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Arrêt / 2009 / 603

Waadt · 2009-06-03 · Français VD
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ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 110 fr. (cent dix francs) l'indemnité due au défenseur d'office de K.________. IV. Fixe à 110 fr. (cent dix francs) l'indemnité due au défenseur d'office de S.________. V. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que les deux indemnités de 110 fr. (cent dix francs) chacune, sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, recourant, par l'envoi d'une copie complète : -      M. Raphaël Schilt, avocat-stagiaire (pour S.________), -      Mme Sylvie Cossy, avocate-stagiaire (pour K.________), M. Charles Munoz, avocat (pour [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 10.08.2009 Arrêt / 2009 / 603

ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

TRIBUNAL CANTONAL 515 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 10 août 2009 ___________________ Présidence de   M.        J.-F. Meylan , président Juges : MM.     Krieger et Sauterel Greffier : Mme   Moret ***** Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.016216-JBN instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre S.________ pour homicide par négligence, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contre K.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu l'ordonnance du 3 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé S.________ et K.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusés des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par le Ministère public contre cette décision, vu les déterminations de K.________, vu le mémoire de S.________, vu le mémoire de la partie civile, [...], vu les pièces du dossier; attendu que le Ministère public conteste le renvoi de S.________ en jugement comme accusé d'homicide par négligence; attendu que la tâche de l'autorité de renvoi est d'éviter la saisine du juge du fond lorsqu'il apparaît d'emblée qu'une condamnation est exclue en raison du doute qui doit profiter à l'accusé, que toutefois, selon l'adage « in dubio pro duriore », si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible, un renvoi en jugement s'impose (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; 6B_588/2007 du 11 avril 2008, consid. 3.2.3; 6B_615/2007 du 8 janvier 2008 et les références citées), qu'en effet, selon cet adage, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 in fine, ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663), qu'en l'occurrence, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi de S.________ comme accusé notamment d'homicide par négligence, qu'il en va de même en ce qui concerne les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que le Ministère public pourra faire valoir ses arguments au fond devant l'autorité de jugement; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due à Me Sylvie Cossy, avocate-stagiaire et défenseur d'office de K.________ est fixée à 110 francs, que l'indemnité due à Me Raphaël Schilt, avocat-stagiaire et défenseur d'office de S.________ est également fixée à 110 francs, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt, ainsi que les indemnités précitées, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 110 fr. (cent dix francs) l'indemnité due au défenseur d'office de K.________. IV. Fixe à 110 fr. (cent dix francs) l'indemnité due au défenseur d'office de S.________. V. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que les deux indemnités de 110 fr. (cent dix francs) chacune, sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, recourant, par l'envoi d'une copie complète :

-      M. Raphaël Schilt, avocat-stagiaire (pour S.________),

-      Mme Sylvie Cossy, avocate-stagiaire (pour K.________), M. Charles Munoz, avocat (pour [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :