CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, FAUX DANS LES CERTIFICATS, ENQUÊTE PÉNALE, ENQUÊTE{EN GÉNÉRAL}, COMPLÉMENT | 176 CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Claudio Fedele, avocat (pour H.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 12.08.2009 Arrêt / 2009 / 544
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, FAUX DANS LES CERTIFICATS, ENQUÊTE PÉNALE, ENQUÊTE{EN GÉNÉRAL}, COMPLÉMENT | 176 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 493 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 12 août 2009 __________________ Présidence de M. Krieger , vice-président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffier : M. Addor ***** Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 22 juin 2009 par H.________ contre Q.________ et B.________ pour faux dans les certificats, vu l'ordonnance du 17 juillet 2009, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat ( dossier n° PE09.015743-LML ), vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, H.________ reproche à Q.________ et à B.________ d'avoir, au nom de [...] SA, établi le 16 mars 2005 en faveur de Y.________ un certificat de travail qui ne correspond pas à la réalité, que cette pièce mentionne que l'intéressé s'est montré un collaborateur agréable, apprécié par la clientèle et par ses collègues et supérieurs (P 5/4), alors même qu'il aurait été licencié avec effet immédiat pour vol, que le recourant affirme que ce certificat de travail favorable l'a déterminé à recourir aux services de Y.________, que s'estimant trompé, il soutient qu'il y a faux dans les certificats (art. 252 CP), qu'il n'est pas contesté que le certificat de travail est un certificat au sens de la disposition précitée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 4 ad art. 252 CP, p. 225), que le magistrat instructeur a considéré que l'art. 252 CP n'était pas applicable, cette disposition réprimant la falsification et la contrefaçon, et non le simple "mensonge écrit", que dans un arrêt publié aux ATF 101 II 69, le Tribunal fédéral a toutefois relevé que l'employeur avait transgressé une injonction de l'ordre juridique en établissant un faux certificat et en commettant par là l'infraction réprimée par l'art. 252 CP (c. 2), qu'il convient de tenir compte d'une telle affirmation, bien qu'elle ne soit pas motivée et que l'arrêt en question ait été rendu en matière civile, que dans l'affaire jugée par le Tribunal fédéral, l'employeur avait assuré par certificat de travail que son employé lui avait toujours donné complète satisfaction, alors qu'il avait détourné une somme de 25'000 francs à son préjudice, que la situation n'est pas très différente dans le cas présent, que le certificat de travail litigieux constate en effet que Y.________ a été apprécié tant par la clientèle que par ses collègues et supérieurs, alors qu'il paraît avoir commis un vol au préjudice de [...] SA, qu'au vu des faits allégués par le recourant, il y a suffisamment d'éléments pour ouvrir une enquête pour faux dans les certificats; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise la plainte, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Claudio Fedele, avocat (pour H.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :