DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 188 CPP, 189 CPP
Sachverhalt
dénoncés n'étaient pas suffisamment
établis,
que la recourante conteste cette décision, au motif que le
magistrat instructeur aurait violé les articles 188 et 189
CPP;
attendu qu'en procédure ordinaire, le juge entend les
personnes qu'il présume pouvoir donner des informations
utiles et, dans tous les cas, le prévenu et le plaignant
(art. 189 al. 1 CPP),
qu'il entend personnellement le prévenu une fois au moins,
sauf si ce dernier est domicilié hors du canton (al.
2),
qu'en ce qui concerne le dénonciateur, il l'entend que
lorsqu'il l'estime utile, notamment si le prévenu conteste
les faits,
qu'à défaut d'audition personnelle du prévenu
par le juge, l'ordonnance de renvoi ou de non-lieu doit être
annulée d'office (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad
art. 189 CPP, p. 225);
attendu que l'art. 188 al. 1 CPP prévoit que lorsque le juge
est sur le point de clore l'enquête, il fixe aux parties,
sauf au Ministère public, un délai convenable, mais
de cinq jours au moins, pour consulter le dossier, formuler toute
réquisition ou produire toute pièce utile,
qu'en procédure pénale vaudoise, les parties sont le
Ministère public, le prévenu, l'inculpé,
l'accusé, le lésé, le plaignant, la partie
civile, la victime LAVI ou, enfin, le dénonciateur lorsque
la loi lui donne expressément cette qualité (Bovay,
Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., p. 63),
qu'une violation de l'art. 188 CPP ne justifie l'annulation de
l'ordonnance de clôture que si la partie qui s'en
prévaut démontre qu'elle a été ainsi
empêchée de faire valoir des réquisitions
utiles (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 3
ad art. 188 CPP, p. 224);
attendu, en l'occurrence, que l'on ignore si l'enquête a
été instruite en la forme ordinaire ou sommaire, de
sorte qu'elle est réputée instruite en la forme
ordinaire,
qu'il ressort du dossier que le prévenu, domicilié
dans le canton de Vaud, et la victime n'ont pas été
personnellement entendus par le magistrat instructeur,
contrairement à ce que prévoit la procédure
ordinaire,
que, par ailleurs, la recourante s'est constituée partie
civile et a précisé intervenir en qualité de
victime LAVI en date du 11 décembre 2008 (cf. P.
12),
qu'en tant que partie, le magistrat instructeur aurait dû lui
envoyer un avis de prochaine clôture et ceci même si le
délai de prochaine clôture imparti au prévenu
était échu,
que certes la recourante ne démontre pas dans quelle mesure
elle a été empêchée de faire valoir
toutes réquisitions utiles,
que, néanmoins, la violation de l'art. 189 al. 1 CPP
combinée avec une violation, formelle, de l'art. 188 CPP
doit conduire à l'annulation de l'ordonnance
entreprise,
qu'il appartiendra au magistrat instructeur d'entendre
personnellement les parties, puis de rendre une nouvelle
décision;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que la cause est renvoyée au magistrat instructeur afin
qu'il procède dans le sens des considérants, puis
rende une nouvelle décision,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas
de dépens alloués à la partie qui obtient gain
de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III
64),
que les frais du présent arrêt sont laissés
à la charge de l'Etat.
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte afin qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. L e vice-président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Nicolas Perret, avocat (pour L.________), - M. M.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 06.08.2009 Arrêt / 2009 / 601
DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 188 CPP, 189 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 517 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 6 août 2009 __________________ Présidence de M. Krieger, vice-président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffier : Mme Moret ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.015114-YGR instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre M.________ pour viol, vu l'ordonnance du 22 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de M.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par la victime et partie civile L.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, en l'espèce, qu'une enquête pénale a été ouverte contre M.________ pour viol suite à la dénonciation faite par sa femme, L.________, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur du prévenu considérant que les faits dénoncés n'étaient pas suffisamment établis, que la recourante conteste cette décision, au motif que le magistrat instructeur aurait violé les articles 188 et 189 CPP; attendu qu'en procédure ordinaire, le juge entend les personnes qu'il présume pouvoir donner des informations utiles et, dans tous les cas, le prévenu et le plaignant (art. 189 al. 1 CPP), qu'il entend personnellement le prévenu une fois au moins, sauf si ce dernier est domicilié hors du canton (al. 2), qu'en ce qui concerne le dénonciateur, il l'entend que lorsqu'il l'estime utile, notamment si le prévenu conteste les faits, qu'à défaut d'audition personnelle du prévenu par le juge, l'ordonnance de renvoi ou de non-lieu doit être annulée d'office (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 189 CPP, p. 225); attendu que l'art. 188 al. 1 CPP prévoit que lorsque le juge est sur le point de clore l'enquête, il fixe aux parties, sauf au Ministère public, un délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile, qu'en procédure pénale vaudoise, les parties sont le Ministère public, le prévenu, l'inculpé, l'accusé, le lésé, le plaignant, la partie civile, la victime LAVI ou, enfin, le dénonciateur lorsque la loi lui donne expressément cette qualité (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., p. 63), qu'une violation de l'art. 188 CPP ne justifie l'annulation de l'ordonnance de clôture que si la partie qui s'en prévaut démontre qu'elle a été ainsi empêchée de faire valoir des réquisitions utiles (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 3 ad art. 188 CPP, p. 224); attendu, en l'occurrence, que l'on ignore si l'enquête a été instruite en la forme ordinaire ou sommaire, de sorte qu'elle est réputée instruite en la forme ordinaire, qu'il ressort du dossier que le prévenu, domicilié dans le canton de Vaud, et la victime n'ont pas été personnellement entendus par le magistrat instructeur, contrairement à ce que prévoit la procédure ordinaire, que, par ailleurs, la recourante s'est constituée partie civile et a précisé intervenir en qualité de victime LAVI en date du 11 décembre 2008 (cf. P. 12), qu'en tant que partie, le magistrat instructeur aurait dû lui envoyer un avis de prochaine clôture et ceci même si le délai de prochaine clôture imparti au prévenu était échu, que certes la recourante ne démontre pas dans quelle mesure elle a été empêchée de faire valoir toutes réquisitions utiles, que, néanmoins, la violation de l'art. 189 al. 1 CPP combinée avec une violation, formelle, de l'art. 188 CPP doit conduire à l'annulation de l'ordonnance entreprise, qu'il appartiendra au magistrat instructeur d'entendre personnellement les parties, puis de rendre une nouvelle décision; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que la cause est renvoyée au magistrat instructeur afin qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte afin qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. L e vice-président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Nicolas Perret, avocat (pour L.________),
- M. M.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :