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Arrêt / 2009 / 596

Waadt · 2009-07-02 · Français VD
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CHOIX{EN GÉNÉRAL}, TUTEUR | 379 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité

tutélaire du domicile du pupille est compétente pour

procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et

379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre

1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée

définitive. La personne désignée peut refuser

sa désignation dans les dix jours qui suivent la

communication, en faisant valoir une des causes de dispense,

principa­lement celles prévues à l'article 383 CC

(art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut

s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le

moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son

illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4

ème

éd.,

Berne 2001,

nn. 945 et 946a,

p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p.

827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,

p. 1904

). Si

l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle

transmet l'affaire, avec son rapport, à

l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera

(art. 388 al. 3 CC).

En l'espèce, B.________ s'est opposé en temps utile

à sa désigna­tion en qualité de tuteur de

N.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle et

professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son

inaptitude relative au sens de l'ar­ticle 379 CC et soutient

que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette

dispo­sition.

E. 2 L'opposition

régie par l'art. 388 CC,

semblable au recours général de l'article 420

alinéa 2 CC, est soumise aux règles de la

procédure du recours non con­ten­tieux

prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile

du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi

d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du

30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002,

n

o

179; Ch. tut., 12 juin 1997, n

o

63). Il

appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit

librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III

121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par

la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en

prévaut pas expres­sément.

L'article 383 CC énumère les cas dans lesquels une

person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense

(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363;

Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi

être dis­pen­sé du devoir civique que

constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui

est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui

qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle

par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes

qui se trouvent dans les cas men­tionnés à

l'article 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter

une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).

En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise

aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur

l'illégalité de la nomination; cette con­dition

est notamment réalisée en cas de violation d'une

disposition légale claire ou de choix arbitraire ou

inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art.

388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne

majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1

CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre

personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus

d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes

qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de

leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par

leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits

d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en

état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi

que les membres des autorités tutélaires, s'il existe

d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.

4).

La jurisprudence a encore précisé que celui qui

s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de

son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque

l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications

parti­culières de sa part (Ch. tut, 29 septembre 2005,

n

o

163; Ch. tut., 29 août 2005, n

o

127). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que

des occupations profession­nelles très absorbantes ne

sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n°

20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être

appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve

face à des situations excep­tionnelles. Certaines

circonstances particulières, telle une absence

régulière et durable du domicile pour des raisons

professionnelles ou l'état de santé physique ou

psychique médicalement attesté de la personne

désignée, peuvent être

considérées comme préjudiciables au pupille

et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6

février 2006, n

o

43; Ch. tut., 19 décembre

2005, n

o

195; Ch. tut., 13 septembre 2004, n

o

185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n

o

187). Dans le cadre

de cette inaptitude générale, la loi ne

prévoit pas de dispenser celui qui est

suroc­cupé, fût-ce par des activités tout

à fait honorables ou des responsabilités familiales

ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss

ad art. 379 CC, pp. 702 ss).

b)

Les circonstances professionnelles et politiques

invoquées par l'oppo­sant ne sont pas de nature à

constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a

été définie par la doc­trine et la

jurisprudence. On peut certes lui donner acte que sa vie

professionnelle et politique est très absorbante, mais les

charges de l'opposant ne sont pas telles qu'elles empêchent

ce dernier d'assumer un mandat tutélaire sans mettre en

péril les intérêts du pupille. Cela

étant, il résulte de l'examen du dossier que la

situation du pupille, qui nécessite une assistance

personnelle importante, n'est pas simple. Il apparaît en

effet que N.________ souffre d'un handicap mental léger et

de troubles de l'acquisition du langage qui limitent sa

capacité à gérer ses affaires administratives

seul, qu'il souffre également d'un diabète, qu'il

devrait bénéficier d'une assistance à la

santé ainsi que d'une aide pour l'hygiène

ambulatoi­res et que le précédent conseil

légal, qui a assumé le mandat pendant plus de quatre

ans, a éprouvé des difficultés à

s'imposer vis-à-vis de son pupille. La Fondation de Vernand

a cessé d'apporter son soutien au pupille le 1

er

janvier 2009. Dans un courrier daté du 3 novembre 2008,

cette fondation explique avoir l'intention de se retirer dans les

domaines du ménage, de la lessive et de l'hygiène en

raison du manque de collaboration et de la résistance

passive du pupille, relevant qu'elle avait atteint les limites de

ce qu'elle pouvait offrir au pupille. Il s'avère donc que la

situation de N.________ nécessite un encadrement social et

administratif particulière­ment important et une

assistance personnelle soutenue ne pouvant pas être

assu­més par un tuteur privé. Ce mandat

excède manifestement les capacités et les

possibilités d'un tel représentant légal et

devrait être confié à la Tutrice

générale. Partant, la cour de céans

considère qu'il n'est pas dans l'intérêt du

pupille de voir l'opposant maintenu dans ses fonctions de

tuteur.

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de B.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tuteur de N.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de B.________ en qualité de tuteur de N.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nomination d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. B.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 02.07.2009 Arrêt / 2009 / 596

CHOIX{EN GÉNÉRAL}, TUTEUR | 379 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 151 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 2 juillet 2009 __________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Battistolo et Colombini Greffier : Mme   Villars ***** Art. 379 ss et 388 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par B.________, à [...], nommé tuteur de N.________ par décision du 13 janvier 2009 de la Justice de paix du Jura-Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 13 janvier 2009, communiquée le 20 avril suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a levé la mesure de conseil légal gérant et coopérant instituée le 11 décembre 1996 en faveur de N.________, né le 30 novembre 1970 et domicilié à Yverdon-les-Bains, libéré le conseil légal de son mandat, institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'article 372 du Code civil, en faveur de N.________ et désigné B.________ en qualité de tuteur. Par lettre du 29 avril 2009, B.________ a demandé à être dispensé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle, exposant notamment qu'il était directeur et administrateur unique de la société [...], entreprise occupant quinze personnes, qu'il était également administrateur de la société [...] qui gérait trois cent cinquante contrats de maintenance d'installations de ventilation et de climatisation dans toute la Suisse romande, qu'il assumait la charge de Municipal responsable des constructions à [...] et qu'il manquait de disponibilité pour gérer le mandat confié. B. Dans sa séance du 12 mai 2009, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a maintenu la nomination de B.________ en qualité de tuteur de N.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 26 mai 2009. B.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'article 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a,

p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,

p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, B.________ s'est opposé en temps utile à sa désigna­tion en qualité de tuteur de N.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'ar­ticle 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo­sition. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'article 420 alinéa 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, n o 179; Ch. tut., 12 juin 1997, n o 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'article 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'article 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications parti­culières de sa part (Ch. tut, 29 septembre 2005, n o 163; Ch. tut., 29 août 2005, n o 127). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que des occupations profession­nelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6 février 2006, n o 43; Ch. tut., 19 décembre 2005, n o 195; Ch. tut., 13 septembre 2004, n o 185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n o 187). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) Les circonstances professionnelles et politiques invoquées par l'oppo­sant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doc­trine et la jurisprudence. On peut certes lui donner acte que sa vie professionnelle et politique est très absorbante, mais les charges de l'opposant ne sont pas telles qu'elles empêchent ce dernier d'assumer un mandat tutélaire sans mettre en péril les intérêts du pupille. Cela étant, il résulte de l'examen du dossier que la situation du pupille, qui nécessite une assistance personnelle importante, n'est pas simple. Il apparaît en effet que N.________ souffre d'un handicap mental léger et de troubles de l'acquisition du langage qui limitent sa capacité à gérer ses affaires administratives seul, qu'il souffre également d'un diabète, qu'il devrait bénéficier d'une assistance à la santé ainsi que d'une aide pour l'hygiène ambulatoi­res et que le précédent conseil légal, qui a assumé le mandat pendant plus de quatre ans, a éprouvé des difficultés à s'imposer vis-à-vis de son pupille. La Fondation de Vernand a cessé d'apporter son soutien au pupille le 1 er janvier 2009. Dans un courrier daté du 3 novembre 2008, cette fondation explique avoir l'intention de se retirer dans les domaines du ménage, de la lessive et de l'hygiène en raison du manque de collaboration et de la résistance passive du pupille, relevant qu'elle avait atteint les limites de ce qu'elle pouvait offrir au pupille. Il s'avère donc que la situation de N.________ nécessite un encadrement social et administratif particulière­ment important et une assistance personnelle soutenue ne pouvant pas être assu­més par un tuteur privé. Ce mandat excède manifestement les capacités et les possibilités d'un tel représentant légal et devrait être confié à la Tutrice générale. Partant, la cour de céans considère qu'il n'est pas dans l'intérêt du pupille de voir l'opposant maintenu dans ses fonctions de tuteur. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de B.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tuteur de N.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de B.________ en qualité de tuteur de N.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nomination d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. B.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :