CHOIX{EN GÉNÉRAL}, TUTEUR | 379 CC, 388 CC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'autorité
tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et
379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée
définitive. La personne désignée peut refuser
sa désignation dans les dix jours qui suivent la
communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l'article 383 CC
(art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut
s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le
moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd.,
Berne 2001,
nn. 945 et 946a,
p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p.
827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1904
). Si
l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à
l'autorité de surveillance, qui prononcera
(art. 388 al. 3 CC).
En l'espèce, B.________ s'est opposé en temps utile
à sa désignation en qualité de tuteur de
N.________ en faisant valoir sa situation personnelle et
professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son
inaptitude relative au sens de l'article 379 CC et soutient
que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette
disposition.
E. 2 L'opposition
régie par l'art. 388 CC,
semblable au recours général de l'article 420
alinéa 2 CC, est soumise aux règles de la
procédure du recours non contentieux
prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002,
n
o
179; Ch. tut., 12 juin 1997, n
o
63). Il
appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par
la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en
prévaut pas expressément.
L'article 383 CC énumère les cas dans lesquels une
personne peut se prévaloir d'une cause de dispense
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363;
Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi
être dispensé du devoir civique que
constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui
est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.
3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle
particulièrement importante (ch. 4). Les personnes
qui se trouvent dans les cas mentionnés à
l'article 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter
une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise
aucune des causes de dispense prévues par la loi.
E. 3 a)
L'opposition doit être fondée sur
l'illégalité de la nomination; cette condition
est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou
inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art.
388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne
majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1
CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre
personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus
d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes
qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de
leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par
leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits
d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en
état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi
que les membres des autorités tutélaires, s'il existe
d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.
4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui
s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de
son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque
l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications
particulières de sa part (Ch. tut, 29 septembre 2005,
n
o
163; Ch. tut., 29 août 2005, n
o
127). En revanche, des circonstances personnelles telles que
des occupations professionnelles très absorbantes ne
sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n°
20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être
appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve
face à des situations exceptionnelles. Certaines
circonstances particulières, telle une absence
régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l'état de santé physique ou
psychique médicalement attesté de la personne
désignée, peuvent être
considérées comme préjudiciables au pupille
et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6
février 2006, n
o
43; Ch. tut., 19 décembre
2005, n
o
195; Ch. tut., 13 septembre 2004, n
o
185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n
o
187). Dans le cadre
de cette inaptitude générale, la loi ne
prévoit pas de dispenser celui qui est
suroccupé, fût-ce par des activités tout
à fait honorables ou des responsabilités familiales
ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss
ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b)
Les circonstances professionnelles et politiques
invoquées par l'opposant ne sont pas de nature à
constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a
été définie par la doctrine et la
jurisprudence. On peut certes lui donner acte que sa vie
professionnelle et politique est très absorbante, mais les
charges de l'opposant ne sont pas telles qu'elles empêchent
ce dernier d'assumer un mandat tutélaire sans mettre en
péril les intérêts du pupille. Cela
étant, il résulte de l'examen du dossier que la
situation du pupille, qui nécessite une assistance
personnelle importante, n'est pas simple. Il apparaît en
effet que N.________ souffre d'un handicap mental léger et
de troubles de l'acquisition du langage qui limitent sa
capacité à gérer ses affaires administratives
seul, qu'il souffre également d'un diabète, qu'il
devrait bénéficier d'une assistance à la
santé ainsi que d'une aide pour l'hygiène
ambulatoires et que le précédent conseil
légal, qui a assumé le mandat pendant plus de quatre
ans, a éprouvé des difficultés à
s'imposer vis-à-vis de son pupille. La Fondation de Vernand
a cessé d'apporter son soutien au pupille le 1
er
janvier 2009. Dans un courrier daté du 3 novembre 2008,
cette fondation explique avoir l'intention de se retirer dans les
domaines du ménage, de la lessive et de l'hygiène en
raison du manque de collaboration et de la résistance
passive du pupille, relevant qu'elle avait atteint les limites de
ce qu'elle pouvait offrir au pupille. Il s'avère donc que la
situation de N.________ nécessite un encadrement social et
administratif particulièrement important et une
assistance personnelle soutenue ne pouvant pas être
assumés par un tuteur privé. Ce mandat
excède manifestement les capacités et les
possibilités d'un tel représentant légal et
devrait être confié à la Tutrice
générale. Partant, la cour de céans
considère qu'il n'est pas dans l'intérêt du
pupille de voir l'opposant maintenu dans ses fonctions de
tuteur.
E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de B.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tuteur de N.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de B.________ en qualité de tuteur de N.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nomination d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. B.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 02.07.2009 Arrêt / 2009 / 596
CHOIX{EN GÉNÉRAL}, TUTEUR | 379 CC, 388 CC
TRIBUNAL CANTONAL 151 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 2 juillet 2009 __________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Battistolo et Colombini Greffier : Mme Villars ***** Art. 379 ss et 388 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par B.________, à [...], nommé tuteur de N.________ par décision du 13 janvier 2009 de la Justice de paix du Jura-Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 13 janvier 2009, communiquée le 20 avril suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a levé la mesure de conseil légal gérant et coopérant instituée le 11 décembre 1996 en faveur de N.________, né le 30 novembre 1970 et domicilié à Yverdon-les-Bains, libéré le conseil légal de son mandat, institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'article 372 du Code civil, en faveur de N.________ et désigné B.________ en qualité de tuteur. Par lettre du 29 avril 2009, B.________ a demandé à être dispensé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle, exposant notamment qu'il était directeur et administrateur unique de la société [...], entreprise occupant quinze personnes, qu'il était également administrateur de la société [...] qui gérait trois cent cinquante contrats de maintenance d'installations de ventilation et de climatisation dans toute la Suisse romande, qu'il assumait la charge de Municipal responsable des constructions à [...] et qu'il manquait de disponibilité pour gérer le mandat confié. B. Dans sa séance du 12 mai 2009, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a maintenu la nomination de B.________ en qualité de tuteur de N.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 26 mai 2009. B.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'article 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a,
p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, B.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de tuteur de N.________ en faisant valoir sa situation personnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'article 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'article 420 alinéa 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, n o 179; Ch. tut., 12 juin 1997, n o 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'article 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.
3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'article 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (Ch. tut, 29 septembre 2005, n o 163; Ch. tut., 29 août 2005, n o 127). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6 février 2006, n o 43; Ch. tut., 19 décembre 2005, n o 195; Ch. tut., 13 septembre 2004, n o 185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n o 187). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) Les circonstances professionnelles et politiques invoquées par l'opposant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. On peut certes lui donner acte que sa vie professionnelle et politique est très absorbante, mais les charges de l'opposant ne sont pas telles qu'elles empêchent ce dernier d'assumer un mandat tutélaire sans mettre en péril les intérêts du pupille. Cela étant, il résulte de l'examen du dossier que la situation du pupille, qui nécessite une assistance personnelle importante, n'est pas simple. Il apparaît en effet que N.________ souffre d'un handicap mental léger et de troubles de l'acquisition du langage qui limitent sa capacité à gérer ses affaires administratives seul, qu'il souffre également d'un diabète, qu'il devrait bénéficier d'une assistance à la santé ainsi que d'une aide pour l'hygiène ambulatoires et que le précédent conseil légal, qui a assumé le mandat pendant plus de quatre ans, a éprouvé des difficultés à s'imposer vis-à-vis de son pupille. La Fondation de Vernand a cessé d'apporter son soutien au pupille le 1 er janvier 2009. Dans un courrier daté du 3 novembre 2008, cette fondation explique avoir l'intention de se retirer dans les domaines du ménage, de la lessive et de l'hygiène en raison du manque de collaboration et de la résistance passive du pupille, relevant qu'elle avait atteint les limites de ce qu'elle pouvait offrir au pupille. Il s'avère donc que la situation de N.________ nécessite un encadrement social et administratif particulièrement important et une assistance personnelle soutenue ne pouvant pas être assumés par un tuteur privé. Ce mandat excède manifestement les capacités et les possibilités d'un tel représentant légal et devrait être confié à la Tutrice générale. Partant, la cour de céans considère qu'il n'est pas dans l'intérêt du pupille de voir l'opposant maintenu dans ses fonctions de tuteur. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de B.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tuteur de N.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de B.________ en qualité de tuteur de N.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nomination d'un nouveau tuteur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. B.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :