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Arrêt / 2009 / 593

Waadt · 2009-05-26 · Français VD
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DÉLAI DE RECOURS | 176 CPP, 301 CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de S.________SA. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -      S.________SA. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 17.06.2009 Arrêt / 2009 / 593

DÉLAI DE RECOURS | 176 CPP, 301 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 507 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 17 juin 2009 __________________ Présidence de   M.        J.-F. Meylan, président Juges : MM.     F. Meylan et Sauterel Greffier : M.        Addor ***** Art. 301 CPP Vu la plainte déposée le 17 avril 2009 par S.________SA contre [...] pour dommages à la propriété, vu l'ordonnance du 26 mai 2009, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a notamment refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.009542-CMI), vu le recours interjeté par S.________SA contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, qu'en l'espèce, l'ordonnance de refus de suivre a été adressée à S.________SA le 26 mai 2009, que bien qu'elle l'ait été sous pli simple, on sait, par le mention manuscrite figurant sur l'enveloppe ayant contenu la décision entreprise, que son destinataire l'a reçue le 29 mai 2009, que le délai de dix jours, qui a commencé à courir le 30 mai 2009, est arrivé à échéance le lundi 8 juin 2009, que mis à la poste le 9 juin 2009, le recours est tardif, qu'irrecevable, il doit être écarté, aux frais de son auteur (art. 307 CPP par analogie), l'ordonnance étant maintenue. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de S.________SA. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-      S.________SA. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :