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Arrêt / 2009 / 662

Waadt · 2009-09-02 · Français VD
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PARTAGE{SENS GÉNÉRAL}, INTÉRÊT MORATOIRE, INTÉRÊT RÉMUNÉRATOIRE, DIVORCE, PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE SELON LA LPP | 122 CC, 142 al. 2 CC, 22 LFLP, 7 OLP, 8a OLP, 12 OPP2, 111 al. 1 LPA-VD, 117 al. 1 LPA-VD

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 110 al. 1 LPA-VD, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de partage des prestations de sortie (voir art. 142 al. 2 CC). En l'absence de contestation des résultats de l'instruction par les parties, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

E. 2 L'art. 22 al. 2 LFLP (loi fédérale du 17

décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité;

RS 831.42) dispose que pour chaque conjoint, la prestation de

sortie à partager correspond à la différence

entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre

passage existant éventuellement au moment du divorce, et la

prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage

existant éventuellement au moment de la conclusion du

mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie

et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

conclusion du mariage les intérêts dus au moment du

divorce. Les paiements en espèces effectués durant le

mariage ne sont pas pris en compte.

Selon l'art. 122 al. 2 CC, lorsque les conjoints ont des

créances réciproques, seule la différence

entre ces deux créances doit être partagée.

L'art. 122 al. 1 CC prévoit que le partage a lieu par

moitié.

En l'espèce, l'instruction a permis d'établir que les

deux conjoints bénéficient d'un avoir de

prévoyance. Ils ont, dès lors, des créances

réciproques en la matière. Dans ces circonstances,

seule la différence entre ces deux créances,

établies conformément à l'art. 22 al. 2 LFLP

doit être partagée (art. 122 al. 2 CC; ATF 129 V

251, consid. 2.3). Le partage a lieu par moitié (art. 122

al. 1 CC; voir également le ch. III du jugement du

23 décembre 2008 rendu par le Tribunal d'arrondissement

de Lausanne).

La prestation de sortie à partager de la demanderesse

étant la moins élevée, il y a lieu de

débiter du compte du défendeur et de créditer

le compte de la demanderesse d'un montant de:

(117'413 fr. 32 -

44'436 fr. 65)/2 =

36'488 fr. 33

.

Selon les indications fournies par la demanderesse en date du 14

avril 2009, le compte à créditer est celui

géré par la Caisse de pension D.________.

E. 3 Les intérêts compensatoires dus sur le montant à transférer (36'488 fr. 33) courent depuis le 27 janvier 2009 et correspondent, conformément aux art. 8a OLP (Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425) et 12 let. f OPP 2 (Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1), à un taux de 2% l'an - sous réserve d'une modification de ce taux par l'auteur de l'ordonnance ou d'un taux d'intérêt supérieur prévu par le règlement de la Caisse de pension W.________. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31 ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de l'intérêt moratoire est depuis le 1 er janvier 2009 d'au moins 3 % - sous réserve d'une modification de ce taux par l'auteur de l'ordonnance (art. 7 OLP; à propos des intérêts, voir ATF 129 V 251) . Par ces motifs, le juge unique : I. Ordonne à la Caisse de pension W.________ de débiter le compte de O.B_______ (compte n° [...], n° AVS [...]) de la somme de 36'488 fr. 33, avec intérêts compensatoires à un taux d'au moins 2% l'an dès le 27 janvier 2009, et de verser ce montant sur le compte de O.A_______, auprès de la Caisse de pension D.________ (n° personnel [...]; n° AVS [...]). II. Dit qu'en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû à un taux d'au moins 3 % à partir du 31 ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce Tribunal aura statué définitivement sur le recours. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑      Me H.________ (pour O.A_______), ‑ O.B_______,

-      Caisse de pension W.________,

-      Caisse de pension D.________,

-      Caisse de pension P.________,

-      Office fédéral des assurances sociales, et communiqué au : - Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.09.2009 Arrêt / 2009 / 662

PARTAGE{SENS GÉNÉRAL}, INTÉRÊT MORATOIRE, INTÉRÊT RÉMUNÉRATOIRE, DIVORCE, PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE SELON LA LPP | 122 CC, 142 al. 2 CC, 22 LFLP, 7 OLP, 8a OLP, 12 OPP2, 111 al. 1 LPA-VD, 117 al. 1 LPA-VD

TRIBUNAL CANTONAL PPD 04/09 - 32/2009 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 2 septembre 2009 __________________ Présidence de   M. Jomini, juge unique Greffier : M.        Greuter ***** Cause pendante entre : O.A_______, à Lausanne, demanderesse, représentée par Me H.________, avocate à [...] et O.B_______, à Lausanne, défendeur _______________ Art. 122 et 141 al. 1 CC; 22 al. 2 LFLP; 7 et 8a OLP; 12 let. f OPP 2 E n  f a i t  : A. Le divorce des époux O.A_______ et O.B_______, qui s'étaient mariés le 30 août 1985, a été prononcé par jugement du 23 décembre 2008 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le ch. III du dispositif dudit jugement a la teneur suivante: "dit que les prestations de sortie accumulées par les époux pendant le mariage seront partagées par moitié, conformément à l'article 122 CC; dit que le dossier de la cause sera transféré d'office au Tribunal des assurances pour l'exécution du partage prévu ci-dessus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire." Ce jugement a été déclaré définitif et exécutoire le 27 janvier 2009. B. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal des assurances le 1 er janvier 2009 (art. 117 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). La Cour a obtenu les renseignements suivants: Avoirs de O.B_______ Renseignements donnés par la Caisse de pension W.________:

- prestation de libre passage à partager au 27 janvier 2009: 117'413 fr. 32 (l'attestation ne mentionne aucun avoir à la date du mariage; un avoir de 2'177 fr. 60 auprès de la Caisse de pension N.________ a été versé le 28 novembre 2008 à la Caisse de pension W.________ et il est donc compris dans le montant précité). Avoirs de O.A_______ Renseignements donnés par la Caisse de pension D.________:

- prestation de libre passage à partager au 27 janvier 2009: 40'523 fr. Renseignements donnés par la Caisse de pension P.________:

- prestation de sortie au 27 janvier 2009: 3'913 fr. 65 (les deux attestations ne mentionnent aucun avoir à la date du mariage). Le montant total de la prestation de libre passage à partager s'élève ainsi à 44'436 fr. 65 . C. Ces indications ont été communiquées aux parties avec un délai de détermination. Le 18 mai 2009, la demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré ne pas contester le caractère exact et complet des indications qui lui ont été communiquées. Quant au défendeur, il ne s'est pas déterminé. E n  d r o i t  : 1. Conformément à l'art. 110 al. 1 LPA-VD, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de partage des prestations de sortie (voir art. 142 al. 2 CC). En l'absence de contestation des résultats de l'instruction par les parties, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). 2. L'art. 22 al. 2 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) dispose que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. Selon l'art. 122 al. 2 CC, lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée. L'art. 122 al. 1 CC prévoit que le partage a lieu par moitié. En l'espèce, l'instruction a permis d'établir que les deux conjoints bénéficient d'un avoir de prévoyance. Ils ont, dès lors, des créances réciproques en la matière. Dans ces circonstances, seule la différence entre ces deux créances, établies conformément à l'art. 22 al. 2 LFLP doit être partagée (art. 122 al. 2 CC; ATF 129 V 251, consid. 2.3). Le partage a lieu par moitié (art. 122 al. 1 CC; voir également le ch. III du jugement du 23 décembre 2008 rendu par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne). La prestation de sortie à partager de la demanderesse étant la moins élevée, il y a lieu de débiter du compte du défendeur et de créditer le compte de la demanderesse d'un montant de: (117'413 fr. 32 - 44'436 fr. 65)/2 = 36'488 fr. 33 . Selon les indications fournies par la demanderesse en date du 14 avril 2009, le compte à créditer est celui géré par la Caisse de pension D.________. 3. Les intérêts compensatoires dus sur le montant à transférer (36'488 fr. 33) courent depuis le 27 janvier 2009 et correspondent, conformément aux art. 8a OLP (Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425) et 12 let. f OPP 2 (Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1), à un taux de 2% l'an - sous réserve d'une modification de ce taux par l'auteur de l'ordonnance ou d'un taux d'intérêt supérieur prévu par le règlement de la Caisse de pension W.________. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31 ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de l'intérêt moratoire est depuis le 1 er janvier 2009 d'au moins 3 % - sous réserve d'une modification de ce taux par l'auteur de l'ordonnance (art. 7 OLP; à propos des intérêts, voir ATF 129 V 251) . Par ces motifs, le juge unique : I. Ordonne à la Caisse de pension W.________ de débiter le compte de O.B_______ (compte n° [...], n° AVS [...]) de la somme de 36'488 fr. 33, avec intérêts compensatoires à un taux d'au moins 2% l'an dès le 27 janvier 2009, et de verser ce montant sur le compte de O.A_______, auprès de la Caisse de pension D.________ (n° personnel [...]; n° AVS [...]). II. Dit qu'en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû à un taux d'au moins 3 % à partir du 31 ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce Tribunal aura statué définitivement sur le recours. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑      Me H.________ (pour O.A_______), ‑ O.B_______,

-      Caisse de pension W.________,

-      Caisse de pension D.________,

-      Caisse de pension P.________,

-      Office fédéral des assurances sociales, et communiqué au : - Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :