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Arrêt / 2009 / 644

Waadt · 2009-08-13 · Français VD
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NON-LIEU | 272 CPP

Sachverhalt

et développer leurs moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, pour le surplus, que la partie libératoire de l'ordonnance, qui est bien fondée et qui n'est pas remise en cause, peut être confirmée; attendu, en définitive, qu'il est pris acte des oppositions, que les opposants sont renvoyés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne sous les charges retenues dans l'ordonnance de condamnation, que l'indemnité due au défenseur d'office de G.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositiv
  1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 1 4 ème par. LSEE), dont la définition légale est la suivante : Celui qui entre ou qui réside en Suisse illégalement sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 6 LSEE), dont la définition légale est la suivante : Les autres infractions aux prescriptions sur la police des étrangers ou aux décisions des autorités compétentes seront punies de l'amende jusqu'à 2000 francs; dans les cas de très peu de gravité, il pourra être fait abstraction de toute peine . infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b et c LEtr), dont la définition légale est la suivante : Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque : b. séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; c. exerce une activité lucrative sans autorisation. R.________ , [...] comme accusé de : vol (art. 139 ch. 1 CP), selon définition légale déjà donnée. infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 1 4 ème par. LSEE), selon définition légale déjà donnée. contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 6 LSEE), selon définition légale déjà donnée . infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEtr), selon définition légale déjà été donnée. contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup.), dont la définition légale est la suivante :
  2. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. En raison des faits exposés sous chiffres 1 à 6.1, deux premiers alinéas, de l'ordonnance de condamnation. III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance. IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de G.________. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -      M. Pierre-Yves Brandt, avocat (pour G.________), -      M. R.________, -      M. P.________, -      M. B.________. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -      Service de la population, division étrangers (G.________, 17.06.1982; R.________, 31.01.1985). -      Office fédéral des migrations, -      Ministère public de la Confédération. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 13.08.2009 Arrêt / 2009 / 644

NON-LIEU | 272 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 542 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 13 août 2009 __________________ Présidence de   M.        J.-F. M E Y L A N, président Juges : MM.     F. Meylan et Sauterel Greffier : M.        Addor ***** Art. 271, 272 CPP Vu l'enquête n° PE07.020748-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour vol, infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et contre R.________ pour vol, infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'office et sur plaintes de B.________ et P.________, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu du 15 juillet 2009, vu les oppositions formées en temps utile contre cette décision par G.________ d'une part et par R.________ d'autre part, vu les pièces du dossier; attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, ou qu'il a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux-ci a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 et 272 CPP), qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a notamment condamné G.________ et R.________, le premier pour vol, infraction et contravention à la LSEE et infraction à la LEtr à nonante jours de peine privative de liberté et 300 fr. d'amende, convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, le second pour vol, infraction et contravention à la LSEE, infraction à la LEtr et contravention à la LStup à cent cinquante jours de peine privative de liberté et 400 fr. d'amende, convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, qu'il a également prononcé un non-lieu en faveur de G.________ pour le surplus de la prévention, que les art. 271 et 272 CPP étant applicables, les oppositions des condamnés ont pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation; attendu que les opposants s'en prennent aux prononcés condamnatoires les concernant, que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que les opposants soient renvoyés devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues par l'ordonnance attaquée (cf. art. 270 al. 1 CPP), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que les opposants pourront présenter leur version des faits et développer leurs moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, pour le surplus, que la partie libératoire de l'ordonnance, qui est bien fondée et qui n'est pas remise en cause, peut être confirmée; attendu, en définitive, qu'il est pris acte des oppositions, que les opposants sont renvoyés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne sous les charges retenues dans l'ordonnance de condamnation, que l'indemnité due au défenseur d'office de G.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Prend acte des oppositions. II. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne G.________, [...] comme accusé de : vol (art. 139 ch. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 1 4 ème par. LSEE), dont la définition légale est la suivante : Celui qui entre ou qui réside en Suisse illégalement sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 6 LSEE), dont la définition légale est la suivante : Les autres infractions aux prescriptions sur la police des étrangers ou aux décisions des autorités compétentes seront punies de l'amende jusqu'à 2000 francs; dans les cas de très peu de gravité, il pourra être fait abstraction de toute peine . infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b et c LEtr), dont la définition légale est la suivante : Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque :

b. séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;

c. exerce une activité lucrative sans autorisation. R.________, [...] comme accusé de : vol (art. 139 ch. 1 CP), selon définition légale déjà donnée. infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 1 4 ème par. LSEE), selon définition légale déjà donnée. contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 6 LSEE), selon définition légale déjà donnée . infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEtr), selon définition légale déjà été donnée. contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup.), dont la définition légale est la suivante :

1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. En raison des faits exposés sous chiffres 1 à 6.1, deux premiers alinéas, de l'ordonnance de condamnation. III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance. IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de G.________. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-      M. Pierre-Yves Brandt, avocat (pour G.________),

-      M. R.________,

-      M. P.________,

-      M. B.________. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :

-      Service de la population, division étrangers (G.________, 17.06.1982; R.________, 31.01.1985).

-      Office fédéral des migrations,

-      Ministère public de la Confédération. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :