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Arrêt / 2009 / 7

Waadt · 2009-02-03 · Français VD
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ADMINISTRATION DE LA TUTELLE | 420 al. 2 CC, 489 CPC, 14 al. 2 RATu

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Les décisions querellées ont été prises

par l'autorité tutélaire dans le cadre de

l'administration d'une tutelle.

Conformément à l'art. 420 al. 2 CC (Code civil

suisse du 10 décembre 1907, RS 210), un recours peut

être adressé à l'autorité de

surveillance contre les décisions de l'autorité

tutélaire dans les dix jours à partir de leur

communication. Ouvert au pupille capable de discernement ain­si

qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), ce

recours s'exerce par acte écrit adressé à

l'office dont émane la décision ou au Tribunal

cantonal. Il relève de la procédure non contentieuse

et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure

civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC,

Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du

30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles,

compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi

d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),

peut réformer la décision attaquée ou en

prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est

pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la

renvoyer à l'autorité tutélaire ou

procéder elle-même à l'instruc­tion

complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant

pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait

et en droit (JT 2003 III 35).

Le présent recours, interjeté en temps utile par le

père et gardien de fait du mineur concerné à

qui la qualité d'intéressé doit être

reconnue, est recevable à la forme. Il en va de même

des écritures complémentaires et des pièces

produites en deuxième instance.

E. 2 Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la déci­sion entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). En l'espèce, la Justice de paix du district d'Oron, autorité tutélaire en charge de la tutelle de A.L.________, était bien compétente pour rendre la déci­sion que­rellée qui apparaît formellement correcte.

E. 3 a)

Dans le canton de Vaud, la gestion des biens d'un pupille fait

l'objet du règlement du 20 octobre 1982 concernant

l'administration des tutelles et curatelles (RSV 211.255.1;

ci-après : RATu). La justice de paix exerce une surveillance

générale sur les tutelles et curatelles (art. 1

al. 1 RATu). Le tuteur autorisé à garder

en main propre un livret peut opérer les retraits

nécessités par l'intérêt du pupille

jusqu'à concurrence de 5'000 fr. par année, sans

autorisation spéciale (art. 14 al. 1 RATu). La justice de

paix peut également donner au tuteur l'autorisation de

prélever annuellement les sommes nécessaires à

l'administration courante jusqu'à concurren­ce d'un

montant qu'elle fixe sous sa responsabilité; cette

autorisation peut être retirée ou modifiée

(art. 14 al. 2 RATu).

Le Tribunal canto­nal a mis en œuvre cette disposition

par l'adoption de la circulaire C 313 (Circulaire du 25 octobre

1994 sur l'autorisation d'exploiter le compte pupil­laire),

dont le ch. 4 prévoit que toute autorisation doit mentionner

un plafond des prélèvements autorisés,

fixés sous la responsabilité de la justice de paix.

Une indication générale telle que "à

concurrence des biens et dans la mesure des besoins du pupille"

n'est pas suffisante.

b)

En l'espèce, la décision du 12 juin 2008

autorise le tuteur à exploiter le compte ouvert au nom de

son pupille auprès de la Banque Raiffeisen sous

n

o

50.434.90 à concurrence de 15'000 fr. par

année et à prélever, sur ce même compte,

la somme de 15'000 fr. pour s'acquitter de certaines factures

liées à la liquidation de la succession de feu

B.L.________. Le recours interjeté le 14 juillet 2008 par

V.________ contre cette décision a suspendu la

décision entreprise (art. 495 al. 1 CPC). Le 16 juillet

2008, l'autorité tutélaire a toutefois adressé

au tuteur une auto­risation an­nu­lant et

remplaçant l'autorisation contestée du 12 juin 2008,

décision l'autorisant à exploiter le compte

n

o

50.434.90 ouvert auprès de la Banque

Raiffeisen au nom de son pupille à concurrence d'un montant

de "CHF 15'000 (quarante cinq mille)" (sic) par année pour

une durée indéterminée. Faisant suite à

une nouvelle requête du tuteur qui sollicitait l'autorisation

de pouvoir prélever le montant de 7'554 fr. sur le compte de

son pupille, la justice de paix a encore rendu une décision

le 9 octobre 2008 autorisant le tuteur à prélever

20'000 fr. sur le compte n

o

50.434.90 ouvert

auprès de la Banque cantonale vaudoise au nom de son pupille

pour le solde de l'année 2008 et pour l'année 2009,

afin de lui permettre de payer d'éventuelles nou­velles

factures.

Le recourant a expressément déclaré maintenir

son recours et sollicité la réforme de toutes ces

décisions. La cour de céans considère, par

économie de procé­dure, que le recours

déposé par V.________ porte, en ce qui concerne

l'autorisation d'exploiter le compte du pupille A.L.________, sur

les trois décisions, complémentaires entre-elles, des

12 juin, 16 juillet et 9 octobre 2008.

c)

Le recourant conteste la limite d'exploitation, soit le

maximum des pré­lè­vements opérables

sur le compte n

o

50.434.90 ouvert auprès de la

Banque Raif­feisen au nom du pupille, fixée par

l'autorité tutélaire à 15'000 fr. pour

acquitter certai­nes factures liées à la

liquidation de la succession de B.L.________, puis à 15'000

fr., respectivement à 45'000 fr. (divergence entre les

montants en chiffres et en lettres), selon l'autorisation

d'exploitation du compte donnée au tuteur le 16 juillet

2008, et enfin à 20'000 fr. sur le compte n

o

50.434.90 ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise au

nom du pupille pour le solde de l'année 2008 et pour

l'année 2009, à prélever au fur et à

mesure des besoins.

Il convient de relever à ce stade que la désignation

d'un compte pupillaire auprès de la Banque cantonale

vaudoise dans la décision du 9 octobre 2008,

manifestement erronée, est une erreur de plume et qu'il

s'agit à l'évidence d'un compte auprès de la

Banque Raiffeisen.

La conclusion tendant à ce que l'autorisation d'exploitation

du compte bancaire du pupille soit accordée

rétroactivement au 12 juin 2008 au recourant à

concurrence de 45'000 fr., irrecevable, doit être

écartée, dès lors que la gestion des biens du

pupille incombe au tuteur (art. 413 al. 1 CC) et non au parent

nourricier de l'enfant mineur ayant sollicité l'attribution

de l'autorité parentale.

Le recourant requiert, à titre subsidiaire, que

l'autorisation donnée au  tuteur d'exploiter le compte

bancaire du pupille soit augmentée à 45'000 francs.

Il fait valoir qu'au 18 juillet 2008, les factures payées

liées au décès de sa compagne

s'élevaient à 14'240 fr. 15, que d'autres factures

doivent encore être honorées et que la limite de

15'000 fr. fixée par la décision du 16 juillet 2008

est pratiquement attein­te. Dans sa lettre du 6 octobre 2008,

le recourant a annoncé des factures impayées

supplémentaires pour un montant totalisant 7'554 fr.,

montant par ailleurs demandé par le tuteur pour 2008 et

ayant été pris en compte dans le cadre de

l'autorisation octroyée à celui-ci le 9 octobre 2008

par l'autorité tutélaire. Le recourant a

également fait état de factures d'impôts

résultant de l'imposition du capital de prévoyance de

sa compagne d'un montant de 20'986 fr. 60 et de 236 fr. 15 pour

l'impôt cantonal et communal et de 4'010 fr. 95 pour

l'impôt fédéral direct, sans que l'on puisse

claire­ment déterminer si ces dettes incom­bent au

seul pupille ou, le cas échéant, à d'autres

bénéficiaires de prestations de prévoyance en

capital, le dossier ne comportant aucune information à cet

égard.  Le prélèvement autorisé

pour 2009, qui concerne à l'évidence un

prélè­vement excep­tion­nel pour payer

des dettes successorales et non une somme nécessaire

à l'admi­nistration courante au sens de l'art. 14 al. 2

RATu, serait ainsi insuffisant pour couvrir ce dû de plus de

25'000 francs.

Au vu de ce qui précède, l'examen des pièces

figurant au dossier permet de conclure que la limite d'exploitation

du compte du pupille paraît trop basse d'environ 12'500 fr.

par rapport aux 20'000 fr. alloués. La justice de paix est

dès lors invitée à interpeller le tuteur afin

qu'il entreprenne les démarches néces­saires en

vue de déterminer si l'entier de la dette d'impôt

incombe effectivement au pupil­le et d'arrêter le montant

total des dettes impayées de la succession de feu

B.L.________. Partant, les décisions entreprises doivent

être annulées, les éléments figurant au

dossier ne permettant pas à la cour de céans de

statuer.

E. 4 Le recourant sollicite encore la levée de la mesure de

tutelle instituée en faveur de son fils et l'attribution

immédiate de l'autorité parentale sur celui-ci.

Subsidiairement, il requiert qu'un délai de dix jours soit

imparti à la justice de paix pour qu'elle statue dans ce

sens.

Dans ses premières écritures, le recourant paraissait

contester le prin­cipe même de la mesure de tutelle

instituée en faveur de son fils. En l'espèce,

l'autorité tutélaire a institué une tutelle en

faveur du mineur A.L.________ et lui a désigné un

tuteur en application des art. 368 al. 1 et 298 al. 2  CC, par

décision du 28 février 2008. Une telle

décision est susceptible du recours général

non conten­tieux de l'art. 420 al. 2 CC, recours ouvert

à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des

tutelles (art. 76 LOJV), à tout intéressé dans

les dix jours dès sa communication. Cette conclusion tardive

était donc irrecevable.

Le recourant a finalement conclu à la clôture

immédiate ou dans un délai de dix jours de

l'enquête en limitation de l'autorité parentale,

à la levée de la tutelle instituée en faveur

de son fils et à l'attribution de l'autorité

parentale sur celui-ci. Or une telle décision, qui incombe

à l'autorité tutélaire, n'a pas encore

été prise de sorte qu'un recours sur ce point est

prématuré. Il convient toutefois d'interpréter

cette conclusion comme un recours pour déni de justice au

sens de l'art. 489 in fine CPC, le recourant se plaignant de la

lenteur et du non aboutissement de la procédure. Le SPJ et

le Ministère public s'étant tous deux

prononcés à la fin de l'année 2008 en faveur

de l'attribution de l'autorité parentale sur A.L.________ au

recourant, il ne se justifie pas de prolonger plus avant cette

procédure dont l'issue ne semble pas présenter de

difficultés particulières. La justice de paix est

dès lors invitée à statuer rapidement sur la

requête de transfert d'autorité parentale

présentée par V.________.

E. 5 En définitive, le recours interjeté par V.________ doit être partiellement ad­mis et la décision entreprise réformée en ce sens que les chiffres IV et V de la décision du 12 juin 2008 ainsi que les décisions subséquentes des 16 juillet et 9 octobre 2008 sont annulées, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La justice de paix est éga­lement invitée à statuer à bref délai sur la requête de transfert d'autorité parentale requis par V.________. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est  partiellement admis. II. Les chiffres IV et V du dispositif de la décision du 12 juin 2008 ainsi que les décisions subséquentes des 16 juillet et 9 octobre 2008 sont annu­lées et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. La Justice de paix du district de Lavaux-Oron est invitée à statuer à bref délai sur la requête en transfert d'autorité parentale requis par V.________. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 février 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est com­muniqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Sandrine Osojnak (pour V.________),

-      M. K.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsi­diaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CV

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 03.02.2009 Arrêt / 2009 / 7

ADMINISTRATION DE LA TUTELLE | 420 al. 2 CC, 489 CPC, 14 al. 2 RATu

TRIBUNAL CANTONAL 22 Chambre des tutelles ________________________________ Arrêt du 3 février 2009 ___________________ Présidence de   M. Denys, président Juges :         MM. Colombini et Sauterel Greffier :         Mme Villars ***** Art. 368 al. 1, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC; 14 al. 2 RATu La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par V.________, à [...], contre les décisions rendues les 12 juin, 16 juillet et 9 octobre 2008 par la Justice de paix du district d'Oron dans le cadre de l'administration de la tutelle de A.L.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. A.L.________, né le 28 février 1996, est le fils de B.L.________, décédée le 19 janvier 2008, et de V.________, qui l'a reconnu par déclaration faite le 23 février 1996 auprès de l'état civil d'Oron. Il vivait avec ses parents à [...]. Par décision du 28 février 2008, la Justice de paix du district d'Oron (ci-après : justice de paix) a institué une mesure de tutelle, à forme de l'article 368 alinéa 1 du Code civil, en faveur de A.L.________, domicilié chez son père à [...], désigné K.________ en qualité de tuteur, avec mission de gérer et de représenter les intérêts moraux et matériels du pupille, notamment dans le cadre de la succession de sa mère B.L.________, ouvert une enquête en attribution de l'autorité parentale en application de l'article 298 alinéa 2 du Code civil, mandaté le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) pour faire toute proposition utile sur la situation personnelle et familiale de A.L.________, en particulier s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde en découlant de l'enfant, et requis de la commune de [...] un rapport social sur la situation de A.L.________. Par décision du 26 mai 2008, la Chambre des tutelles a consenti à ce que le pupille A.L.________ accepte la succession de sa mère qui présentait un actif net de 282'172 francs. Par décision du 12 juin 2008, communiquée le 8 juillet sui­vant, la Justi­ce de paix du district d'Oron a pris acte du consentement de la Chambre des tutelles du 26 mai 2008 à l'acceptation de la succession de B.L.________ par A.L.________ et mis les frais de cette décision, par 424 fr., à la charge du pupille (I), approuvé l'inventaire des biens de A.L.________ établi le 10 juin 2008 par le tuteur K.________ (II), autorisé K.________ à exploiter le compte ouvert au nom de son pupille A.L.________ auprès de la Banque Raiffeisen sous n o 50.434.90 à concurrence de 15'000 fr. par année (III), autorisé K.________ à prélever la som­me de 15'000 fr. sur le compte n o 50.434.90 ouvert auprès de la Banque Raiffeisen afin de s'acquitter de certaines factures liées à la liquidation de la succes­sion de B.L.________ (IV), et mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge de A.L.________ (V). B. Par acte d'emblée motivé adressé le 14 juillet 2008 à la Chambre des tutelles, V.________ a recou­ru contre cette décision, exposant que l'autori­sation d'exploitation du compte de son fils limitée à 15'000 fr. était trop basse en raison des frais d'entretien de celui-ci et que la seconde autorisation d'exploitation du compte de 15'000 fr. était également trop limitée au regard de l'importance des factu­res consécutives au décès de B.L.________ qui étaient encore impayées. Il a également contesté la mesure de tutelle instituée en faveur de son fils et requis l'attribution de l'autorité parentale. V.________ a produit plusieurs pièces à l'appui de son écriture, savoir en particulier l'autorisation d'exploitation annuelle du compte n o 41204.38 de libre passage ouvert au nom de la défunte B.L.________ auprès de la Banque Raiffeisen à concurrence de 45'000 fr. par année pour une durée indéterminée, délivrée le 12 juin 2008 au tuteur. Dans son mémoire ampliatif du 29 juillet 2008, V.________  a développé ses moyens, expliquant en substance qu'au 18 juillet 2008, les factures payées liées au décès de sa compagne s'élevaient à 14'240 fr. 15, que d'autres factures devaient encore être honorées et que l'autorisation d'exploitation annuelle du compte délivrée le 16 juillet 2008 au tuteur, autorisation annulant et remplaçant celle du 12 juin 2008 objet du présent recours, indiquait une limite de 15'000 fr. en chiffres et de quarante-cinq mille francs en lettres. Il a fait état de l'absence de réaction ensuite de ses demandes et interpellations liées à l'autorité parentale sur son fils. K.________ a cosigné ce mémoire tout en exprimant en partager le contenu. V.________ a produit plusieurs pièces. Par courrier du 6 octobre 2008, V.________ a signalé à la cour de céans que des factures totalisant 7'554 fr. étaient impayées, qu'il avait reçu un rappel pour une facture de soins du mois de décembre 2007 et que des impôts 2007 et 2008 étaient encore impayés. Il a produit plusieurs pièces, savoir en particulier les taxations définitives des 24 et 29 septembre 2008 relatives à l'imposition du capital de prévoyance de sa compagne arrêtant l'impôt cantonal et communal sur le capital de 9'500 fr. à 236 fr. 15, l'impôt cantonal et communal sur le capital de 226'800 fr. à 20'986 fr. et l'impôt fédéral direct sur le capital de 236'300 fr. à 4'010 fr. 95. Le 8 novembre 2008, V.________ a encore produit quelques pièces. Le 3 novembre 2008, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation concer­nant la situation de A.L.________. L'assistante sociale Catherine Person a conclu à l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde de A.L.________ à son père V.________. Les 26 et 27 novembre 2008, V.________ a encore écrit à la cour de céans pour s'étonner du non traitement de la cause et pour s'insurger contre des rappels relatifs à des émoluments judiciaires impayés. Le 29 novembre 2008, V.________ a transmis à la cour de céans une copie de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle la Justice de paix du district d'Oron a autorisé le tuteur K.________ à exploiter le compte n o 50.434.90 ouvert au nom de A.L.________ auprès de la Banque cantonale vaudoise à hauteur de 20'000 fr. pour le solde de l'année 2008 et pour l'année 2009, à prélever au fur et à mesure des besoins. Dans son préavis du 2 décembre 2008, le Ministère public a préavisé en faveur de l'attribution de l'autorité parentale sur l'enfant A.L.________ à son père V.________. Le 5 décembre 2008, V.________ a déposé un document intitulé "analyse de situation". Par courrier du 6 décembre 2008, V.________ a précisé qu'il maintenait son recours et critiqué les conséquences de l'application de l'article 298 alinéa 2 du Code civil s'agissant notamment des frais de procédure découlant d'actes inutilisables pour son fils. Par lettre de son conseil du 22 décembre 2008, V.________ a précisé ses conclusions. Il a conclu, avec dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il est autorisé à exploiter le compte n o 50.434.90 ouvert au nom de son fils auprès de la Raiffeisen à hauteur de 45'000 fr., les frais de première instance étant laissés à la charge de l'Etat, et que la tutelle instituée en faveur de son fils est levée, l'autorité parentale et le droit de garde sur son fils lui étant attribués. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'un délai de dix jours soit imparti à la justice de paix pour clore l'enquête en limitation de l'autorité parentale, lever la mesure de tutelle instituée en faveur de son fils et lui attribuer l'autorité parentale et le droit de garde sur son fils, et à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens qu'K.________ est autorisé à exploiter le compte n o 50.434.90 ouvert au nom de son fils auprès de la Raiffeisen à hauteur de 45'000 fr., les frais de première instance étant laissé à la charge de l'Etat. En droit : 1. Les décisions querellées ont été prises par l'autorité tutélaire dans le cadre de l'administration d'une tutelle. Conformément à l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication. Ouvert au pupille capable de discernement ain­si qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), ce recours s'exerce par acte écrit adressé à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal. Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruc­tion complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Le présent recours, interjeté en temps utile par le père et gardien de fait du mineur concerné à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue, est recevable à la forme. Il en va de même des écritures complémentaires et des pièces produites en deuxième instance. 2. Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la déci­sion entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). En l'espèce, la Justice de paix du district d'Oron, autorité tutélaire en charge de la tutelle de A.L.________, était bien compétente pour rendre la déci­sion que­rellée qui apparaît formellement correcte. 3. a) Dans le canton de Vaud, la gestion des biens d'un pupille fait l'objet du règlement du 20 octobre 1982 concernant l'administration des tutelles et curatelles (RSV 211.255.1; ci-après : RATu). La justice de paix exerce une surveillance générale sur les tutelles et curatelles (art. 1 al. 1 RATu). Le tuteur autorisé à garder en main propre un livret peut opérer les retraits nécessités par l'intérêt du pupille jusqu'à concurrence de 5'000 fr. par année, sans autorisation spéciale (art. 14 al. 1 RATu). La justice de paix peut également donner au tuteur l'autorisation de prélever annuellement les sommes nécessaires à l'administration courante jusqu'à concurren­ce d'un montant qu'elle fixe sous sa responsabilité; cette autorisation peut être retirée ou modifiée (art. 14 al. 2 RATu). Le Tribunal canto­nal a mis en œuvre cette disposition par l'adoption de la circulaire C 313 (Circulaire du 25 octobre 1994 sur l'autorisation d'exploiter le compte pupil­laire), dont le ch. 4 prévoit que toute autorisation doit mentionner un plafond des prélèvements autorisés, fixés sous la responsabilité de la justice de paix. Une indication générale telle que "à concurrence des biens et dans la mesure des besoins du pupille" n'est pas suffisante. b) En l'espèce, la décision du 12 juin 2008 autorise le tuteur à exploiter le compte ouvert au nom de son pupille auprès de la Banque Raiffeisen sous n o 50.434.90 à concurrence de 15'000 fr. par année et à prélever, sur ce même compte, la somme de 15'000 fr. pour s'acquitter de certaines factures liées à la liquidation de la succession de feu B.L.________. Le recours interjeté le 14 juillet 2008 par V.________ contre cette décision a suspendu la décision entreprise (art. 495 al. 1 CPC). Le 16 juillet 2008, l'autorité tutélaire a toutefois adressé au tuteur une auto­risation an­nu­lant et remplaçant l'autorisation contestée du 12 juin 2008, décision l'autorisant à exploiter le compte n o 50.434.90 ouvert auprès de la Banque Raiffeisen au nom de son pupille à concurrence d'un montant de "CHF 15'000 (quarante cinq mille)" (sic) par année pour une durée indéterminée. Faisant suite à une nouvelle requête du tuteur qui sollicitait l'autorisation de pouvoir prélever le montant de 7'554 fr. sur le compte de son pupille, la justice de paix a encore rendu une décision le 9 octobre 2008 autorisant le tuteur à prélever 20'000 fr. sur le compte n o 50.434.90 ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise au nom de son pupille pour le solde de l'année 2008 et pour l'année 2009, afin de lui permettre de payer d'éventuelles nou­velles factures. Le recourant a expressément déclaré maintenir son recours et sollicité la réforme de toutes ces décisions. La cour de céans considère, par économie de procé­dure, que le recours déposé par V.________ porte, en ce qui concerne l'autorisation d'exploiter le compte du pupille A.L.________, sur les trois décisions, complémentaires entre-elles, des 12 juin, 16 juillet et 9 octobre 2008. c) Le recourant conteste la limite d'exploitation, soit le maximum des pré­lè­vements opérables sur le compte n o 50.434.90 ouvert auprès de la Banque Raif­feisen au nom du pupille, fixée par l'autorité tutélaire à 15'000 fr. pour acquitter certai­nes factures liées à la liquidation de la succession de B.L.________, puis à 15'000 fr., respectivement à 45'000 fr. (divergence entre les montants en chiffres et en lettres), selon l'autorisation d'exploitation du compte donnée au tuteur le 16 juillet 2008, et enfin à 20'000 fr. sur le compte n o 50.434.90 ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise au nom du pupille pour le solde de l'année 2008 et pour l'année 2009, à prélever au fur et à mesure des besoins. Il convient de relever à ce stade que la désignation d'un compte pupillaire auprès de la Banque cantonale vaudoise dans la décision du 9 octobre 2008, manifestement erronée, est une erreur de plume et qu'il s'agit à l'évidence d'un compte auprès de la Banque Raiffeisen. La conclusion tendant à ce que l'autorisation d'exploitation du compte bancaire du pupille soit accordée rétroactivement au 12 juin 2008 au recourant à concurrence de 45'000 fr., irrecevable, doit être écartée, dès lors que la gestion des biens du pupille incombe au tuteur (art. 413 al. 1 CC) et non au parent nourricier de l'enfant mineur ayant sollicité l'attribution de l'autorité parentale. Le recourant requiert, à titre subsidiaire, que l'autorisation donnée au  tuteur d'exploiter le compte bancaire du pupille soit augmentée à 45'000 francs. Il fait valoir qu'au 18 juillet 2008, les factures payées liées au décès de sa compagne s'élevaient à 14'240 fr. 15, que d'autres factures doivent encore être honorées et que la limite de 15'000 fr. fixée par la décision du 16 juillet 2008 est pratiquement attein­te. Dans sa lettre du 6 octobre 2008, le recourant a annoncé des factures impayées supplémentaires pour un montant totalisant 7'554 fr., montant par ailleurs demandé par le tuteur pour 2008 et ayant été pris en compte dans le cadre de l'autorisation octroyée à celui-ci le 9 octobre 2008 par l'autorité tutélaire. Le recourant a également fait état de factures d'impôts résultant de l'imposition du capital de prévoyance de sa compagne d'un montant de 20'986 fr. 60 et de 236 fr. 15 pour l'impôt cantonal et communal et de 4'010 fr. 95 pour l'impôt fédéral direct, sans que l'on puisse claire­ment déterminer si ces dettes incom­bent au seul pupille ou, le cas échéant, à d'autres bénéficiaires de prestations de prévoyance en capital, le dossier ne comportant aucune information à cet égard.  Le prélèvement autorisé pour 2009, qui concerne à l'évidence un prélè­vement excep­tion­nel pour payer des dettes successorales et non une somme nécessaire à l'admi­nistration courante au sens de l'art. 14 al. 2 RATu, serait ainsi insuffisant pour couvrir ce dû de plus de 25'000 francs. Au vu de ce qui précède, l'examen des pièces figurant au dossier permet de conclure que la limite d'exploitation du compte du pupille paraît trop basse d'environ 12'500 fr. par rapport aux 20'000 fr. alloués. La justice de paix est dès lors invitée à interpeller le tuteur afin qu'il entreprenne les démarches néces­saires en vue de déterminer si l'entier de la dette d'impôt incombe effectivement au pupil­le et d'arrêter le montant total des dettes impayées de la succession de feu B.L.________. Partant, les décisions entreprises doivent être annulées, les éléments figurant au dossier ne permettant pas à la cour de céans de statuer. 4. Le recourant sollicite encore la levée de la mesure de tutelle instituée en faveur de son fils et l'attribution immédiate de l'autorité parentale sur celui-ci. Subsidiairement, il requiert qu'un délai de dix jours soit imparti à la justice de paix pour qu'elle statue dans ce sens. Dans ses premières écritures, le recourant paraissait contester le prin­cipe même de la mesure de tutelle instituée en faveur de son fils. En l'espèce, l'autorité tutélaire a institué une tutelle en faveur du mineur A.L.________ et lui a désigné un tuteur en application des art. 368 al. 1 et 298 al. 2  CC, par décision du 28 février 2008. Une telle décision est susceptible du recours général non conten­tieux de l'art. 420 al. 2 CC, recours ouvert à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV), à tout intéressé dans les dix jours dès sa communication. Cette conclusion tardive était donc irrecevable. Le recourant a finalement conclu à la clôture immédiate ou dans un délai de dix jours de l'enquête en limitation de l'autorité parentale, à la levée de la tutelle instituée en faveur de son fils et à l'attribution de l'autorité parentale sur celui-ci. Or une telle décision, qui incombe à l'autorité tutélaire, n'a pas encore été prise de sorte qu'un recours sur ce point est prématuré. Il convient toutefois d'interpréter cette conclusion comme un recours pour déni de justice au sens de l'art. 489 in fine CPC, le recourant se plaignant de la lenteur et du non aboutissement de la procédure. Le SPJ et le Ministère public s'étant tous deux prononcés à la fin de l'année 2008 en faveur de l'attribution de l'autorité parentale sur A.L.________ au recourant, il ne se justifie pas de prolonger plus avant cette procédure dont l'issue ne semble pas présenter de difficultés particulières. La justice de paix est dès lors invitée à statuer rapidement sur la requête de transfert d'autorité parentale présentée par V.________. 5. En définitive, le recours interjeté par V.________ doit être partiellement ad­mis et la décision entreprise réformée en ce sens que les chiffres IV et V de la décision du 12 juin 2008 ainsi que les décisions subséquentes des 16 juillet et 9 octobre 2008 sont annulées, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La justice de paix est éga­lement invitée à statuer à bref délai sur la requête de transfert d'autorité parentale requis par V.________. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est  partiellement admis. II. Les chiffres IV et V du dispositif de la décision du 12 juin 2008 ainsi que les décisions subséquentes des 16 juillet et 9 octobre 2008 sont annu­lées et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. La Justice de paix du district de Lavaux-Oron est invitée à statuer à bref délai sur la requête en transfert d'autorité parentale requis par V.________. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 février 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est com­muniqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Sandrine Osojnak (pour V.________),

-      M. K.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsi­diaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CV