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Arrêt / 2009 / 705

Waadt · 2009-09-24 · Français VD
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CURATELLE, DÉLAI, DÉLAI DE RECOURS, RESTITUTION DU DÉLAI | 379 CC, 388 CC, 37 CPC

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 a)

L'autorité tutélaire du

domicile du pupille est compétente pour procéder

à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1

CC, code civil suisse du 10 décem­bre 1907,

RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée

définitive. La personne désignée peut refuser

sa désignation dans les dix jours qui suivent la

communication, en faisant valoir une des causes de dispense,

principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art.

388 al. 1 CC).

Cette procédure est applicable par

analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3

et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p.

423).

Selon l'art. 37 al. 1 CPC (

Code de

procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 173.01), le

juge ne peut accorder la restitution d'un délai fixé

par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire

établit avoir été empêché d'agir

par force majeure (art. 37 al. 1 et 488 litt. b CPC;

Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vau-doise, 3ème

éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 492 CPC, p.

762),

b)

En l'espèce, la

décision de la justice de paix, datée du 7 juillet

2009, désignant F.________ en qualité de curateur de

T.________ a été notifiée le 10 juillet 2009

selon l'avis "track & trace" de la Poste. F.________ a

été mise à la poste le 25 juillet 2009, de

sorte qu'elle est tardive. F.________ a au demeurant admis cette

tardiveté dans ses lettres des 25 juillet 2009 et 6

septembre 2009, invoquant une surcharge de travail. Ces

explications ne sont pas pertinentes pour justifier le

non-respect du délai de recours au sens de l'art. 37 al. 1

CPC et ne permettent pas la restitution de ce délai, de

sorte que c'est à juste titre que la justice de paix a

déclaré l'opposition d'F.________

irrecevable.

E. 2 Au vu des considérations qui précèdent, le recours d'F.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV .    L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. F.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 24.09.2009 Arrêt / 2009 / 705

CURATELLE, DÉLAI, DÉLAI DE RECOURS, RESTITUTION DU DÉLAI | 379 CC, 388 CC, 37 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 198 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 24 septembre 2009 __________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Battistolo et Colombini Greffier : Mme   Fauquex-Gerber ***** Art. 379, 388 CC; 37 CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par F.________, à Lausanne, contre la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 18 août 2009. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 7 juillet 2009, communiquée le 9 juillet 2009, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix) a notamment nommé F.________ en qualité de curateur de T.________. Par acte daté du 24 juillet 2009, mis à la poste le 25 juillet 2009, F.________ a fait opposition à sa désignation, faisant valoir des motifs d'ordre professionnels et personnels. B. Par décision du 18 août 2009, la justice de paix a déclaré l'opposition d'F.________ irrecevable (I) et rendu la décision sans frais (II). Par acte d'emblée motivé du 6 septembre 2009, F.________ a recouru contre la décision de la justice de paix du 18 août 2009. Il a développé les moyens énoncés dans son opposition du 25 juillet 2009, rappelant en particulier que son opposition était tardive en raison d'une surcharge de travail. En droit : 1. a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, code civil suisse du 10 décem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). Selon l'art. 37 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 173.01), le juge ne peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 et 488 litt. b CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vau-doise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 492 CPC, p. 762), b) En l'espèce, la décision de la justice de paix, datée du 7 juillet 2009, désignant F.________ en qualité de curateur de T.________ a été notifiée le 10 juillet 2009 selon l'avis "track & trace" de la Poste. F.________ a été mise à la poste le 25 juillet 2009, de sorte qu'elle est tardive. F.________ a au demeurant admis cette tardiveté dans ses lettres des 25 juillet 2009 et 6 septembre 2009, invoquant une surcharge de travail. Ces explications ne sont pas pertinentes pour justifier le non-respect du délai de recours au sens de l'art. 37 al. 1 CPC et ne permettent pas la restitution de ce délai, de sorte que c'est à juste titre que la justice de paix a déclaré l'opposition d'F.________ irrecevable. 2. Au vu des considérations qui précèdent, le recours d'F.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV .    L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. F.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :