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Arrêt / 2009 / 526

Waadt · 2009-06-22 · Français VD
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VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION | 219 CP, 275 CPP

Sachverhalt

également être renvoyé en jugement comme

accusé de violation du devoir d'assistance ou

d'éducation au sens de l'art. 219 CP;

attendu que se rend coupable de violation du devoir d'assistance ou

d'éducation celui qui aura violé son devoir

d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura

ainsi mis en danger le développement physique ou psychique,

ou qui aura manqué à ce devoir (art. 219 al. 1

CP),

que pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que

l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir

d'assistance,

qu'il faut ensuite qu'il ait violé son devoir d'assistance

ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce

devoir,

qu'il faut également que la violation du devoir d'assistance

ou d'éducation ait eu pour effet de mettre en danger le

développement physique ou psychique du mineur,

que l'infraction réprimée par l'art. 219 CP

étant un délit de mise en danger concrète, il

n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur

aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à

une atteinte au développement physique ou psychique du

mineur (arrêt du TF 6B_252/2008 du 23 juin 2008),

que la simple possibilité d'une atteinte ne suffit cependant

pas (ibid),

qu'il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins

vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p.

138; 125 IV 64 consid. 1a p. 69);

attendu, en l'occurrence, qu'il ressort du dossier que la fille

cadette de A.M.________ aurait eu notamment accès à

diverses photographies à caractère pornographique et

sado-masochiste (cf. P. 7),

que la fille aînée, quant à elle, aurait

notamment entendu de la part de son père le récit de

ses soirées (cf. P. 14/2),

que néanmoins, il n'existe au dossier aucun indice suffisant

de mise en danger concrète du développement psychique

des deux mineures,

que les recourantes elles-mêmes n'en font pas mention dans

leur recours,

que, par ailleurs, il ressort de diverses pièces du dossier,

notamment en ce qui concerne B.M.________, que cette

dernière paraît avoir surmonté cet

épisode de son enfance (cf. P. 29/6 et 29/8),

que les éléments constitutifs de l'infraction de

violation du devoir d'assistance ou d'éducation

n'étant pas réalisés, un renvoi de

A.M.________ comme accusé de cette infraction ne se justifie

donc pas;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et

l'ordonnance confirmée,

que l'indemnité due à Me Mingard, conseil d'office

des recourantes, est fixée à 180 fr., plus la TVA,

par 13 fr. 70, soit un total de 193 fr. 70,

que l'indemnité due à Me Laurent Contat,

défenseur d'office de A.M.________, est fixée

à 220 francs,

que le Code de procédure pénale ne prévoit pas

de dépens alloués à la partie qui obtient gain

de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III

64),

que les frais du présent arrêt, ainsi que

l'indemnité due à Me Mingard, sont mis, à

chacune par moitié, à la charge des recourantes,

l'indemnité due au défenseur d'office de A.M.________

étant laissée à la charge de

l'Etat,

que le remboursement à l'Etat de l'indemnité

allouée à Me Mingard sera toutefois exigible pour

autant que la situation économique des recourantes se soit

améliorée.

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes) l'indemnité due au conseil d'office des recourantes. IV. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due à Me Contat, défenseur d'office de A.M.________. V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due à Me Mingard, par 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes), sont mis à la charge des recourantes, à chacune par moitié, l'indemnité due à Me Contat, par 220 fr. (deux cent vingt francs), étant laissée à la charge de l'Etat. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous ch. III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique des recourantes se soit améliorée. VII. Déclare l'arrêt exécutoire. L e vice-président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -      M. Fabien Mingard, avocat (pour Z.________ et B.M.________), -      M. Laurent Contat, avocat-stagiaire (pour A.M.________), -      Mme Vera Riberti, avocate-stagiaire (pour N.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 28.07.2009 Arrêt / 2009 / 526

VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION | 219 CP, 275 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 475 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 28 juillet 2009 ____________________ Présidence de   M. Krieger, vice-président Juges : MM.     F. Meylan et Sauterel Greffier : Mme   Moret ***** Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.002566-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.M.________ notamment pour pornographie et exercice illicite de la prostitution, d'office et sur plainte de Z.________ et d'office contre N.________ notamment pour pornographie, exercice illicite de la prostitution et tentative d'instigation à faux témoignage, vu l'ordonnance du 22 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.M.________ et N.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés notamment des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par Z.________ et la partie civile B.M.________ contre cette décision, vu le mémoire de A.M.________, vu les pièces du dossier; attendu, en l'espèce, qu'il est notamment reproché à A.M.________ et à son amie, N.________, d'avoir organisé dans leur appartement et alors que celui-ci avait la garde de ses deux filles, C.M.________, née le [...], et B.M.________, née le [...], des séances d'actes d'ordre sexuel à tendance sado-masochiste entre septembre 2004 et juillet 2006, que A.M.________ aurait toujours tenu sa fille aînée, B.M.________, au courant de ses séances et de leur déroulement, que cette dernière aurait régulièrement vu des articles sado-masochistes dans l'appartement, que A.M.________ aurait également montré à sa fille aînée des photographies à caractère pornographique et aurait stocké dans son ordinateur et sans qu'il n'y ait un mot de passe de nombreuses photographies de ces séances et auxquelles ses deux filles pouvaient avoir accès, que pour ces faits, par ordonnance du 22 juin 2009, A.M.________ a été renvoyé un jugement comme accusé de pornographie, que les recourantes contestent cette décision, considérant que A.M.________ devraient pour ces faits également être renvoyé en jugement comme accusé de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP; attendu que se rend coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir (art. 219 al. 1 CP), que pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, qu'il faut ensuite qu'il ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir, qu'il faut également que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur, que l'infraction réprimée par l'art. 219 CP étant un délit de mise en danger concrète, il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur (arrêt du TF 6B_252/2008 du 23 juin 2008), que la simple possibilité d'une atteinte ne suffit cependant pas (ibid), qu'il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; 125 IV 64 consid. 1a p. 69); attendu, en l'occurrence, qu'il ressort du dossier que la fille cadette de A.M.________ aurait eu notamment accès à diverses photographies à caractère pornographique et sado-masochiste (cf. P. 7), que la fille aînée, quant à elle, aurait notamment entendu de la part de son père le récit de ses soirées (cf. P. 14/2), que néanmoins, il n'existe au dossier aucun indice suffisant de mise en danger concrète du développement psychique des deux mineures, que les recourantes elles-mêmes n'en font pas mention dans leur recours, que, par ailleurs, il ressort de diverses pièces du dossier, notamment en ce qui concerne B.M.________, que cette dernière paraît avoir surmonté cet épisode de son enfance (cf. P. 29/6 et 29/8), que les éléments constitutifs de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation n'étant pas réalisés, un renvoi de A.M.________ comme accusé de cette infraction ne se justifie donc pas; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due à Me Mingard, conseil d'office des recourantes, est fixée à 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 70, soit un total de 193 fr. 70, que l'indemnité due à Me Laurent Contat, défenseur d'office de A.M.________, est fixée à 220 francs, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité due à Me Mingard, sont mis, à chacune par moitié, à la charge des recourantes, l'indemnité due au défenseur d'office de A.M.________ étant laissée à la charge de l'Etat, que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à Me Mingard sera toutefois exigible pour autant que la situation économique des recourantes se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes) l'indemnité due au conseil d'office des recourantes. IV. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due à Me Contat, défenseur d'office de A.M.________. V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due à Me Mingard, par 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante centimes), sont mis à la charge des recourantes, à chacune par moitié, l'indemnité due à Me Contat, par 220 fr. (deux cent vingt francs), étant laissée à la charge de l'Etat. VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous ch. III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique des recourantes se soit améliorée. VII. Déclare l'arrêt exécutoire. L e vice-président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-      M. Fabien Mingard, avocat (pour Z.________ et B.M.________),

-      M. Laurent Contat, avocat-stagiaire (pour A.M.________),

-      Mme Vera Riberti, avocate-stagiaire (pour N.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :