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Arrêt / 2009 / 751

Waadt · 2009-09-30 · Français VD
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DOMICILE, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, TUTEUR | 379 CC, 382 al. 1 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité

tutélaire du domicile du pupille est compétente pour

procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et

379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre

1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée

définitive. La personne désignée peut refuser

sa désignation dans les dix jours qui suivent la

communication, en faisant valoir une des causes de dispense,

principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC

(art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut

s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le

moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son

illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4

ème

éd.,

Berne 2001,

nn. 945 et 946a,

p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p.

827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,

p. 1904

). Si

l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle

transmet l'affaire, avec son rapport, à

l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera

(art. 388 al. 3 CC).

En l'espèce, l'avocat K.________ s'est opposé en

temps utile à sa désigna­tion en qualité

de tuteur de F.________ en faisant valoir qu'il n'est pas

domicilié dans l'arrondissement tutélaire du pupille.

Il soutient dès lors que sa nomination est illégale

en tant qu'elle viole l'art. 382 al. 1 CC.

E. 2 L'opposition

régie par l'art. 388 CC,

semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC,

est soumise aux règles de la procédure du recours non

con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de

procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11;

art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud

du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8

novembre 2002, n

o

179; Ch. tut., 12 juin 1997,

n

o

63). Il appartient donc à la Chambre des

tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT

2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de

dispense prévues par la loi est réalisée,

même si l'opposant ne s'en prévaut pas

expres­sément.

L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une

person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense

(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363;

Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi

être dis­pen­sé du devoir civique que

constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui

est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui

qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle

par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes

qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art.

97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle

(art. 383 ch. 6 CC).

En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise

aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur

l'illégalité de la nomination; cette con­dition

est notamment réalisée en cas de violation d'une

disposition légale claire ou de choix arbitraire ou

inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art.

388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne

majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1

CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre

personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus

d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes

qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de

leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par

leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits

d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en

état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi

que les membres des autorités tutélaires, s'il existe

d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.

4).

b)

Dans le cas particulier, l'avocat K.________ fait valoir

qu'il habite à [...] et qu'il n'est donc pas

domicilié dans l'arrondissement tutélaire de son

pupille.

Il apparaît en l'espèce que la commune de domicile de

l'opposant fait par­tie du district de Lavaux-Oron (art. 7

LDecTer, Loi du 30 mai 2006 sur le découpa­ge

territorial, RSV 132.15) et non de l'arrondissement

tutélaire (district de Lausanne). Le cercle des personnes

obligées d'accepter la fonction de tuteur étant

limité par l'art. 382 al. 1 CC aux personnes habitant

l'arrondissement tutélaire, la cour de céans doit

annuler la décision entreprise, l'autorité

tutélaire du district de Lausan­ne ne pouvant pas

contraindre un citoyen habitant le district de Lavaux-Oron à

accepter un mandat tutélaire d'une personne

domiciliée dans le district de Lausan­ne. Il s'ensuit

que l'avocat K.________ n'est pas tenu d'accepter le mandat de

tuteur qui lui a été confié et que son

opposition doit être admise. Le fait que le mandat

tutélaire soit complexe et nécessite des

connaissances juridiques particulières ne permet pas de

déroger à la règle légale claire de

l'art. 382 al. 1 CC.

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de K.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tuteur de F.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de K.________ en qualité de tuteur de F.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me K.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 30.09.2009 Arrêt / 2009 / 751

DOMICILE, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, TUTEUR | 379 CC, 382 al. 1 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 210 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 30 septembre 2009 ________________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Colombini et Sauterel Greffier : Mme   Villars ***** Art. 379 ss, 382 al. 1, 388 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par K.________, à [...], nommé tuteur de F.________ par décision du 11 mars 2009 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 24 janvier 1991, la Justice de paix du cercle de Lausan­ne a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art. 372 du Code civil, en faveur de F.________, né le 16 janvier 1964. Par décision du 11 mars 2009, communiquée le 3 juillet sui­vant, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné l'avocat K.________ en qualité de tuteur de F.________ en remplacement de son précédent tuteur. Par lettre du 8 juillet 2009, K.________ a demandé à être dispensé de ce mandat, exposant qu'il était domicilié à [...] et qu'il n'habitait donc pas l'arrondissement tutélaire du pupille. B. Dans sa séance du 29 juillet 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de K.________ en qualité de tuteur de F.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 17 septembre 2009. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a,

p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,

p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, l'avocat K.________ s'est opposé en temps utile à sa désigna­tion en qualité de tuteur de F.________ en faisant valoir qu'il n'est pas domicilié dans l'arrondissement tutélaire du pupille. Il soutient dès lors que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole l'art. 382 al. 1 CC. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, n o 179; Ch. tut., 12 juin 1997, n o 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). b) Dans le cas particulier, l'avocat K.________ fait valoir qu'il habite à [...] et qu'il n'est donc pas domicilié dans l'arrondissement tutélaire de son pupille. Il apparaît en l'espèce que la commune de domicile de l'opposant fait par­tie du district de Lavaux-Oron (art. 7 LDecTer, Loi du 30 mai 2006 sur le découpa­ge territorial, RSV 132.15) et non de l'arrondissement tutélaire (district de Lausanne). Le cercle des personnes obligées d'accepter la fonction de tuteur étant limité par l'art. 382 al. 1 CC aux personnes habitant l'arrondissement tutélaire, la cour de céans doit annuler la décision entreprise, l'autorité tutélaire du district de Lausan­ne ne pouvant pas contraindre un citoyen habitant le district de Lavaux-Oron à accepter un mandat tutélaire d'une personne domiciliée dans le district de Lausan­ne. Il s'ensuit que l'avocat K.________ n'est pas tenu d'accepter le mandat de tuteur qui lui a été confié et que son opposition doit être admise. Le fait que le mandat tutélaire soit complexe et nécessite des connaissances juridiques particulières ne permet pas de déroger à la règle légale claire de l'art. 382 al. 1 CC. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de K.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tuteur de F.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de K.________ en qualité de tuteur de F.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me K.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :