EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | 20 CP, 233 CPP, 294 let. e CPP
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 CP, cite comme exemples le cas du délinquant toxicomane, alcoolique, d'une personne ayant des antécédents psychiatriques ou souffrant d'une grave maladie de nature psychosomatique (ATF non publié 6S.257/2003; ATF 119 IV 120; ATF 118 IV 6, JT 1994 IV 98; ATF 116 IV 273), qu'en l'occurrence, il n'existe au dossier aucun élément sérieux permettant de douter de la responsabilité pénale du recourant, qu'en ce qui concerne plus particulièrement la blessure que le recourant s'est volontairement infligé le jour des faits, ce geste apparaît comme un moyen de pression sur sa femme afin qu'elle mette un terme à la procédure de divorce engagée, que l'on ne saurait voir dans ce geste un indice permettant de douter de sa responsabilité, mais bien plutôt un moyen d'atteindre un objectif, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du recourant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 220 francs, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP, que, cependant, le remboursement à l'Etat de l'indemnité susmentionnée sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous ch. III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Amandine Torrent, avocate-stagiaire (pour W.________), - M. Pierre-André Oberson, avocat (pour T.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 18.08.2009 Arrêt / 2009 / 551
EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | 20 CP, 233 CPP, 294 let. e CPP
TRIBUNAL CANTONAL 495 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 18 août 2009 ___________________ Présidence de M. J.-F. Meylan , président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffier : Mme Moret ***** Art. 20 CP; 233, 294 let. e CPP Vu l'enquête n° PE09.013549-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre W.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, injure, menaces qualifiées, contrainte, séquestration et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, d'office et sur plainte de T.________ , vu l'ordonnance du 27 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'ordonner une expertise psychiatrique de W.________, vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu , en l'espèce, qu'il est notamment reproché au recourant d'avoir, en date du 7 juin 2009, lors d'une dispute avec son épouse dont il vit séparé, apposé le couteau dont il s'était saisi au niveau du cou de cette dernière, d'avoir menacé de l'égorger et de l'avoir empêchée de quitter les lieux en proférant des menaces et en pointant le couteau dans sa direction, que lors de ses faits, le recourant s'est volontairement infligé une légère blessure au mollet droit alors qu'il déclarait à son épouse qu'elle ne l'aimait pas, que par courrier du 24 juillet 2009, le recourant a demandé qu'une expertise psychiatrique soit mise en œuvre, considérant que son comportement, soit son geste d'automutilation, n'était pas habituel et permettait de douter très sérieusement de sa responsabilité (cf. P. 33), que le magistrat instructeur a refusé une telle mise en œuvre, que le recourant conteste cette décision; attendu que l'art. 20 CP prévoit que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur, que le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes au sujet de la pleine responsabilité de l'inculpé, mais également lorsqu'il devrait en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'inculpé (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Petit commentaire, Code pénal I, Bâle 2008, n. 5 ad art 20 CP, p. 367), que la jurisprudence, rendue sous l'empire de l'article 13 aCP dont les principes sont repris à l'article 20 CP, cite comme exemples le cas du délinquant toxicomane, alcoolique, d'une personne ayant des antécédents psychiatriques ou souffrant d'une grave maladie de nature psychosomatique (ATF non publié 6S.257/2003; ATF 119 IV 120; ATF 118 IV 6, JT 1994 IV 98; ATF 116 IV 273), qu'en l'occurrence, il n'existe au dossier aucun élément sérieux permettant de douter de la responsabilité pénale du recourant, qu'en ce qui concerne plus particulièrement la blessure que le recourant s'est volontairement infligé le jour des faits, ce geste apparaît comme un moyen de pression sur sa femme afin qu'elle mette un terme à la procédure de divorce engagée, que l'on ne saurait voir dans ce geste un indice permettant de douter de sa responsabilité, mais bien plutôt un moyen d'atteindre un objectif, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du recourant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 220 francs, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP, que, cependant, le remboursement à l'Etat de l'indemnité susmentionnée sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous ch. III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Amandine Torrent, avocate-stagiaire (pour W.________),
- M. Pierre-André Oberson, avocat (pour T.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :