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Arrêt / 2009 / 543

Waadt · 2009-06-17 · Français VD
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CHOIX{EN GÉNÉRAL}, TUTEUR | 379 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité

tutélaire du domicile du pupille est compétente pour

procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et

379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre

1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée

définitive. La personne désignée peut refuser

sa désignation dans les dix jours qui suivent la

communication, en faisant valoir une des causes de dispense,

principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC

(art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut

s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le

moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son

illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4

ème

éd.,

Berne 2001,

nn. 945 et 946a,

p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p.

827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,

p. 1904

). Si

l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle

transmet l'affaire, avec son rapport, à

l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera

(art. 388 al. 3 CC).

En l'espèce, F.________ s'est opposée en temps utile

à sa dési­gna­­tion en qualité de

tutrice de K.________ en faisant valoir sa situation personnelle et

profession­nelle. Elle invoque dès lors implicitement

son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa

nomination est illégale en tant qu'elle viole cette

dispo­sition.

E. 2 L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, n o 179; Ch. tut., 12 juin 1997, n o 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur

l'illégalité de la nomination; cette con­dition

est notamment réalisée en cas de violation d'une

disposition légale claire ou de choix arbitraire ou

inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art.

388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne

majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1

CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre

personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus

d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes

qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de

leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par

leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits

d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en

état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi

que les membres des autorités tutélaires, s'il existe

d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.

4).

La jurisprudence a encore précisé que celui qui

s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de

son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque

l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications

parti­culières de sa part (Ch. tut, 29 septembre 2005,

n

o

163; Ch. tut., 29 août 2005, n

o

127). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que

des occupations professionnelles très absorbantes ne

sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n°

20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être

appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve

face à des situations excep­tionnelles. Certaines

circonstances particulières, telle une absence

régulière et durable du domicile pour des raisons

professionnelles ou l'état de santé physique ou

psychique médicalement attesté de la personne

désignée, peuvent être

considérées comme préjudiciables au pupille

et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6

février 2006, n

o

43; Ch. tut., 19 décembre

2005, n

o

195; Ch. tut., 13 septembre 2004, n

o

185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n

o

187). Dans le cadre

de cette inaptitude générale, la loi ne

prévoit pas de dispenser celui qui est

suroc­cupé, fût-ce par des activités tout

à fait honorables ou des responsabilités familiales

ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss

ad art. 379 CC, pp. 702 ss).

b)

Les circonstances personnelles et professionnelles

invoquées par l'op­po­­sante ne sont pas de

nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle

qu'elle a été définie par la doctrine et la

jurisprudence. L'opposante ne fait en outre pas valoir de

circonstances extraordinaires qui seraient de nature à

l'empêcher d'exercer normalement son mandat tutélaire.

Bien qu'elle soit chargée en raison de ses obliga­tions

professionnelles, l'opposante n'est pas indispo­nible au point

qu'elle ne puisse assumer le mandat tutélaire confié,

et son activité professionnelle ne se distingue pas de

manière excep­tion­nel­le de celle

assumée par bon nombre de citoyens qui exercent une

activité lucrative astreignante tout en ayant la charge

d'une famille et en assumant conjointement des mandats associatifs

et politiques. Or, le législateur a prévu

l'ac­com­­plis­sement du mandat de tuteur ou

curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur

n'est en aucune façon réservé aux personnes

sans activité lucrative ni obligations familiales et

disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas

possible de relativiser les exigences posées par la doctrine

et la jurisprudence pour l'admis­sion d'une opposition, puisque

ces règles tirent leur légitimité du

système légal tel qu'il a été

aménagé dans le canton de Vaud, où la

professionnalisation généralisée des mandats

tutélaires n'est pas prévue.

Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la tutelle d'une

femme âgée de septante-trois ans qui réside

définitivement dans un établissement

médico-social et qui a besoin d'aide pour la gestion de ses

affaires administratives et financières relativement

simples, savoir principalement pour gérer son budget. Cette

tâche, qui n'apparaît pas spéciale­ment

importante, ne requiert pas une disponibilité de tous les

instants, de sorte que l'opposante semble parfaitement apte

à assumer ce mandat.

Partant, les intérêts de la pupille ne sont pas

compromis par la nomina­tion de l'opposant.

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de F.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme F.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 17.06.2009 Arrêt / 2009 / 543

CHOIX{EN GÉNÉRAL}, TUTEUR | 379 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 131 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 17 juin 2009 __________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Giroud et Battistolo Greffier : Mme   Villars ***** Art. 379 ss et 388 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par F.________, à Lausanne, nommée tutrice de K.________, par décision du 5 mars 2009 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 2 octobre 1969, la Justice de paix du cercle de Lausan­ne a admis le transfert en son for de la tutelle volontaire, à forme de l'article 372 du Code civil, instituée le 7 décembre 1967 par la Justice de paix de Granges en faveur de K.________, née le 12 juin 1936. Par décision du 5 mars 2009, communiquée le 1 er mai suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné F.________ en qualité de  tutrice en remplacement de son précédent tuteur. Par lettre du 7 mai 2009, F.________ a demandé à être dispen­sée de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle, exposant qu'elle était responsable d'un projet informatique pour la société [...], sise à Berne, que ce travail exigeait de sa part énormément de flexibilité et l'obligeait à se déplacer dans toute la Suisse, y compris durant le week-end et qu'elle avait des parents, ainsi qu'un oncle et une tante sans enfant, avoisinant huitante ans qui habitaient en Valais et à qui elle souhaitait consacrer un peu de temps. B. Dans sa séance du 14 mai 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de F.________ en qualité de tutrice de K.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 25 mai 2009. Dans son mémoire ampliatif du 12 juin 2009, F.________ a con­fir­mé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans sa correspondance du 7 mai 2009. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a,

p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,

p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, F.________ s'est opposée en temps utile à sa dési­gna­­tion en qualité de tutrice de K.________ en faisant valoir sa situation personnelle et profession­nelle. Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo­sition. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, n o 179; Ch. tut., 12 juin 1997, n o 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications parti­culières de sa part (Ch. tut, 29 septembre 2005, n o 163; Ch. tut., 29 août 2005, n o 127). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations excep­tionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6 février 2006, n o 43; Ch. tut., 19 décembre 2005, n o 195; Ch. tut., 13 septembre 2004, n o 185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n o 187). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) Les circonstances personnelles et professionnelles invoquées par l'op­po­­sante ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. L'opposante ne fait en outre pas valoir de circonstances extraordinaires qui seraient de nature à l'empêcher d'exercer normalement son mandat tutélaire. Bien qu'elle soit chargée en raison de ses obliga­tions professionnelles, l'opposante n'est pas indispo­nible au point qu'elle ne puisse assumer le mandat tutélaire confié, et son activité professionnelle ne se distingue pas de manière excep­tion­nel­le de celle assumée par bon nombre de citoyens qui exercent une activité lucrative astreignante tout en ayant la charge d'une famille et en assumant conjointement des mandats associatifs et politiques. Or, le législateur a prévu l'ac­com­­plis­sement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admis­sion d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où la professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue. Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la tutelle d'une femme âgée de septante-trois ans qui réside définitivement dans un établissement médico-social et qui a besoin d'aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières relativement simples, savoir principalement pour gérer son budget. Cette tâche, qui n'apparaît pas spéciale­ment importante, ne requiert pas une disponibilité de tous les instants, de sorte que l'opposante semble parfaitement apte à assumer ce mandat. Partant, les intérêts de la pupille ne sont pas compromis par la nomina­tion de l'opposant. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de F.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme F.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :