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Arrêt / 2009 / 672

Waadt · 2009-09-16 · Français VD
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DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION, RETRAIT DU DROIT DE GARDE, PROVISOIRE | 6 par. 1 CEDH, 489 CPC, 29 al. 1 Cst.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le juge de paix refuse de clore l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte à l'encontre des parents d'A.D.________ avant le dépôt du rapport d'expertise. La voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) pour déni de justice est ouverte.

E. 2 a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédéra­tion suisse du 18 avril 1999, RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs; entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 c. 5.1 et 5.2 pp. 331 ss; arrêt TF 1A­_73/2005 du 11 août 2005 c. 5.1 et les arrêts cités). Il appartient au justi­ciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 c. 5.2 p. 332). L'art. 6 par. 1 CEDH (Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen­tales, RS 0.101) n'offre pas, à cet égard, une protection plus éten­due (ATF 130 I 312 c. 5.1 p. 332). La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circons­tances étrangères au problème à résoudre, notamment une organisation déficiente ou une surcharge structurelle (TF 1E.11/2006 du 28 juin 2006 c. 2 et les arrêts cités; voir aussi en matière d'assurances sociales TF 9C_107/2009 du 9 juin 2009 c. 2 et TF 9C_831/2008 du 12 décembre 2008 c. 2 reproduit in Plaidoyer 3/09 pp. 62/63 avec note). b) En l'espèce, les retards pris dans le traitement du dossier de la cause ont été reconnus par le juge de paix qui a finalement mis en œuvre l'expert. Contrairement à ce que soutient le SPJ, le juge de paix ne peut pas clore l'enquête et transmettre le dossier à la justice de paix pour qu'elle statue définitivement sur le retrait du droit de garde avant le dépôt de l'expertise. Le retrait définitif d'un droit de garde est une mesure grave soumise à des conditions strictes et à l'exigence du respect du principe de la proportionnalité. Une telle mesure ne peut être ordonnée qu'après une enquête complète. L'expertise portant notamment sur les compétences cognitives et intellectuelles de la mère, s'agissant en particulier d'inté­grer et d'accep­ter son rôle dans les graves maltraitances que son ex-conjoint avait fait subir à un autre de ses enfants, ses conclusions sont indispensables à l'autorité tutélaire pour qu'elle puisse statuer sur le fond. Une décision qui serait prise sans avoir à disposition tous les éléments nécessaires courrait le risque d'être annulée par la cour de céans. Enfin, la mère d'A.D.________, qui a conclu au rejet du recours, souhaite elle aussi que cette expertise soit effectuée avant qu'une décision définitive relative à la limitation de son autorité parentale soit prise. Dans ces circonstances, la cour de céans constate qu'il n'y a pas, en  l'état, déni de justice, ce qui emporte le rejet du recours. Les mesures provisionnelles étant caduques à l'échéance du délai de trois mois de l'art. 401 al. 3 CPC, le juge de paix est néanmoins invité, afin de ne pas faire courir de risque à A.D.________, à instruire et à statuer formellement sur la nécessité de prononcer ou non de nouvelles mesures provisionnelles, les dernières datant du 4 mars 2009.

E. 3 En définitive, le recours interjeté par le SPJ doit être rejeté. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Service de protection de la jeunesse, ‑      Me Paul-Arthur Treyvaud (pour B.D.________), et communiqué à : ‑      Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 16.09.2009 Arrêt / 2009 / 672

DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION, RETRAIT DU DROIT DE GARDE, PROVISOIRE | 6 par. 1 CEDH, 489 CPC, 29 al. 1 Cst.

TRIBUNAL CANTONAL 191 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 16 septembre 2009 ______________________ Présidence de   M. Denys , président Juges : MM.     Giroud et Battistolo Greffier : Mme   Villars ***** Art. 6 par. 1 CEDH; 29 al. 1 Cst; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par le SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE contre le refus de procéder du Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant mineure A.D.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. A.D.________, née le 5 avril 2007, est la fille de C.D.________ et d'B.D.________, qui se sont mariés le 9 janvier 2007. B.D.________ a deux enfants issus d'un précédent mariage, dis­sous par le divorce le 1 er février 2005 : [...], né le 28 mars 1997 et [...], née le 9 novembre 2000. Alors que [...] et [...] vivaient au domicile de leur mère et de C.D.________, ils ont été victimes de maltraitances graves. B.D.________ et C.D.________ ont alors été mis en cause. Par jugement du 7 décembre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arron­dis­se­ment de Lau­san­ne a condamné C.D.________ pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et violation du devoir d'assistance et d'éducation à une peine privative de liberté de cinq ans et à une part des fais de la cause, et condamné B.D.________ pour violation du devoir d'assistance et d'éducation à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis durant deux ans et à une part des fais de la cause. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 5 avril 2007, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mai 2007, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a provisoirement retiré à B.D.________ et à C.D.________ leur droit de garde sur leur fille A.D.________ et confié provisoire­ment ce droit au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour lui de placer l'enfant au mieux de ses intérêts. Par ordonnances de mesures provisionnelles du 1 er novembre 2007, du 14 février 2008 et du 4 mars 2009, le juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de C.D.________ et d'B.D.________ sur leur fille A.D.________ et confirmé l'attribution de ce droit au SPJ. Dans l'ordonnance du 14 février 2008, le juge de paix a ordonné la mise en œuvre d'une expertise d'B.D.________ et de C.D.________ auprès du Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA) et du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA). Lors de son audience du 4 mars 2009, le juge de paix a confirmé la nécessité de la mise en œuvre d'une expertise afin de déterminer avec davantage de certitude l'aptitude d'B.D.________ à élever sa fille sans compromettre son développement. Après une intervention écrite du conseil d'B.D.________ auprès de la cour de céans, le juge de paix a exprimé ses profonds regrets pour le retard pris dans le traitement du dossier de la cause et procédé, par lettre du 15 juin 2009, à la mise en œuvre de l'expert, l'Unité d'expertises du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV). Il a joint à son courrier le ques­tion­naire d'expertise dépo­sé le 30 septembre 2008 par le SPJ et les remarques formulées par le conseil d'B.D.________ sur celui-ci. Par jugement du 7 juillet 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce de C.D.________ et d'B.D.________, attribué l'autorité parentale sur l'enfant A.D.________ à sa mère, et constaté que le droit de garde sur A.D.________ avait été retiré à la mère et confié au SPJ par l'autorité tutélaire. B. Par acte du 13 juillet 2009, le SPJ a recouru pour déni de justice en concluant à ce qu'un délai soit imparti au Juge de paix du district de Lausanne pour qu'il statue dans le cadre de l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte à l'encontre des parents d'A.D.________. Le SPJ soutient que l'expertise n'est plus nécessaire dès lors qu'elle n'a pas pour but de se prononcer sur la question du retrait définitif du droit de garde et que le dossier contient suffisamment d'éléments permettant de clore l'enquête en limitation de l'autorité parentale Par courrier du 5 août 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a expliqué au SPJ qu'elle était consciente du retard pris dans le traitement de ce dossier, mais que l'enquête ne pourra toutefois pas être clôturée avant que l'exper­tise n'ait été déposée, celle-ci étant indispensable pour déterminer si B.D.________ est en mesure d'élever sa fille A.D.________ sans compromettre son développe­ment sur le long terme. Le juge de paix a observé que le SPJ et B.D.________ avaient remis un questionnaire d'expertise qui avaient été transmis aux experts. Par lettre adressée le 5 août 2009 à l'UE du CHUV, le juge de paix a requis le dépôt du rapport d'expertise concernant A.D.________ d'ici au 31 août 2009. Dans un courrier du 6 août 2009, le SPJ a souligné que le but de l'expertise n'était pas directement lié à la question de la limitation de l'autorité parentale et du retrait du droit de garde pour laquelle une décision urgente de durée indéterminée devait être prise. Dans ses déterminations du 10 septembre 2009, B.D.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. En droit : 1. Le juge de paix refuse de clore l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte à l'encontre des parents d'A.D.________ avant le dépôt du rapport d'expertise. La voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) pour déni de justice est ouverte. 2. a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédéra­tion suisse du 18 avril 1999, RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs; entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 c. 5.1 et 5.2 pp. 331 ss; arrêt TF 1A­_73/2005 du 11 août 2005 c. 5.1 et les arrêts cités). Il appartient au justi­ciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 c. 5.2 p. 332). L'art. 6 par. 1 CEDH (Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen­tales, RS 0.101) n'offre pas, à cet égard, une protection plus éten­due (ATF 130 I 312 c. 5.1 p. 332). La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circons­tances étrangères au problème à résoudre, notamment une organisation déficiente ou une surcharge structurelle (TF 1E.11/2006 du 28 juin 2006 c. 2 et les arrêts cités; voir aussi en matière d'assurances sociales TF 9C_107/2009 du 9 juin 2009 c. 2 et TF 9C_831/2008 du 12 décembre 2008 c. 2 reproduit in Plaidoyer 3/09 pp. 62/63 avec note). b) En l'espèce, les retards pris dans le traitement du dossier de la cause ont été reconnus par le juge de paix qui a finalement mis en œuvre l'expert. Contrairement à ce que soutient le SPJ, le juge de paix ne peut pas clore l'enquête et transmettre le dossier à la justice de paix pour qu'elle statue définitivement sur le retrait du droit de garde avant le dépôt de l'expertise. Le retrait définitif d'un droit de garde est une mesure grave soumise à des conditions strictes et à l'exigence du respect du principe de la proportionnalité. Une telle mesure ne peut être ordonnée qu'après une enquête complète. L'expertise portant notamment sur les compétences cognitives et intellectuelles de la mère, s'agissant en particulier d'inté­grer et d'accep­ter son rôle dans les graves maltraitances que son ex-conjoint avait fait subir à un autre de ses enfants, ses conclusions sont indispensables à l'autorité tutélaire pour qu'elle puisse statuer sur le fond. Une décision qui serait prise sans avoir à disposition tous les éléments nécessaires courrait le risque d'être annulée par la cour de céans. Enfin, la mère d'A.D.________, qui a conclu au rejet du recours, souhaite elle aussi que cette expertise soit effectuée avant qu'une décision définitive relative à la limitation de son autorité parentale soit prise. Dans ces circonstances, la cour de céans constate qu'il n'y a pas, en  l'état, déni de justice, ce qui emporte le rejet du recours. Les mesures provisionnelles étant caduques à l'échéance du délai de trois mois de l'art. 401 al. 3 CPC, le juge de paix est néanmoins invité, afin de ne pas faire courir de risque à A.D.________, à instruire et à statuer formellement sur la nécessité de prononcer ou non de nouvelles mesures provisionnelles, les dernières datant du 4 mars 2009. 3. En définitive, le recours interjeté par le SPJ doit être rejeté. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Service de protection de la jeunesse, ‑      Me Paul-Arthur Treyvaud (pour B.D.________), et communiqué à : ‑      Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :