LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE, ACCIDENT, TRAVAUX DE CONSTRUCTION | 12 CP, 260 CPP, 275 CPP, 294 let. f CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Sandrine Osojnak, avocate (pour D.________), - M. Denis Bettems, avocat (pour V.________), - M. Laurent Trivelli, avocat (pour R.________), - M. Antoine Bagi, avocat (pour S.________). Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : - [...] (D.________, né le [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 29.04.2009 Arrêt / 2009 / 71
LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE, ACCIDENT, TRAVAUX DE CONSTRUCTION | 12 CP, 260 CPP, 275 CPP, 294 let. f CPP
TRIBUNAL CANTONAL 242 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 29 avril 2009 __________________ Présidence de M. J.-F. Meylan , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffier : M. Addor ***** Art. 260, 275, 294 litt. f CPP Vu l'enquête n° PE04.012074-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre R.________ , D.________ et V.________ pour lésions corporelles graves par négligence, d'office et sur plainte de S.________ , vu l'ordonnance du 24 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé D.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de l'infraction précitée et prononcé un non-lieu en faveur de V.________ et de R.________, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les mémoires déposés respectivement par R.________, V.________ et S.________, vu les pièces du dossier; attendu que le recourant conteste tout d'abord son renvoi en jugement, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant qu'il soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel, qu'il appartiendra au tribunal précité d'apprécier l'argument selon lequel le recourant, s'il a masqué, sans la signaler, une échancrure en demi-cercle d'environ un mètre en déroulant une plaque d'isolation sur une dalle, n'avait en réalité d'autre choix que de procéder de la sorte, que le recours doit être rejeté sur ce point; attendu que le recourant s'en prend également au non-lieu prononcé en faveur de R.________ et de V.________, qu'un tel recours est recevable (JT 2001 III 104), que la négligence suppose que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient et qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (ATF 122 IV 61 c. 2a), que cette violation peut être déduite de normes juridiques et, à leur défaut, ou en cas de lacune de la loi spéciale, de règles analogues émanant d'associations privées ou semi-publiques, voire de principes généraux, tels que les devoirs de prudence devant une situation dangereuse (ibid.), qu'en l'espèce, le complément d'enquête faisant suite à l'arrêt du Tribunal d'accusation du 10 août 2007, tout en révélant des indices de culpabilité à la charge du recourant, a permis de mettre les autres prévenus hors de cause, qu'il en résulte en effet que l'entreprise de maçonnerie de V.________, responsable de la sécurité sur le chantier, a fait installer au 2 ème étage une barrière en bois longeant l'ouverture d'un mur à l'autre, dans le but de sécuriser la cage d'escalier, que comme cette barrière, qui aurait été propre à prévenir tout risque de chute, était, selon plusieurs témoignages concordants, toujours présente la veille au soir de l'accident (PV aud. 9, 10, 11, 17, 18 et 19), on ne peut pas reprocher au juge d'instruction d'avoir retenu qu'elle avait été enlevée à l'insu de l'entreprise de V.________, qu'en conséquence, le prénommé n'a pas violé les devoirs de la prudence que l'on pouvait attendre de lui compte tenu des circonstances, qu'en ce qui concerne R.________, sa qualité de maître de l'ouvrage et d'architecte l'obligeant à veiller à la sécurité des personnes occupées sur le chantier, il devait en tenir compte au moment d'établir le projet, de fixer le déroulement des travaux et de les exécuter (norme SIA 118), qu'aucun élément ne suggère que le prénommé a négligé les devoirs qui lui incombaient à cet égard, que l'entreprise de V.________ s'obligeait contractuellement à assurer la sécurité sur le chantier, que comme aucun manquement coupable n'est imputable au prénommé, on ne saurait faire grief au maître de l'ouvrage d'avoir négligé de prendre quelque précaution que ce soit quant à la sécurité des personnes sur le chantier, que c'est donc à juste titre qu'un non-lieu a été prononcé en faveur de R.________, lequel n'était d'ailleurs pas sur le chantier le jour de l'accident et dont on ne pouvait raisonnablement exiger qu'il s'y trouve à tout moment pour le surveiller, qu'au surplus, les mesures d'instruction sollicitées par le recourant - reconstitution des faits, voire expertise - ne sont pas de nature à modifier l'appréciation de la cour de céans quant à la responsabilité pénale des prévenus qui ont été mis au bénéfice d'un non-lieu, que le recours doit dès lors également être rejeté sur ce point; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Sandrine Osojnak, avocate (pour D.________),
- M. Denis Bettems, avocat (pour V.________),
- M. Laurent Trivelli, avocat (pour R.________),
- M. Antoine Bagi, avocat (pour S.________). Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :
- [...] (D.________, né le [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :