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Arrêt / 2009 / 472

Waadt · 2009-06-15 · Français VD
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TRANSFERT{EN GÉNÉRAL}, TUTELLE | 377 CC, 420 al. 2 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire prise dans le cadre d'une mesure de tutelle et transférant dite mesure à une autre autorité tutélaire du canton, en application de l'art. 377 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), contre les décisions de l'autorité tutélaire. Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Il s'exerce par acte écrit adressé à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de cette décision (art. 420 al. 2 CC; 492 al. 1 à 3 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109). En l'espèce, interjeté en temps utile par le tuteur, pour son pupille capable de discernement, le recours est recevable formellement. Il en va de même du mémoire complémentaire, déposé dans le délai imparti à cet effet (art. 496 al. 2 CPC). Dans la mesure où le pupille conteste une décision rendue par la justice de paix elle-même, on ne saurait exiger de lui l'autorisation de plaider délivrée par l'autorité tutélaire en application de l'art. 421 ch. 8 CC. b) La Justice de paix du district de Nyon a également saisi la cour de céans, en sa qualité d'autorité de surveillance, afin de faire annuler la décision de transfert de for prise le 11 mars 2009 par la Justice de paix du district de Morges . Elle refuse d'accepter le transfert de la mesure décidé par la Justice de paix du district de Morges. Les autorités tutélaires peuvent se plaindre ou recourir à l'autorité de surveillance à laquelle est soumise l'autorité tutélaire qui refuse de transférer ou d'accepter la mesure (Transfert de mesures tutélaires, Recommandations de la Conférence des autorités centrales de tutelle de septembre 2002 in RDT 2002 p. 221, sp.

p. 235 et la référence citée; RDT 1997 p. 185). L'intervention requise par la Justice de paix du district de Nyon vise le même but que le recours formé par le pupille, soit l'annulation de la décision du 11 mars 2009. Il convient dès lors de statuer d'abord sur le sort du recours, lequel est susceptible de rendre sans objet le conflit de compétence entre les deux autorités tutélaires.

E. 2 a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

E. 3 a) La personne sous tutelle bénéficie de la liberté d'établissement consacrée à l'art. 24 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101; TF 1P.177/2005 du 27 avril 2005, c. 3). Le pupille ne peut toutefois changer de domicile qu'avec le consentement de l'autorité tutélaire (art. 377 al. 1 CC), consentement ne pouvant être refusé que si le changement de domicile est contraire aux intérêts du pupille (Geiser, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 377 CC, p. 1854), et la tutelle passe alors au nouveau domicile (art, 377 al. 2 CC). Le terme "domicile" ne doit pas être compris au sens juridique du terme, mais bien comme le "lieu de résidence"; le pupille est en effet domicilié au siège de l'autorité tutélaire (art. 25 al. 2 CC), quelle que soit sa résidence effective (ATF 86 II 287, JT 1961 I 194, rendu sous l'empire de l'art. 25 aCC). Le transfert de la tutelle dans un nouveau for est réalisé lorsque le pupille a changé de résidence, avec l'accord de l'autorité tutélaire de l'ancien lieu de résidence (art. 421 ch. 14 CC), et que l'autorité tutélaire du nouveau lieu de résidence a accepté de reprendre la tutelle (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,

E. 4 En conclusion, le recours doit être admis et la décision de la Justice de paix du district de Morges annulée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Quand bien même il obtient gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant. En effet, la justice de paix n'ayant pas la qualité de partie, mais d'autorité de première instance, elle ne saurait être condamnée à des dépens ( Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et note ad art. 499 CPC, p. 766; JT 2001 III 121, c. 4 et réf.). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Jean-Philippe Heim (pour A.W.________), et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Morges, - Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 15.06.2009 Arrêt / 2009 / 472

TRANSFERT{EN GÉNÉRAL}, TUTELLE | 377 CC, 420 al. 2 CC

TRIBUNAL CANTONAL 130 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 15 juin 2009 ___________________ Présidence de   M. Denys , président Juges : MM.     Giroud et Sauterel Greffier : Mme   Robyr ***** Art. 377, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.W.________ contre la décision rendue le 11 mars 2009 par la Justice de paix du district de Morges. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 21 juin 2005, la Justice de paix du district de Morges a prononcé l'interdiction civile volontaire de A.W.________, né le 19 octobre 1984, et désigné L.________, avocat, en qualité de tuteur. Le 18 novembre 2008, L.________ a informé le Juge de paix du district de Morges que son pupille, quoique hospitalisé à la Clinique de Waldau à Berne, était formellement domicilié auprès de sa mère à Mies depuis novembre 2007. Il a précisé qu'il lui transmettait cette information pour le cas où il estimerait que le dossier devrait être transmis à la Justice de paix du district de Nyon. Par courrier du 20 novembre suivant, B.W.________, père de A.W.________, a fait valoir qu'il estimait préférable que le dossier de A.W.________ continue à être traité par l'office de Morges, lequel avait une connaissance approfondie du dossier et de l'historique. Il a estimé "artificiel" le domicile légal de son fils, celui-ci ayant été hospitalisé ou incarcéré continuellement durant les deux dernières années et n'ayant aucune attache particulière avec le domicile actuel de sa mère. Le 26 novembre 2008, la Juge de paix Pascale Chapuis a informé les parties qu'elle était mutée à Yverdon mais qu'il lui paraissait que le dossier de A.W.________ pouvait être maintenu à la Justice de paix du district de Morges, d'une part parce que le pupille ne s'était pas créé de nouveau domicile, soit de résidence "avec l'intention de s'y établir", et d'autre part pour des raisons pratiques de connaissance du dossier par la secrétaire et l'assesseur. Par lettre du 6 février 2009, la Justice de paix du district de Morges a invité la Justice de paix du district de Nyon à accepter le transfert en son for de la tutelle de A.W.________ et lui a transmis le dossier de la cause. Par courriers du 10 février 2009 aux Justices de paix des districts de Morges et de Nyon, B.W.________ s'est opposé au transfert de for envisagé. Il a fait valoir que A.W.________, qui était ballotté depuis des années entre les hôpitaux et les établissements pénitentiaires, n'avait pas plus de lien dans un district que dans l'autre. Le 13 février suivant, le tuteur de A.W.________ a également informé les justices de paix saisies qu'il estimait inopportun le transfert du for de la tutelle de son pupille au seul motif que sa mère était domiciliée à Mies. Il a fait valoir que A.W.________ n'y avait jamais résidé, qu'il faisait l'objet d'une mesure thérapeutique institutionnelle et séjournait aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe. Le 20 février 2009, la Justice de paix du district de Nyon a fait valoir que les conditions d'un transfert de for selon la Circulaire n° 5 du Tribunal cantonal du 27 juin 2008 et les Recommandations de la Conférence des autorités cantonales de tutelle du 26 septembre 2002 n'étaient pas réunies. Elle a en conséquence retourné le dossier à la Justice de paix du district de Morges. Le même jour, L.________ a informé la Justice de paix du district de Morges que la mère de A.W.________ avait décidé de mettre en vente sa maison de Mies et de déménager prochainement dans une autre commune du canton. Il a dès lors réaffirmé son opposition au transfert de for requis. Par décision du 11 mars 2009, envoyée le 25 mars suivant pour notification à l'intéressé et à son tuteur, la Justice de paix du district de Morges a transféré à la Justice de paix du district de Nyon la tutelle volontaire au sens de l'art. 372 CC instaurée en faveur de A.W.________ (I) et rendu la décision sans frais (II). La justice de paix a retenu que A.W.________ était inscrit au Contrôle des habitants de Mies depuis le 29 novembre 2007, en provenance de Givrins, qu'il séjournait aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe mais que cela ne saurait constituer un domicile, qu'il n'avait plus de lien avec le district de Morges et que, dans ces circonstances, le dépôt des papiers devait l'emporter sur toute autre considération. B. Par acte du 3 avril 2009, A.W.________, représenté par son tuteur L.________, a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation. Par mémoire du 7 mai 2009, le recourant a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. Il a retracé son parcours de vie, précisant qu'il vivait chez sa mère à Denens lorsque son interdiction civile avait été prononcée. Celle-ci avait déménagé à Givrins en décembre 2005, puis à Mies en novembre 2007. Lui-même avait vécu auprès de sa mère jusqu'au 1 er décembre 2005. Ensuite, il avait effectué divers séjours en institution, en hôpital et en détention, à l'exception de deux brefs passages de quelques jours chez sa mère, puis chez son père et d'habitations indépendantes à Pully puis à Givrins, pendant trois mois. Il a précisé qu'à chaque nouveau déménagement, sa mère s'était inscrite au contrôle des habitants avec son fils, afin de lui procurer un rattachement fiscal. Il conteste dès lors s'être constitué un nouveau domicile. C. Le 2 avril 2009, la Justice de paix du district de Nyon a transmis le dossier de la tutelle de A.W.________ à la cour de céans et requis l'annulation de la décision prise le 11 mars 2009 par la Justice de paix du district de Morges. Elle a contesté que le pupille se soit constitué un nouveau domicile à Mies, commune dans laquelle il n'a jamais résidé, ayant été incarcéré depuis le 18 mai 2007 et n'ayant pas été libéré depuis lors. Par lettre du 9 avril 2009, le Président de la cour de céans a invité la Justice de paix du district de Morges à se déterminer sur la requête de la Justice de paix du district de Nyon et, le cas échéant, à révoquer sa décision, les motifs avancés par cette dernière paraissant pertinents. Le 28 avril 2009, la Justice de paix du district de Morges a refusé de révoquer sa décision. Elle a fait valoir que A.W.________ n'avait pas plus d'attaches dans le district de Morges que dans celui de Nyon. Elle a toutefois constaté que A.W.________ avait déposé ses papiers et était domicilié dans le district de Nyon depuis le 14 décembre 2005, d'abord à Givrins puis à Mies. Il s'était ainsi créé un nouveau domicile bien avant d'être incarcéré le 18 mai 2007. La justice de paix a fait valoir que l'application de la Circulaire n° 5 et des Recommandations de la Conférence des autorités cantonales de tutelle aurait dû entraîner un transfert de for à la fin de l'année 2006 ou au début de l'année 2007. De même, comme la tutelle volontaire instituée en juin 2006 succédait à une curatelle de représentation instaurée en 2004, un transfert de for aurait dû intervenir après la décision passée en force. En droit : 1. a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire prise dans le cadre d'une mesure de tutelle et transférant dite mesure à une autre autorité tutélaire du canton, en application de l'art. 377 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), contre les décisions de l'autorité tutélaire. Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Il s'exerce par acte écrit adressé à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de cette décision (art. 420 al. 2 CC; 492 al. 1 à 3 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109). En l'espèce, interjeté en temps utile par le tuteur, pour son pupille capable de discernement, le recours est recevable formellement. Il en va de même du mémoire complémentaire, déposé dans le délai imparti à cet effet (art. 496 al. 2 CPC). Dans la mesure où le pupille conteste une décision rendue par la justice de paix elle-même, on ne saurait exiger de lui l'autorisation de plaider délivrée par l'autorité tutélaire en application de l'art. 421 ch. 8 CC. b) La Justice de paix du district de Nyon a également saisi la cour de céans, en sa qualité d'autorité de surveillance, afin de faire annuler la décision de transfert de for prise le 11 mars 2009 par la Justice de paix du district de Morges . Elle refuse d'accepter le transfert de la mesure décidé par la Justice de paix du district de Morges. Les autorités tutélaires peuvent se plaindre ou recourir à l'autorité de surveillance à laquelle est soumise l'autorité tutélaire qui refuse de transférer ou d'accepter la mesure (Transfert de mesures tutélaires, Recommandations de la Conférence des autorités centrales de tutelle de septembre 2002 in RDT 2002 p. 221, sp.

p. 235 et la référence citée; RDT 1997 p. 185). L'intervention requise par la Justice de paix du district de Nyon vise le même but que le recours formé par le pupille, soit l'annulation de la décision du 11 mars 2009. Il convient dès lors de statuer d'abord sur le sort du recours, lequel est susceptible de rendre sans objet le conflit de compétence entre les deux autorités tutélaires. 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002 , nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Morges, autorité tutélaire en charge de la tutelle de A.W.________, était compétente pour prendre la décision querellée. Si la justice de paix n'a pas convoqué les parties intéressées à son audience du 11 mars 2009, le pupille a toutefois eu l'occasion de se déterminer par écrit, à plusieurs reprises, par l'intermédiaire de son tuteur, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 3. a) La personne sous tutelle bénéficie de la liberté d'établissement consacrée à l'art. 24 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101; TF 1P.177/2005 du 27 avril 2005, c. 3). Le pupille ne peut toutefois changer de domicile qu'avec le consentement de l'autorité tutélaire (art. 377 al. 1 CC), consentement ne pouvant être refusé que si le changement de domicile est contraire aux intérêts du pupille (Geiser, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 377 CC, p. 1854), et la tutelle passe alors au nouveau domicile (art, 377 al. 2 CC). Le terme "domicile" ne doit pas être compris au sens juridique du terme, mais bien comme le "lieu de résidence"; le pupille est en effet domicilié au siège de l'autorité tutélaire (art. 25 al. 2 CC), quelle que soit sa résidence effective (ATF 86 II 287, JT 1961 I 194, rendu sous l'empire de l'art. 25 aCC). Le transfert de la tutelle dans un nouveau for est réalisé lorsque le pupille a changé de résidence, avec l'accord de l'autorité tutélaire de l'ancien lieu de résidence (art. 421 ch. 14 CC), et que l'autorité tutélaire du nouveau lieu de résidence a accepté de reprendre la tutelle (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, n. 858 p. 337). Il y a changement de résidence du pupille lorsque ce dernier a noué des relations étroites et durables avec le nouveau lieu d'habitation, qui est ainsi devenu le centre de ses intérêts (domicile de fait). On se trouve en présence d'un nouveau domicile au sens de l'art. 377 CC lorsque le pupille a noué des relations tellement étroites avec son nouveau lieu de résidence que le domicile légal au sens de l'art. 23 al. 1 CC existerait si son domicile légal au siège de l'autorité tutélaire selon l'art. 25 al. 1 CC ne l'empêchait pas (Recommandations précitées in RDT 2002 p. 221, sp. 226, auxquelles renvoie la Circulaire n° 5 du Tribunal cantonal du 27 juin 2008). Le Tribunal fédéral a outre précisé que l'accord de l'autorité tutélaire de l'ancien lieu de résidence donné au mépris de l'intérêt réel du pupille était sans valeur. L'autorité compétente du nouveau lieu de résidence est fondée à refuser le transfert de la mesure, dans l'hypothèse où le changement de lieu de résidence n'est pas conforme aux intérêts du pupille ou au but recherché par la tutelle (TF 1P.177/2005 du 27 avril 2005 précité, c. 4.1; ATF 81 I 48, JT 1956 I 23). Le critère déterminant est ainsi le bien du pupille (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 73 ad art. 377 CC). b) En l'espèce, A.W.________ était domicilié à Denens, dans le district de Morges, lors de sa mise sous tutelle volontaire décidée le 21 juin 2005 par la Justice de paix du district de Morges. Il ressort du dossier qu'il a séjourné depuis le 1 er décembre 2005 presque en permanence dans divers hôpitaux psychiatriques et établissements de détention, à l'exception de quelques jours passé chez sa mère, chez son père, à Pully, puis dans un studio à proximité immédiate de celui de sa mère à Givrins, du 23 octobre 2006 au 26 janvier

2007. Cette durée de trois mois s'avère manifestement trop brève pour fonder un changement de lieu de résidence. De plus, le recourant n'a jamais séjourné à Mies depuis que sa mère y est domiciliée. Son inscription dans le registre du contrôle des habitants de cette commune depuis le 29 novembre 2007, tout comme l'indication de Givrins comme lieu de provenance, ne reflètent pas la réalité. Les conditions d'un transfert de domicile et, partant, d'un transfert de tutelle d'une autorité tutélaire à l'autre ne sont ainsi pas réalisées. Au demeurant, au vu du dossier complexe et volumineux de la tutelle, il n'est pas dans l'intérêt du pupille, qui d'ailleurs s'y oppose, d'envisager un tel transfert en l'état et tant que ses conditions de vie ne seront pas stabilisées. Au vu de ce qui précède, le recours est bien fondé et la décision de transfert de for doit être annulée. L'issue du recours rend sans objet la requête d'intervention de l'autorité de surveillance formée par la Justice de paix du district de Nyon. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision de la Justice de paix du district de Morges annulée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Quand bien même il obtient gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant. En effet, la justice de paix n'ayant pas la qualité de partie, mais d'autorité de première instance, elle ne saurait être condamnée à des dépens ( Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et note ad art. 499 CPC, p. 766; JT 2001 III 121, c. 4 et réf.). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Jean-Philippe Heim (pour A.W.________), et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Morges, - Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :