1 et 2 CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,

E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Le recourant versera la somme de 800 fr. à titre de dépens à l'intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 91 et 92 CPC, par renvoi de l'art. 488 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV .    Le recourant A.N.________ doit payer à l'intimée V.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Dominique-Anne Kirchhofer (pourA.N.________), ‑      Me Lorraine Ruf (pour V.________),

-      Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 23.09.2009 Arrêt / 2009 / 777

MESURE PROVISIONNELLE, DROIT DE GARDE, PLACEMENT D'ENFANTS | 420 al. 2 CC

TRIBUNAL CANTONAL 209 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 23 septembre 2009 ________________________ Présidence de   M. Denys , président Juges : MM.     Battistolo et Sauterel Greffier : Mme   Robyr ***** Art. 420 al. 2 CC; 85 LDIP; 1 et 2 Convention de la Haye du 5 octobre 1961; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.N.________ , à Aubonne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 avril 2009 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant les enfants B.N.________ et C.N.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 8 décembre 2005, le Tribunal de grande instance de Thonon les Bains a prononcé le divorce des époux A.N.________ et V.________, maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur B.N.________, née le 17 mars 1999, et C.N.________, né le 2 mars 2001, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père et arrêté le droit de visite de la mère à la première fin de semaine de chaque mois, la totalité des vacances de Toussaint et février et la moitié des autres vacances scolaires. En décembre 2007, A.N.________ a quitté la France avec ses enfants pour s'établir à Aubonne. La mère est demeurée en France. Le 28 novembre 2008, Sébastien Jotterand, médecin scolaire d'Aubonne, a signalé au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) le cas de B.N.________ et C.N.________ comme mineurs en danger dans leur développement. Il a indiqué avoir constaté, de même que l'infirmière scolaire, des marques de coups sur les enfants. Le rapport précise en outre que les enfants se sont plaints à leur maîtresse d'être frappés par leur père. Le même jour, l'Office fédéral de la justice a signalé la situation de B.N.________ et C.N.________ au SPJ, suite à une plainte de la mère pour non représentation d'enfants en France et à sa requête en vue du retour en France des enfants. Le 9 décembre 2008, le SPJ a informé le Juge de paix du district de Morges qu'il avait décidé le placement des enfants au Foyer de Cour, à Lausanne. Le signalement du médecin scolaire relatif à des mauvais traitements du père avait été confirmé par l'audition des enfants, qui invoquaient également les pressions subies pour se taire. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 décembre 2008, le Juge de paix du district de Morges a retiré à A.N.________ le droit de garde sur ses enfants B.N.________ et C.N.________ et confié ce droit au SPJ, avec mission de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts. Entendus à l'audience du Juge de paix du 22 décembre 2008, les assistants sociaux du SPJ ont expliqué qu'un droit de visite avait pu être organisé avec la mère. Le droit de visite du père avec surveillance dans le cadre du foyer devait encore être mis en œuvre. L'assistante sociale [...] a précisé que l'école suivait la situation des enfants depuis environ une année avec le concours de la médiatrice scolaire et que les éléments rassemblés confortaient l'intervention actuelle du SPJ. A.N.________ a contesté avoir frappé ses enfants. Le juge de paix l'a informé de l'ouverture d'une enquête en limitation de ses droits d'autorité parentale sur ses enfants. Il a également entendu la mère des enfants. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 décembre suivant, le juge de paix a décidé l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale, retiré à A.N.________ le droit de garde sur ses enfants et confié ce droit au SPJ. Par requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence du 6 janvier 2009, V.________ a requis que la garde sur B.N.________ et C.N.________ lui soit restituée. A.N.________ a conclu au rejet de cette demande. Le 23 janvier 2009, les éducateurs en charge des enfants au Foyer de Cour ont déposé un rapport concernant les enfants B.N.________ et C.N.________. Il en ressort ce qui suit: "D'une manière générale, C.N.________ et B.N.________ sont des enfants angoissés, semblant toujours craindre qu'on les gronde ou les punisse. Ils semblent souffrir de carences affectives. Les mensonges sont récurrents chez l'un comme chez l'autre. Ils ont besoin d'une vie stable et sécurisante, d'un environnement à l'écoute de leurs besoins. Ils ont également besoin de soins. Ils semblent avoir été "ballottés", sans avoir de point d'appuis. Leur état ne s'est pas amélioré depuis leur arrivée au Foyer de Cour. Pour C.N.________, le placement semble devenir de plus en plus pénible, depuis quelque temps il fait de plus en plus de crises (cris, larmes, coups contre des objets)." Le 9 février 2009, le juge de paix a entendu les parents, le compagnon de la mère ainsi que les assistants sociaux du SPJ. Ceux-ci ont indiqué que les enfants évoluaient positivement mais qu'ils avaient besoin d'avoir un cadre stable et rassurant. Les enfants avaient marqué leur préférence pour une solution de retour chez leur mère. Le SPJ a estimé qu'il conviendrait de lever certaines inconnues quant à la condition matérielle des enfants, ce qui impliquerait qu'un mandat soit donné au Service social international afin qu'une enquête soit diligentée sur place. Le SPJ a également préconisé une expertise pédopsychiatrique des enfants, ce qu'ont admis les parents. Le 2 mars suivant, le Juge de paix du district de Morges a, par voie de mesures provisionnelles, rejeté la requête de la mère, confirmé le SPJ dans son mandat de gardien et autorisé le SPJ à mandater dans le cadre de son enquête en cours le Service international pour toute démarche utile en France. Le 31 mars 2009, le SPJ a informé le juge de paix que la situation avait évolué de manière inquiétante. C.N.________ était sujet, de manière récurrente, à des crises de panique. Elles se manifestaient sous forme de gros accès de colère, d'hyperventilation et de débordement nerveux excessifs. Cet état de fait n'allait pas en s'améliorant et avait même nécessité l'intervention de la psychiatre de garde le lundi 30 mars. Au vu de la situation et après en avoir parlé avec les enfants et les éducateurs référents, le SPJ a préconisé un placement provisoire chez la mère, étant d'avis que cela permettrait de préserver la santé mentale des enfants et de leur faire bénéficier de l'amour maternel dont ils semblaient avoir urgemment besoin. Le SPJ s'est rendu au domicile de la mère afin d'évaluer les conditions d'accueil qu'elle pouvait offrir. Celles-ci sont apparues adaptées et satisfaisantes. Pour le surplus, le droit de visite du père se passait bien. Le 2 avril 2009, après avoir été informé que les enfants iraient vivre chez leur mère dès le 3 avril suivant, A.N.________ a déposé une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles visant à ce que les enfants demeurent placés au Foyer de Cour jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure en limitation de l'autorité parentale. Par ordonnance de mesure préprovisionnelles du 3 avril 2009, le juge de paix a confirmé le SPJ dans son mandat de gardien, pris acte du fait que le SPJ procèderait au placement provisoire des enfants chez leur mère et invité le SPJ a s'assurer du maintien du droit de visite du père. Le 6 avril 2009, le juge de paix a entendu A.N.________, les assistantes sociales du SPJ ainsi que [...], éducatrice au Foyer de Cour. L'assistante sociale [...] a confirmé la demande de placement provisoire des enfants chez leur mère avec suivi pédopsychiatrique et mise en place du droit de visite du père par l'entremise d'un juge des enfants en France. Elle a également rappelé que le droit de visite s'était vu élargir progressivement à une journée entière, puis une nuit à domicile avec élargissement à trois jours à la fin des vacances de Pâques. [...] a relevé les difficultés rencontrées par le Foyer principalement quant à la situation d'C.N.________. A.N.________ s'est toutefois opposé au placement provisoire des enfants chez leur mère, estimant la décision précipitée. Il a fait valoir qu'il craignait un dessaisissement du juge de paix au profit des autorités françaises et des difficultés pour exercer son droit de visite. Il a également indiqué que son travail et ses disponibilités financières ne lui permettraient pas d'assurer un droit de visite usuel. Compte tenu des difficultés rencontrées par C.N.________, l'assistante sociale a indiqué qu'un placement dans une famille d'accueil n'était pas envisageable. Le 8 avril 2009, le SPJ a communiqué au juge de paix le nom des personnes s'occupant de l'accompagnement thérapeutique des enfants. Il a estimé qu'il convenait de mandater le juge des enfants en France, afin qu'il puisse à son tour mandater le "service enfant et famille" d'une surveillance administrative. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le Juge de paix du district de Morges a confirmé le SPJ dans son mandant de gardien des enfants B.N.________ et C.N.________, avec mission de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts (I), pris acte que le SPJ a procédé au placement provisoire des enfants chez leur mère en France (II), invité le SPJ à lui communiquer les renseignements nécessaires en vue d'assurer la mise en œuvre du droit de visite du père, par délégation au juge français des enfants (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). B. Par acte du 24 avril 2009, A.N.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à la réforme des chiffres II et III du dispositif, en ce sens qu'ordre est donné au SPJ de procéder au placement provisoire des enfants dans un foyer du canton de Vaud. Par déterminations du 16 juin 2009, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a indiqué qu'à la suite de la décision de placer les enfants auprès de leur mère, ceux-ci évoluaient favorablement. Ils étaient scolarisés en France et leurs résultats scolaires étaient meilleurs qu'à l'époque où ils étaient en Suisse. Une prise en charge pédopsychiatrique avait été mise en place ainsi qu'une procédure de médiation mère-enfant afin de prévenir d'éventuels conflits intrafamiliaux étant donné que les enfants n'avaient pas vécu avec leur mère depuis un certain temps. Quant au père, il avait dans un premier temps refusé les contacts téléphoniques avec ses enfants avant d'assouplir sa position et d'accepter de brefs échanges avec eux. Le SPJ a souligné le fait que le père avait toujours nié les actes ayant abouti à une mise en danger des enfants. Les traces de coups sur B.N.________ et surtout sur C.N.________ laissaient apparaître qu'il n'était pas en mesure, en l'absence d'intervention du SPJ, d'assurer le bon développement de ses enfants. Dans ces circonstances, le SPJ a estimé qu'une mesure moindre, telle une surveillance ou une curatelle d'assistance éducative, qui présupposait une collaboration des parents, ne permettrait pas d'atteindre le but poursuivi. La mesure instaurée étant en revanche à même d'écarter une mise en danger des enfants, leur évolution depuis leur placement étant des plus positives. Le SPJ a également souligné que les enfants ne résidant plus sur territoire vaudois, il serait matériellement impossible au SPJ de poursuivre sa mission. Il a dès lors conclu à ce que les autorités françaises soient informées de la mesure prise, puis à ce qu'elles se voient transférer dite mesure. Par mémoire du 1 er juillet 2009, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture. Par mémoire d'intimée du 15 septembre 2009, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit deux pièces. En droit : 1. La décision querellée a été prise dans le cadre de l'exercice du droit de garde. Le juge de paix a, par ordonnance de mesures provisionnelles, pris acte du placement des enfants ordonné par le gardien et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, soit notamment la requête du recourant du 2 avril 2009 visant à ce que les enfants demeurent placés au Foyer de Cour jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure en limitation de l'autorité parentale. a) Le recours à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles ( art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), au sens de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), est ouvert contre la décision par laquelle l'autorité tutélaire détermine le lieu de placement de l'enfant, conformément à l'art. 310 al. 1 CC (Ch. tut., 27 octobre 2008/232). Il l'est également contre la décision prenant acte de ce placement par le gardien. L'art. 420 al. 2 CC trouve en effet application non seulement dans le droit de la tutelle au sens strict, mais dans tous les domaines de compétence des autorités de tutelle, notamment en matière de protection de l'enfant (TF, 5C.268/2000 du 30 avril 2001,

c. 2). Le recours de l'art. 420 al. 2 CC, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01; art. 492 al. 1 et 2 CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit. Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice ( JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 ). b) Le présent recours, interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, détenteur de l'autorité parentale conjointement avec la mère, est recevable à la forme. Il en va de même des écritures déposées et des pièces produites par le recourant, par la mère et par le SPJ durant la procédure de recours (art. 496 al. 2 CPC). 2. a) La cause présente un élément d'extranéité vu la nationalité des enfants. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP ( Loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), e n matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie par la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (ci-après: CLaH du 5 octobre 1961; RS 0.211.231.01). Cette convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement du droit de garde et des relations personnelles (TF, 5P.122/2006 du 11 juillet 2006 c. 2.2, in Fampra 2006, p. 986; ATF 124 III 176 c. 4; Bucher, L'enfant en droit international privé, n o 321, p. 117). La convention du 5 octobre 1961 s'applique à tous les mineurs qui ont leur résidence dans un des Etats contractants (art. 13 al. 1 CLaH du 5 octobre 1961), même s'ils ne sont pas ressortissants d'un Etat contractant (Dutoit, Commentaire de la loi déférale du 18 décembre 1987, 4 ème éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280). Ainsi, ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens qui s'imposent et qui sont prévues par leur loi interne (art. 1 et 2 al. 1 CLaH du 5 octobre 1961). L'art. 9 al. 1 CLaH du 5 octobre 1961 prévoit que dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent le mineur ou des biens lui appartenant, prennent les mesures de protection nécessaires. L'art. 85 al. 3 LDIP prévoit en outre que les autorités judiciaires suisses sont compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige, ce qui fonde une compétence des autorités suisses pour prendre des mesures de protection en cas d'urgence (ATF 118 II 184, JT 1994 I 539). b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les enfants sont mineurs, qu'ils avaient leur résidence à [...], où ils habitaient avec leur père lorsque le juge de paix a décidé l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale, et que les mesures en question - concernant le droit de garde et ses modalités - tombent sous le coup du traité et revêtent un caractère d'urgence. Les autorités de la résidence habituelle du mineur sont ainsi compétentes et le droit suisse est applicable (art. 1 et 2 CLaH du 5 octobre 1961). c) La décision attaquée ne s'inscrivant pas dans le cadre des art. 399 ss CPC, les règles procédurales y relatives ne trouvent pas application. A défaut de règles explicites, le Juge de paix du district de Morges, compétent à raison du for du domicile des enfants, devait uniquement respecter les garanties générales de procédure, notamment le droit d'être entendu des intéressés. En l'espèce, le juge de paix a procédé à l'audition du recourant lors de sa séance du 6 avril 2009. Il a également entendu les assistants sociaux du SPJ ainsi que l'éducatrice du foyer où résidaient les enfants avant leur placement. Les enfants ont quant à eux été entendus par le SPJ et les éducateurs du Foyer de Cour. La procédure suivie est ainsi formellement régulière. 3. Le recourant conteste le placement des enfants auprès de leur mère en France. Il requiert leur placement provisoire dans un foyer du canton de Vaud. a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Elle peut également être attribuée à un des parents alors que les deux sont titulaires conjointement de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome I, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4 ème éd. 2009 , n. 763 p. 399; ATF 128 III 9

c. 4a). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). ). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Cette mesure a pour effet que le droit de garde passe des père et/ou mère à l'autorité tutélaire, qui détermine le lieu de résidence de l'enfant et choisit son encadrement (ATF 128 III 9 c. 4b; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 310 CC). Le droit vaudois prévoit que la justice de paix place l'enfant dans une famille ou dans un établissement, soit directement, soit par l'intermédiaire du Département de la formation et de la jeunesse (art. 63 al. 1 LVCC). En outre, le Département, qui exerce ces tâches par l'intermédiaire du SPJ (art. 6 al. 2 LProMin, loi sur la protection des mineurs, RSV 850.41) peut être chargé d'un mandat de garde (art. 23 LProMin; art. 27 RLProMin, règlement d'application de la loi sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1). Ainsi, lorsque le droit de garde est retiré aux parents, il est exercé par l'autorité tutélaire, qui peut elle-même le confier au département ou au SPJ. Dès lors que la justice de paix délègue le droit de garde dont elle est titulaire, elle délègue dans le même temps naturellement le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Toutefois, selon la jurisprudence, cette délégation n'empêche pas l'autorité tutélaire, si nécessaire, de donner des directives au gardien, notamment sur le placement (Ch. tut., 27 octobre 2008/232 précité; Ch. tut., 28 mai 2008/143; Ch. tut., 12 novembre 2004/200 rendu sous l'empire de la loi sur la protection de la jeunesse). Sur le principe, le juge de paix était donc légitimé à confirmer le placement décidé par le gardien. Il convient d'examiner si ce placement était bien fondé. b) L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 ème éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le placement doit être effectué dans l'intérêt des enfants. S'il convient de ménager le droit des parents à entretenir des relations personnelles avec leurs enfants, la protection du bien des enfants reste primordiale. c) En l'espèce, le juge de paix a retiré provisoirement le droit de garde du recourant sur ses enfants B.N.________ et C.N.________ à la suite d'un signalement du médecin scolaire relatifs à des mauvais traitements. Ce retrait n'est pas remis en cause, à juste titre: vu les allégations de violences physiques, ce retrait provisoire n'aurait pu qu'être confirmé. Les enfants ont dans un premier temps été placés dans une institution, soit le Foyer de Cour. En janvier 2009, les éducateurs ont relevé que les enfants étaient angoissés, qu'ils craignaient toujours qu'on les gronde ou les punisse et qu'ils semblaient souffrir de carences affectives. Ils ont précisé qu'ils avaient besoin d'une vie stable et sécurisante, d'un environnement qui soit à leur écoute et de soins. Le placement est toutefois devenu de plus en plus pénible pour C.N.________, qui s'est mis à faire des crises - larmes, cris, coups contre des objets - de plus en plus fréquentes. Interpellés, les enfants ont marqué leur préférence pour une solution de retour auprès de leur mère en France. En mars, le SPJ a informé le juge de paix que la situation évoluait de manière inquiétante: C.N.________ était sujet de manière récurrente à des crises de panique, qui se manifestaient par des gros accès de colère, de l'hyperventilation et des débordements nerveux excessifs. Il a préconisé un placement provisoire chez la mère afin de préserver la santé mentale des enfants, qui semblait avoir urgemment besoin de l'amour maternel. Le SPJ s'est rendu au domicile de la mère afin d'évaluer les conditions d'accueil qu'elle pouvait offrir et celles-ci sont apparue adaptées et satisfaisantes. Les enfants sont partis vivre auprès de leur mère le 3 avril 2009. Dans ses déterminations du 16 juin 2009, le SPJ a indiqué que ses assistants sociaux avaient eu des contacts avec les enseignants des enfants en France et qu'ils évoluaient favorablement. Une prise en charge pédopsychiatrique avait été mise en place ainsi qu'une procédure de médiation mère-enfants. Le recourant conteste le placement des enfants chez leur mère et requiert leur placement dans un foyer sis sur le canton de Vaud. La solution de l'institution, adoptée dans un premier temps, n'a manifestement pas convenu aux enfants, à C.N.________ en particulier. En effet, l'enfant a commencé à avoir de manière récurrence des crises d'angoisse et de colère clairement inquiétantes pour sa santé. Dès lors, choisir de les placer dans un autre foyer, voire dans une famille inconnue, n'aurait pu que les déstabiliser encore plus, alors que les intervenants relevaient précisément qu'ils avaient besoin d'un cadre stable et sécurisant. Cette solution se justifie d'autant moins que les enfants pouvaient être placés auprès de leur mère, que celle-ci le requérait et que les enfants le souhaitaient également. Le SPJ a vérifié que la mère pouvait les accueillir convenablement, ce qui s'est avéré être le cas. Depuis leur placement, le gardien des enfants a également pris contact avec les enseignants des enfants en France. B.N.________ et C.N.________ évoluent favorablement et différentes mesures ont été mises en place pour que les choses se passent au mieux vu le contexte, soit une prise en charge pédopsychiatrique et une médiation mère-enfants pour prévenir d'éventuels conflits intrafamiliaux étant donné que les enfants n'ont pas vécu durablement avec leur mère depuis le divorce. Pour le surplus, aucun élément au dossier ne paraît être de nature à faire douter des capacités d'accueil, de soins et d'éducation de la mère. Il apparaît dès lors normal et approprié que le placement chez la mère soit privilégié à toute autre placement, que ce soit en institution ou en foyer d'accueil. Le recourant reproche au SPJ et, indirectement, au juge de paix, de ne pas avoir procédé à une enquête approfondie avant de placer les enfants chez leur mère. Il s'agit toutefois d'une décision prise par voie de mesures provisionnelles. Le SPJ a en outre pris la peine de se déplacer au domicile de la mère, en France, afin de vérifier les conditions d'accueil de celle-ci avant de placer les enfants. A ce stade de la procédure d'enquête, le placement pouvait être ordonné sans qu'il soit procédé à une enquête plus poussée. Enfin, le seul fait que le droit de visite du père soit rendu plus difficile par l'éloignement n'est pas suffisant pour justifier une solution différente. On notera au demeurant que l'exercice du droit de visite de la mère était tout aussi compliqué lorsque les enfants habitaient chez leur père. Eu égard à ce qui précède, c'est à bon droit que le juge de paix a confirmé le placement des enfants chez leur mère. d) Il convient néanmoins de préciser que les enfants résident depuis bientôt six mois auprès de leur mère, en France. Le SPJ a relevé qu'il lui serait impossible de poursuivre son mandat de gardien compte tenu du lieu de séjour des enfants. Comme vu sous chiffre 2b, la compétence en matière de protection des mineurs dépend en outre de la résidence habituelle des enfants. Si le juge de paix du district de Morges était bien compétent pour ouvrir l'enquête en limitation de l'autorité parentale et prendre la décision querellée, la justice de paix devra en revanche examiner sa compétence avant de prendre une éventuelle décision au fond portant sur l'attribution du droit de garde. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Le recourant versera la somme de 800 fr. à titre de dépens à l'intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 91 et 92 CPC, par renvoi de l'art. 488 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV .    Le recourant A.N.________ doit payer à l'intimée V.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Dominique-Anne Kirchhofer (pourA.N.________), ‑      Me Lorraine Ruf (pour V.________),

-      Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :