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Arrêt / 2009 / 477

Waadt · 2009-06-18 · Français VD
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SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}, VISITE | 273 al. 1 CC, 420 al. 2 CC, 163 al. 2 CPC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités du droit de visite d'un père sur son fils mineur dont la garde et l'autorité parentale appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et instituant une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; Ch. tut., 27 août 2007, n o 203; Ch. tut., 29 janvier 2004, n o

25) ou d'une décision au fond (Ch. tut., 4 août 2003, n o 110). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents s'agissant de relations personnelles avec un enfant (art. 420 al. 1 CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-après : droit suisse de la filiation, n. 27.64, p. 205). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a) . b) En l'espèce, le recours a été formé par la mère du mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les mémoires de la recourante et de l'intimé, ainsi que les déterminations du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC p. 765).

E. 2 a)

Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des

tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des

parties, examine d'office si la décision entreprise n'est

pas affectée de vices d'ordre formel.

Elle peut même retenir des moyens de nullité

non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices

apparents qui affectent la décision attaquée. Elle

examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées

est fondée et si elle doit entraîner la réforme

de la décision, son annulation complète, ou encore le

renvoi de la cause au premier juge pour complément

d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler

une décision que s'il ne lui est pas possible de faire

autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une

procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation

d'une règle essentielle de la procédure à

laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de

nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire

(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p.

763).

b)

L'autorité tutélaire du

domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de

Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les

mesures nécessaires concernant les relations personnelles

(art. 275 al. 1 CC).

En l'espèce, l'enfant B.N.________ est domicilié

à Arzier chez sa mère, détentrice de

l'autorité parentale et du droit de garde (art. 25 al. 1

CC). La Justice de paix du district de Nyon était donc bien

compétente, ratione loci, pour

prendre la décision

querellée.

c)

Le père de l'enfant, assisté de son

conseil, a été entendu à l'audience de la

justice de paix du 23 mars 2009, ainsi qu'un représentant du

SPJ, L.________.

La mère de l'enfant, bien que dûment convoquée,

ne s'est pas présentée à l'audience

précitée. Elle a toutefois été

représentée par son conseil. A.N.________

ayant eu la possibilité de faire valoir ses

moyens, son droit d'être entendue a été

respecté. Au demeurant, la recourante a pu faire valoir ses

moyens dans le cadre du présent recours. La cour de

céans disposant d'un plein pouvoir d'examen, un

éventuel vice serait réparé en deuxième

instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p.

11).

La décision est ainsi formellement correcte

et il convient d'examiner si elle est justifiée

sur le fond.

E. 3 a)

L'art. 273 al. 1 CC prévoit

que le père ou la mère qui ne détient pas

l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur

ont réciproquement le droit d'entretenir les relations

personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux

relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant

entre parents et enfants (Hegnauer, droit suisse de la filiation,

n. 19.20, p. 116). Le maintien et le développement de ce

lien est évidemment bénéfique pour l'enfant.

Les relations personnelles doivent donc être

privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en

danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles

doivent être appropriés à la situation,

autrement dit tenir équitablement compte des circonstances

particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur

d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il

faut en outre prendre en considération la situation et les

intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant,

sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son

environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des

personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, droit suisse de la

filiation, n. 19.09, p. 111). Des conditions

particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent

être imposées (Hegnauer, droit suisse de la filiation,

n. 19.16, p. 114).

Selon

la

jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le

retrait des relations personnelles ne peut être

demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces

mêmes relations : la disposition a pour objet de

protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger

pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la

suppression ou la limitation du droit de visite, si son

développement physique, moral ou psychique est menacé

par la présence même limitée du parent

concerné.

Conformément au

principe de proportionnalité, i

l importe en outre que cette menace

ne puisse être écartée par d'autres mesures

appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008;

TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007

p. 167;

ATF 131 III 209, JT

2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les

relations personnelles compromettent le développement de

l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent

violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés

sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes

motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être

refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le retrait de

tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima

ratio et ne peut être ordonné dans

l'intérêt de l'enfant que si les effets

négatifs des relations personnelles ne peuvent être

maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche,

si le risque engendré pour l'enfant par les relations

personnelles peut être limité par

l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui

s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la

personnalité du parent non détenteur de

l'autorité parentale, le principe de la

proportionnalité et le sens des relations personnelles

interdisent la suppression complète de ce droit

(TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,

traduit et résumé in

RDT 2/2009 p. 111

). L'établissement d'un droit de

visite surveillé nécessite des indices concrets de

mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août

2006 précité). Dès lors, il convient de faire

preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure

(TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de

l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de

visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le

principe de proportionnalité n'est respecté que si

des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la

protection de l'enfant (TF in FamPra 2008 p. 173).

Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de

restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est

justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des

circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le

bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5).

L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit

aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC,

c'est-à-dire la détermination de leur portée

juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose d'un

pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF

5A_49/2008 du 19 août 2008 c. 3.3).

b)

En l'espèce, la recourante se prévaut d'une

violation de son droit d'être entendue principalement parce

que la décision entreprise n'a pas été

précédée d'une expertise psychiatrique

approfondie de l'intimé et a été rendue sans

attendre le dépôt d'une attestation médicale

émanant du pédiatre de l'enfant.

Selon le principe général de l'art. 5 al. 2 CPC, le

juge n'autorise que les preuves nécessaires. De plus, il

s'oppose d'office à la preuve de tout fait non pertinent

(art. 163 al. 2 CPC). Or, en l'occurrence, non seulement la

recourante n'a pas formellement requis l'administration de ces

preuves, et par conséquent demandé le renvoi de

l'audience du 23 mars 2009, mais en plus elle n'a rendu

vraisemblable ni leur nécessité ni la pertinence de

leur objet, se contentant pour l'essentiel d'affirmations non

étayées.

Au demeurant, en ce qui concerne l'expertise psychiatrique de

l'intimé pour mesurer sa dangerosité, les rapports

médicaux de la doctoresse Z.________ des 16 et 27 janvier

2009 prouvent que son état de santé a

évolué de manière favorable, qu'il ne

présente plus de symptômes dépressifs, qu'il a

pu reprendre son activité professionnelle à plein

temps et qu'il est en mesure de se comporter de manière

adéquate avec son fils. Le médecin

précité a également relevé que

F.________ avait fait le deuil de sa relation avec A.N.________ et

qu'il avait pu nouer d'autres relations affectives. Cette

amélioration a du reste également été

constatée par le SPJ dans ses déterminations du 19

mai 2009 et, implicitement, par le Point Rencontre qui n'a pas

signalé de mise en péril de l'enfant à

l'occasion des visites. Dans ce contexte, l'expertise psychiatrique

de l'intimé requise au stade du recours s'avère

inutile.

S'agissant de l'avis d'un pédiatre sur l'impact,

perçu comme négatif par la mère, des visites

sur l'état psychologique de l'enfant, la recourante a

disposé, sans les mettre à profit, de toute

facilité et du temps nécessaires pour produire de

telles pièces, notamment dans le délai de

mémoire qui lui a été imparti. Au demeurant,

la doctoresse G.________, contactée par le SPJ, a

déclaré qu'elle n'était pas en mesure de se

prononcer sur les symptômes de l'enfant décrits par la

mère, n'ayant vu B.N.________ qu'une seule fois. Quant aux

deux photos produites par A.N.________ les 11 et 24 mai 2009, elle

ne permettent pas, en interprétant les mines et attitudes de

B.N.________, d'opérer des déductions alarmistes

significatives pour réguler ou supprimer le droit de visite.

De plus, le rapport du SPJ du 18 mai 2009 décrit

l'intimé comme un père affectueux et attaché

à son fils. Le SPJ émet du reste l'hypothèse

que la perturbation de l'enfant décrite par sa mère

pourrait être mise en lien avec les angoisses et les

projections de celle-ci. Enfin, il va de soi que pour un enfant

aussi jeune, des contacts espacés avec son père, hors

de son environnement quotidien, nécessitent des temps

d'adaptation.

Il résulte de ce qui précède qu'il ne s'impose

pas d'ordonner les mesures d'instructions complémentaires

requises par la recourante, dont le droit d'être entendue a

été respecté, l'instruction ayant

été complète et approfondie (audition des

parents, enquête et évaluation du SPJ, audition d'un

des représentants du SPJ).

c)

Sur le fond, la recourante conteste simultanément

l'élargissement et le principe même des relations

personnelles entre le père et son fils. Elle estime que, au

vu des liens affectifs que son fils a développé avec

son compagnon, le bien de l'enfant commanderait de ne pas lui

imposer d'entretenir "artificiellement" des relations avec son

père de sang. Elle perd toutefois de vue que les relations

personnelles de l'enfant avec ses parents participent à la

constitution de son identité et de sa personnalité.

Dans l'esprit de l'enfant, supplanter son père par un tiers,

même proche de sa mère, n'est pas indiqué et

entretient une confusion et une fausse idée de rejet

paternel.

Quant à l'élargissement du droit de visite, il

n'existe aucun motif objectif de s'y opposer, faute de

vraisemblance d'une mise en danger de l'enfant. De plus, à

supposer même qu'il arrive à B.N.________ d'exprimer

des réticences ou des temps d'adaptation à l'amorce

et au retour des visites, l'enfant ne dispose pas d'un droit de

veto et son bien doit être examiné sous l'angle

objectif, en fonction de son développement futur (

TF 5A_341/2008 du 23 décembre

2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p.

111).

Enfin, la recourante n'émet aucune critique

spécifique contre l'institution de la curatelle de

surveillance des relations personnelles et le projet d'un droit de

visite par le biais de l'Espace Contact. Ces modalités

complémentaires offrent des garanties de surveillance et de

sécurité au parent détenteur de

l'autorité parentale. De plus, elles favorisent le passage

à un mode de relations plus naturelles et plus

agréables tant pour l'enfant que pour son

père.

E. 4 En définitive, le recours interjeté par A.N.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (art. 236 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, F.________, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr., à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 91 et 92 al. 1 CPC; art. 2 ch. 33 TAv, tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (trois cents francs). IV. La recourante A.N.________ doit verser à l'intimé F.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme A.N.________, ‑      Me Anne Iseli Dubois (pour F.________), ‑      Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 18.06.2009 Arrêt / 2009 / 477

SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}, VISITE | 273 al. 1 CC, 420 al. 2 CC, 163 al. 2 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 136 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 18 juin 2009 ____________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Giroud et Sauterel Greffier : Mme   Rodondi ***** Art. 273 et 420 al. 2 CC; 5 al. 2, 163 al. 2 et 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.N.________, à [...], contre la décision rendue le 23 mars 2009 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant le mineur B.N.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. B.N.________, né le 2 novembre 2007, est le fils né hors mariage de A.N.________ et de F.________, qui l'a reconnu le 23 novembre 2007. Il est domicilié chez sa mère, à Arzier, seule détentrice de l'autorité parentale. Le 19 mai 2007, A.N.________, alors enceinte de B.N.________, et F.________ se sont violemment disputés, provoquant la fuite de A.N.________ du domicile conjugal. Cette dernière a été traumatisée par cet événement, au cours duquel elle a subi des violences physiques. F.________ n'a pas accepté qu'elle le quitte et l'a harcelée par des appels téléphoniques, des sms et des courriels. Il l'a également suivie et a engagé un détective privé pour la surveiller. F.________ a été en arrêt de travail depuis le 12 octobre 2007. Le 19 décembre 2007, la doctoresse Q.________, médecin adjoint au Secteur psychiatrique Ouest de l'Hôpital psychiatrique de Prangins, a établi un certificat d'hospitalisation selon lequel F.________ a été hospitalisé dans son établissement du 12 octobre au 26 novembre 2007. Le 15 janvier 2008, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a signalé la situation de B.N.________ à la justice de paix. Le 18 janvier 2008, la doctoresse Z.________, psychiatre et psychothérapeute, à Genève, a attesté que F.________ était suivi en thérapie depuis le 7 août 2007 et qu'il présentait un état dépressif grave, en lien avec une rupture sentimentale. Le 30 janvier 2008, F.________ a déposé une requête en reconnaissance et en exécution du droit de visite ainsi qu'en instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC. Lors de son audience du 19 février 2008, le Juge de paix du district de Nyon a informé A.N.________, F.________ et L.________, chef de l'Office de protection des mineurs (ci-après : ORPM) de l'Ouest vaudois, qu'il ouvrait une enquête sur les relations personnelles entre F.________ et son fils. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 février 2008, le magistrat précité a notamment dit que l'exercice du droit de visite de F.________ sur son enfant s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre de Nyon, deux fois par mois, pour une durée d'une heure chaque fois, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I) et que la situation pourra être réévaluée, le cas échéant, sur requête commune des deux parents, mais en tout cas après le dépôt du rapport du SPJ (III). Le 21 février 2008, le Juge de paix du district de Nyon a confié au SPJ, ORPM de l'Ouest vaudois, un mandat d'enquête sur les relations personnelles et l'exercice du droit de visite de F.________ sur son fils B.N.________. Le 28 mars 2008, le SPJ a requis de la Justice de paix du district de Nyon une mesure d'éloignement à l'encontre de F.________ en ce sens qu'interdiction est faite à ce dernier de s'approcher à moins de 500 mètres de A.N.________. Le 21 avril 2008, la doctoresse Z.________ a établi une attestation dans laquelle elle relevait que la thérapie de F.________ était centrée sur les difficultés de ce dernier à gérer les séparations. Lors de l'audience du Juge de paix du district de Nyon du 22 avril 2008, A.N.________ et F.________ ont passé une convention, ratifiée séance tenante par le juge, dans laquelle F.________ s'est notamment engagé à ne pas approcher A.N.________ à moins de 500 mètres, à demander à la doctoresse Z.________ d'augmenter le rythme des consultations à raison de deux fois par semaine (1) et à arrêter les envois de courriers électroniques, sms et téléphones à A.N.________ et à sa famille (4). Le 27 mai 2008, la doctoresse Q.________ a établi un certificat d'hospitalisation selon lequel F.________ a été hospitalisé à l'Hôpital psychiatrique de Prangins, en mode volontaire, du 30 avril au 28 mai 2008. Le 2 juin 2008, A.N.________ a requis la suspension immédiate du droit de visite de F.________ sur son fils B.N.________. Par décision du 13 juin 2008, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence concernant la suspension du droit de visite de F.________ sur son fils B.N.________. Le 1 er juillet 2008, la doctoresse Z.________ a attesté que F.________ était suivi en thérapie depuis le 7 août 2007 avec une fréquence de deux séances par semaine depuis le 1 er mai 2008. Le 4 juillet 2008, F.________ a requis l'élargissement de son droit de visite et a sollicité la possibilité de présenter son fils à sa famille et à ses amis le dimanche 13 juillet 2008 lors d'une fête à son domicile. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2008, le Juge de paix du district de Nyon a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles de A.N.________ tendant à la suspension du droit de visite de F.________ sur son fils B.N.________ (I), rejeté la requête de F.________ tendant à ce que ce dernier puisse présenter son fils à sa famille et à ses amis lors d'une fête qui se déroulera le 13 juillet 2008 à son domicile (II) et dit que le droit de visite de F.________ sur son enfant B.N.________ continuera à s'exercer par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée d'une heure chaque fois, à l'intérieur des locaux exclusivement, tel que fixé par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 février 2008 (III). Le 14 octobre 2008, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation dans lequel il a proposé le maintien des visites dans les locaux du Point Rencontre, la réévaluation de la situation dans un certain délai et l'instauration d'un mandat de surveillance au sens de l'art. 307 CC. Le 16 janvier 2009, la doctoresse Z.________ a établi un rapport de renseignements médicaux dans lequel elle a déclaré que l'état de santé de F.________ avait évolué de manière favorable et qu'il ne présentait plus de symptômes dépressifs. Elle a ajouté que ce dernier avait fait le deuil de sa relation avec A.N.________ et qu'il avait pu investir d'autres relations amoureuses. Elle a également affirmé qu'il ne présentait pas de signes d'incompétence ou d'inaptitude à exercer pleinement ses fonctions paternelles et qu'il avait par ailleurs un autre enfant dont il avait toujours pu s'occuper. Le 27 janvier 2009, la doctoresse Z.________ a attesté que F.________ avait pu reprendre ses activités professionnelles à 100 % dès le 13 octobre 2008. Le 5 février 2009, A.N.________ a été citée à comparaître devant la Justice de paix du district de Nyon le 23 mars 2009 pour être entendue "au sujet de l'enquête en fixation du droit de visite concernant votre enfant B.N.________". F.________, assisté de son conseil, a été entendu lors de l'audience de la justice de paix du 23 mars 2009, ainsi que L.________, chef de l'ORPM de l'Ouest vaudois. A.N.________, bien que dûment convoquée, ne s'est pas présentée. Elle était représentée par son conseil. Par décision du même jour, adressée aux parties pour notification le 6 avril 2009, la Justice de paix du district de Nyon a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de B.N.________ (I), désigné le SPJ, ORPM de l'Ouest, à Nyon, en qualité de curateur (II), dit que le droit de visite de F.________ sur son fils B.N.________ continue de s'exercer au Point Rencontre, à raison de deux heures deux fois par mois, à l'intérieur des locaux, jusqu'à la mise en place d'un droit de visite par le biais de l'Espace Contact, à mettre en place dès que possible par le curateur (III), et mis les frais de la décision, par 300 fr., ainsi que la rémunération du curateur à la charge de A.N.________ et de F.________, à raison d'une moitié chacun (IV). B. Par acte du 14 avril 2009, A.N.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et à la suppression de tout droit de visite de F.________ sur B.N.________. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle a déposé huit pièces à l'appui de son écriture. Dans son mémoire du 7 mai 2009, A.N.________ a complété ses moyens et confirmé ses conclusions. Par courrier du 11 mai 2009, A.N.________ a produit une photo de B.N.________ avec son père et sa demi-sœur prise lors d'une visite au Point Rencontre et publiée sur Facebook, considérant qu'elle était la preuve de ses affirmations au sujet du traumatisme subi par son fils, celui-ci lui paraissant triste et absent sur la photo. Le 18 mai 2009, le SPJ a établi un rapport de renseignements. Pour ce faire, il a procédé à l'audition de chacun des parents, de la responsable du Point Rencontre de Morges, de la doctoresse Z.________ et de la pédopsychiatre G.________. La responsable du Point Rencontre de Morges a déclaré qu'elle n'avait pas d'inquiétudes pour le droit de visite et pour la relation père-fils. La doctoresse Z.________ a quant à elle affirmé que F.________ avait fait un réel cheminement concernant la relation avec A.N.________ et avait pu "tourner la page". Elle a en outre relevé qu'il montrait dans son discours un réel attachement pour son fils et que sa relation avec celui-ci était très importante pour lui. Elle a ajouté que F.________ était une personne posée et qu'il n'inspirait rien qui puisse l'inquiéter. La doctoresse G.________ a pour sa part déclaré qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer sur les symptômes de l'enfant décrits par la mère, n'ayant vu B.N.________ qu'une seule fois. Le SPJ a émis l'hypothèse que la perturbation de B.N.________ décrite par sa mère pourrait être mise en lien avec les angoisses et les projections de celle-ci. Il a conclu qu'il n'y avait pas d'éléments pour soutenir une suppression du droit de visite de F.________, la mesure de curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC étant appropriée. Il a en revanche souligné la nécessité de mettre en place un droit de visite par le biais de l'Espace Contact, structure d'accompagnement des visites entre enfant et parent non gardien, dans laquelle l'éducateur accompagne, encadre et soutient le parent non gardien tout au long de la visite. Selon lui, cette intervention devrait aider à diminuer les réactions anxiogènes de la mère de B.N.________ aux droits de visite. Dans ses déterminations du 19 mai 2009, le SPJ a conclu au rejet du recours. Se référant à son rapport de renseignements du 18 mai 2009, il a relevé que F.________ avait fait un travail personnel sur sa relation avec la recourante, dont il avait fait "son deuil", avait désormais une nouvelle compagne et montrait un réel attachement à son fils. Par courrier du 24 mai 2009, A.N.________ a produit une seconde photo de son fils prise au Point Rencontre et publiée sur Facebook, démontrant selon elle que B.N.________ cherchait à s'échapper et qu'il était retenu par son père. Par correspondance du 4 juin 2009, F.________ a contesté le contenu de la lettre précitée. Dans son mémoire du 8 juin 2009, F.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours et au maintien de la décision. Il a joint un bordereau de treize pièces à son écriture. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités du droit de visite d'un père sur son fils mineur dont la garde et l'autorité parentale appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et instituant une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; Ch. tut., 27 août 2007, n o 203; Ch. tut., 29 janvier 2004, n o

25) ou d'une décision au fond (Ch. tut., 4 août 2003, n o 110). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents s'agissant de relations personnelles avec un enfant (art. 420 al. 1 CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-après : droit suisse de la filiation, n. 27.64, p. 205). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a) . b) En l'espèce, le recours a été formé par la mère du mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les mémoires de la recourante et de l'intimé, ainsi que les déterminations du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC p. 765). 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). En l'espèce, l'enfant B.N.________ est domicilié à Arzier chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde (art. 25 al. 1 CC). La Justice de paix du district de Nyon était donc bien compétente, ratione loci, pour prendre la décision querellée. c) Le père de l'enfant, assisté de son conseil, a été entendu à l'audience de la justice de paix du 23 mars 2009, ainsi qu'un représentant du SPJ, L.________. La mère de l'enfant, bien que dûment convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience précitée. Elle a toutefois été représentée par son conseil. A.N.________ ayant eu la possibilité de faire valoir ses moyens, son droit d'être entendue a été respecté. Au demeurant, la recourante a pu faire valoir ses moyens dans le cadre du présent recours. La cour de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen, un éventuel vice serait réparé en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11). La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, droit suisse de la filiation,

n. 19.20, p. 116). Le maintien et le développement de ce lien est évidemment bénéfique pour l'enfant. Les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, droit suisse de la filiation,

n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, i l importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007

p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008 p. 173). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 c. 3.3). b) En l'espèce, la recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue principalement parce que la décision entreprise n'a pas été précédée d'une expertise psychiatrique approfondie de l'intimé et a été rendue sans attendre le dépôt d'une attestation médicale émanant du pédiatre de l'enfant. Selon le principe général de l'art. 5 al. 2 CPC, le juge n'autorise que les preuves nécessaires. De plus, il s'oppose d'office à la preuve de tout fait non pertinent (art. 163 al. 2 CPC). Or, en l'occurrence, non seulement la recourante n'a pas formellement requis l'administration de ces preuves, et par conséquent demandé le renvoi de l'audience du 23 mars 2009, mais en plus elle n'a rendu vraisemblable ni leur nécessité ni la pertinence de leur objet, se contentant pour l'essentiel d'affirmations non étayées. Au demeurant, en ce qui concerne l'expertise psychiatrique de l'intimé pour mesurer sa dangerosité, les rapports médicaux de la doctoresse Z.________ des 16 et 27 janvier 2009 prouvent que son état de santé a évolué de manière favorable, qu'il ne présente plus de symptômes dépressifs, qu'il a pu reprendre son activité professionnelle à plein temps et qu'il est en mesure de se comporter de manière adéquate avec son fils. Le médecin précité a également relevé que F.________ avait fait le deuil de sa relation avec A.N.________ et qu'il avait pu nouer d'autres relations affectives. Cette amélioration a du reste également été constatée par le SPJ dans ses déterminations du 19 mai 2009 et, implicitement, par le Point Rencontre qui n'a pas signalé de mise en péril de l'enfant à l'occasion des visites. Dans ce contexte, l'expertise psychiatrique de l'intimé requise au stade du recours s'avère inutile. S'agissant de l'avis d'un pédiatre sur l'impact, perçu comme négatif par la mère, des visites sur l'état psychologique de l'enfant, la recourante a disposé, sans les mettre à profit, de toute facilité et du temps nécessaires pour produire de telles pièces, notamment dans le délai de mémoire qui lui a été imparti. Au demeurant, la doctoresse G.________, contactée par le SPJ, a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer sur les symptômes de l'enfant décrits par la mère, n'ayant vu B.N.________ qu'une seule fois. Quant aux deux photos produites par A.N.________ les 11 et 24 mai 2009, elle ne permettent pas, en interprétant les mines et attitudes de B.N.________, d'opérer des déductions alarmistes significatives pour réguler ou supprimer le droit de visite. De plus, le rapport du SPJ du 18 mai 2009 décrit l'intimé comme un père affectueux et attaché à son fils. Le SPJ émet du reste l'hypothèse que la perturbation de l'enfant décrite par sa mère pourrait être mise en lien avec les angoisses et les projections de celle-ci. Enfin, il va de soi que pour un enfant aussi jeune, des contacts espacés avec son père, hors de son environnement quotidien, nécessitent des temps d'adaptation. Il résulte de ce qui précède qu'il ne s'impose pas d'ordonner les mesures d'instructions complémentaires requises par la recourante, dont le droit d'être entendue a été respecté, l'instruction ayant été complète et approfondie (audition des parents, enquête et évaluation du SPJ, audition d'un des représentants du SPJ). c) Sur le fond, la recourante conteste simultanément l'élargissement et le principe même des relations personnelles entre le père et son fils. Elle estime que, au vu des liens affectifs que son fils a développé avec son compagnon, le bien de l'enfant commanderait de ne pas lui imposer d'entretenir "artificiellement" des relations avec son père de sang. Elle perd toutefois de vue que les relations personnelles de l'enfant avec ses parents participent à la constitution de son identité et de sa personnalité. Dans l'esprit de l'enfant, supplanter son père par un tiers, même proche de sa mère, n'est pas indiqué et entretient une confusion et une fausse idée de rejet paternel. Quant à l'élargissement du droit de visite, il n'existe aucun motif objectif de s'y opposer, faute de vraisemblance d'une mise en danger de l'enfant. De plus, à supposer même qu'il arrive à B.N.________ d'exprimer des réticences ou des temps d'adaptation à l'amorce et au retour des visites, l'enfant ne dispose pas d'un droit de veto et son bien doit être examiné sous l'angle objectif, en fonction de son développement futur (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). Enfin, la recourante n'émet aucune critique spécifique contre l'institution de la curatelle de surveillance des relations personnelles et le projet d'un droit de visite par le biais de l'Espace Contact. Ces modalités complémentaires offrent des garanties de surveillance et de sécurité au parent détenteur de l'autorité parentale. De plus, elles favorisent le passage à un mode de relations plus naturelles et plus agréables tant pour l'enfant que pour son père. 4. En définitive, le recours interjeté par A.N.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (art. 236 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, F.________, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr., à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 91 et 92 al. 1 CPC; art. 2 ch. 33 TAv, tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (trois cents francs). IV. La recourante A.N.________ doit verser à l'intimé F.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme A.N.________, ‑      Me Anne Iseli Dubois (pour F.________), ‑      Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :