DÉTENTION PRÉVENTIVE, FUITE, VOL{DROIT PÉNAL} | 139 CP, 59 CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Carole Sonnenberg, avocate-stagiaire (pour B.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 17.09.2009 Arrêt / 2009 / 723
DÉTENTION PRÉVENTIVE, FUITE, VOL{DROIT PÉNAL} | 139 CP, 59 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 578 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 17 septembre 2009 __________________ Présidence de M. J.-F. Meylan, président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffière : Mme Brabis ***** Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.003135-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.________, P.________ et G.________ pour vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié à B.________ le 5 mars 2009 dans le canton de Vaud, vu l'ordonnance du 1 er septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la mise en liberté provisoire présentée par B.________ le 31 août 2009, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535); qu'en l'espèce, le prévenu est soupçonné d'avoir commis au moins cinq cambriolages et une tentative de cambriolage entre août 2008 et janvier 2009, que B.________ a admis avoir commis plusieurs vols par effraction dans des habitations et des entreprises (PV aud. 1 à 4), que le prévenu a également été identifié par son profil ADN suite à la commission de deux vols par effraction perpétrés entre le mois d'août et de septembre 2008 (P. 41, p. 1), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre B.________ des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP), que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; TF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant, né en 1981 en Roumanie, pays d'où il est originaire, a déclaré être venu en Suisse pour la première fois en été 2008 (PV aud. 1, p. 2), qu'il n'a ni famille, ni emploi, ni domicile en Suisse, qu'il a un fils de huit ans qui vit avec son ex-femme en Roumanie, que, partant, le recourant ne présente aucune sorte d'attache avec la Suisse, que, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui, que le recourant se plaint du fait que le juge d'instruction n'a pas ordonné, en lieu et place de la détention préventive, une mesure moins incisive au sens des art. 69ss CPP, sans toutefois mentionner laquelle, qu'en vertu de l'art. 69 CPP, lorsque le juge a pour seule crainte que le prévenu ne s'enfuie ou ne se soustraie à son action, il peut, au lieu d'ordonner ou de maintenir l'arrestation de celui-ci, se borner à exiger de lui des sûretés suffisantes, que le détenu à titre préventif n'a pas un droit inconditionnel fondé sur l'art. 5 § 3 CEDH à être libéré moyennant le versement de sûretés lorsque seul le risque de fuite motive le maintien en détention (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009 c. 4.1 et les références citées), que le juge de la détention, jouissant d'un certain pouvoir d'appréciation, peut aussi, en pareil cas, renoncer à ordonner une telle mesure lorsqu'il a la conviction qu'elle ne suffira pas à garantir la présence de l'inculpé aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (ibidem; TF 1B_126/2008 du 2 juin 2008 c. 3.1), qu'en l'espèce, le dépôt de sûretés au sens des art. 69ss CPP n'est pas de nature à annihiler le risque concret de fuite, qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance est donc bien fondée au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 2 CPP; attendu que le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, au motif que la durée de la détention préventive serait excessive au regard de la peine qu'il encourt, que dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009 c. 5.1), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps que celle-ci n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2), qu'il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération, lors de la fixation de la peine, la durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009 c. 5.1; ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant est placé en détention avant jugement depuis le 22 janvier 2009, que la durée de la détention préventive subie par le recourant atteint par conséquent presque huit mois, qu'inculpé de vol par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile (PV aud. 2), il encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP), voire de dix ans en cas de métier (art. 139 ch. 2 CP), qu'en outre, l'enquête du juge d'instruction est close puisque par ordonnance du 16 septembre 2009, il a renvoyé B.________, P.________ et G.________ pour vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile, que le recourant va de ce fait être jugé prochainement, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c.2.2; ATF 126 I 172 c. 5a), que le grief du recourant selon lequel les circonstances aggravantes du métier et de la bande ne saurait être retenues n'est pas pertinent en l'espèce, que c'est en effet au juge du fond uniquement qu'il incombera d'apprécier les circonstances aggravantes de la bande et du métier; attendu, au surplus, que contrairement à ce que semble invoquer le recourant, il n'y a pas lieu de déterminer si les risques de collusion et de récidive sont également donnés en l'espèce, le risque de fuite étant suffisant pour justifier son maintien en détention préventive, qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 59 al. 1 ch. 1 à 3 CPP sont des conditions alternatives et que, partant, la réalisation d'une seule cause suffit (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de B.________ est fixée à 220 fr., que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Carole Sonnenberg, avocate-stagiaire (pour B.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :