EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE, CRÉDIBILITÉ | 233 CPP
Sachverhalt
que les enfants ont rapportés à leur mère et sur les déclarations de B.O.________ lors de son audition par la police le 13 février 2009 (P. 10), que par ordonnance du 12 juin 2009, le juge d'instruction a mis en oeuvre l'unité de psychiatrie légale du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale à Genève, la chargeant d'évaluer la crédibilité des déclarations des enfants, que B.O.________ et C.O.________, représentés par leur mère, contestent cette décision; attendu qu'une expertise de crédibilité s'impose surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 c. 2.4; ATF 1P.453/2005 du 9 décembre 2005, c. 2.1), qu'en l'espèce, les recourants ne s'opposent pas à l'expertise de crédibilité de la fillette mais à celle du garçon, parce qu'il est trop jeune et que, à la différence de sa sœur, il n'a pas jusqu'à maintenant été entendu par la police, que ces objections sont toutefois sans pertinence quant à la décision d'ordonner la mesure litigieuse, que dans la mesure où les deux enfants ont mis en cause les intimés, il est opportun que l'expert les entende l'un et l'autre dans l'accomplissement de sa mission, qu'il importe qu'il ait une vision globale de la situation, qu'en ce qui concerne le jeune âge de C.O.________, il ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de l'expertise de crédibilité, que c'est au contraire une circonstance qui justifie d'ordonner une telle mesure selon la jurisprudence fédérale précitée; attendu que les recourants demandent que l'exécution de l'expertise soit confiée à un spécialiste anglophone, que ce point ne peut toutefois pas faire l'objet d'un recours au Tribunal d'accusation, le juge d'instruction n'ayant pas refusé de faire droit à une telle requête dans la décision attaquée, que comme les recourants le relèvent, la récusation pourra être demandée s'il s'avère que l'expert commis ne maîtrise pas l'anglais, que les recourants ont d'ores et déjà, le 29 juin 2009, adressé une requête en ce sens au juge d'instruction (P. 31); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de A.O.________, représentante légale des recourants (art. 307 CPP).
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.O.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Stefan Disch, avocat (pour A.O.________, B.O.________ et C.O.________), - M. Bernard Katz, avocat (pour Q.________ et C.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 24.07.2009 Arrêt / 2009 / 500
EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE, CRÉDIBILITÉ | 233 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 460 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 24 juillet 2009 __________________ Présidence de M. J.-F. Meylan , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffier : M. Addor ***** Art. 233. 294 let. e CPP Vu l'enquête n° PE09.002130-STP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ et C.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte de A.O.________ vu l'ordonnance du 12 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité des enfants B.O.________ et C.O.________, vu le recours exercé en temps utile contre cette décision par les prénommés, représentés par leur mère A.O.________, vu le mémoire de Q.________ et de C.________, vu les pièces du dossier; attendu que Q.________ et C.________, auxquels la plaignante confiait ses enfants B.O.________ et C.O.________, nés respectivement le 26 juillet 2001 et le 15 juin 2005, sont soupçonnés d'avoir attenté à leur intégrité sexuelle par des attouchements (P. 4), que C.________, s'il a admis avoir eu des gestes déplacés à l'endroit de la fillette (baisers, câlins sur les fesses), a contesté avoir mis sa main dans sa culotte (P. 20, p. 3), que les accusations se fondent ainsi pour l'essentiel sur les faits que les enfants ont rapportés à leur mère et sur les déclarations de B.O.________ lors de son audition par la police le 13 février 2009 (P. 10), que par ordonnance du 12 juin 2009, le juge d'instruction a mis en oeuvre l'unité de psychiatrie légale du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale à Genève, la chargeant d'évaluer la crédibilité des déclarations des enfants, que B.O.________ et C.O.________, représentés par leur mère, contestent cette décision; attendu qu'une expertise de crédibilité s'impose surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 c. 2.4; ATF 1P.453/2005 du 9 décembre 2005, c. 2.1), qu'en l'espèce, les recourants ne s'opposent pas à l'expertise de crédibilité de la fillette mais à celle du garçon, parce qu'il est trop jeune et que, à la différence de sa sœur, il n'a pas jusqu'à maintenant été entendu par la police, que ces objections sont toutefois sans pertinence quant à la décision d'ordonner la mesure litigieuse, que dans la mesure où les deux enfants ont mis en cause les intimés, il est opportun que l'expert les entende l'un et l'autre dans l'accomplissement de sa mission, qu'il importe qu'il ait une vision globale de la situation, qu'en ce qui concerne le jeune âge de C.O.________, il ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de l'expertise de crédibilité, que c'est au contraire une circonstance qui justifie d'ordonner une telle mesure selon la jurisprudence fédérale précitée; attendu que les recourants demandent que l'exécution de l'expertise soit confiée à un spécialiste anglophone, que ce point ne peut toutefois pas faire l'objet d'un recours au Tribunal d'accusation, le juge d'instruction n'ayant pas refusé de faire droit à une telle requête dans la décision attaquée, que comme les recourants le relèvent, la récusation pourra être demandée s'il s'avère que l'expert commis ne maîtrise pas l'anglais, que les recourants ont d'ores et déjà, le 29 juin 2009, adressé une requête en ce sens au juge d'instruction (P. 31); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de A.O.________, représentante légale des recourants (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.O.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Stefan Disch, avocat (pour A.O.________, B.O.________ et C.O.________),
- M. Bernard Katz, avocat (pour Q.________ et C.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :