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Arrêt / 2009 / 578

Waadt · 2009-07-30 · Français VD
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DÉFENSE D'OFFICE, DÉPENS | 11 TFJP, 30 TFJP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -      M. Christian Bacon, avocat (pour U.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 17.08.2009 Arrêt / 2009 / 578

DÉFENSE D'OFFICE, DÉPENS | 11 TFJP, 30 TFJP

TRIBUNAL CANTONAL 505 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 17 août 2009 ____________________ Présidence de   M.        J.-F. Meylan , président Juges : MM.     F. Meylan et Sauterel Greffier : Mme   Moret ***** Art. 9 al. 1, 11 al. 1, 27 à 30 TFJP Vu l'enquête n° PE09.008365-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre O.________ pour vol en bande et par métier, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 30 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a fixé l'indemnité de défenseur d'office de Me U.________, avocat-stagiaire, à 1'567 fr. 75, débours et TVA inclus, vu le recours exercé en temps utile par U.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu , en l'espèce, que le recourant a été désigné défenseur d'office d'O.________ en date du 22 avril 2009 et qu'il a été relevé de sa mission par prononcé du 22 juillet 2009, que le 27 juillet 2009, il a transmis au magistrat instructeur sa liste des opérations et des débours pour un montant total de 2'662 fr., TVA comprise, correspondant à 20 heures 15 de travail, débours et TVA compris, que par ordonnance du 30 juillet 2009, le magistrat instructeur a considéré que la prétention en indemnité du défenseur d'office dépassait l'activité qui pouvait raisonnablement être déployée au vu de la complexité du dossier et l'a réduite à 11 heures de travail, débours et TVA en sus, que U.________ conteste cette décision, considérant que la complexité de l'affaire et les exigences de son client ont justifié les heures telles que mentionnées dans la liste des opérations; attendu, en l'espèce, qu'une centaine de vols de moteurs de bateau a été recensée dans le canton de Vaud, qu'il est reproché à O.________ d'y avoir participé avec plusieurs autres complices, que le prénommé a admis avoir commis une quinzaine de ces vols et a été inculpé de vol en bande et par métier, que le 16 avril 2009, il a été placé en détention préventive, qu'il est admis qu'un avocat-stagiaire, comme en l'espèce, touche un montant horaire plus bas qu'un avocat, mais qu'il faut tenir compte du fait que le stagiaire va consacrer plus d'heures à son mandat qu'un breveté (arrêt du TF 1P.86/2002 du 3 mai 2002), que, néanmoins, la présente affaire ne justifie pas une vingtaine heures de travail de la part du recourant, qu'en effet, à ce stade, la cause n'exigeait pas des recherches et des études de plus de quatre heures, ni des téléphones d'une durée semblable, que la défense paraît, de surcroît, avoir porté essentiellement sur la contestation de la détention préventive, que certes O.________ est décrit comme un client exigeant, que, toutefois, même si le défenseur d'office, mandaté par l'Etat, doit veiller aux intérêts de son client, il ne lui est pas demandé de donner suite à toutes les demandes de celui-ci comme pourrait le faire un avocat de choix (arrêt du TF 4P.236/1999 du 12 novembre 1999), que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a réduit l'indemnité due à 11heures, débours et TVA en sus; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-      M. Christian Bacon, avocat (pour U.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :