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Arrêt / 2009 / 462

Waadt · 2009-06-03 · Français VD
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JONCTION DE CAUSES | 25 CPP, 294 let. a CPP

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -      M. Q.________, - Commune de [...], -      [...], -      M. [...], - M. [...], -      Garage [...], -      M. [...], -      Commune de [...], -      [...] Sàrl, -      [...], -      [...] SA, -      [...] SA, -      [...], -      Ville de [...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 14.07.2009 Arrêt / 2009 / 462

JONCTION DE CAUSES | 25 CPP, 294 let. a CPP

TRIBUNAL CANTONAL 441 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 14 juillet 2009 __________________ Présidence de   M.        J.-F. Meylan , président Juges : MM.     F. Meylan et Sauterel Greffier : M.        Addor ***** Art. 25, 294 let. a CPP Vu l'enquête n° PE08.006932-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour dommages à la propriété, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 3 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la jonction à la cause précitée des enquêtes PE05.013342-VIY, PE05.014267-VIY, PE06.014381-VIY, PE06.014480-VIY, PE06.020113-VIY, PE07.000205-VIY, PE08.016018-VIY, PE09.006296-VIY, vu le recours exercé en temps utile par Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le 3 juin 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rendu deux ordonnances, l'une de jonction de causes, l'autre déclinant sa compétence en faveur de son homologue de l'arrondissement de l'Est vaudois, qu'il convient d'admettre que le recourant, vu les termes employés dans son écriture du 11 juin 2009, n'entend contester que la décision de jonction de causes; attendu qu 'en cas de concours d'infractions, il appartient au droit cantonal de procédure de déterminer si les actions pénales doivent être jointes ou s'il y a lieu de les mener séparément (ATF 84 IV 11, JT 1958 IV 42), qu'en vertu de l'art. 25 al. 1 CPP, le juge d'instruction peut joindre ou disjoindre des enquêtes qu'il instruit, qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP), qu'une jonction ou une disjonction peut néanmoins se justifier également pour des motifs d'opportunité, telles la promptitude de l'action pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TAcc., A., 21 janvier 2008/30), qu'en l'espèce, les enquêtes dont le juge d'instruction a ordonné la jonction au dossier principal portent toutes sur des dommages à la propriété que le recourant est soupçonné d'avoir commis au préjudice de différents lésés, que l'enquête PE08.006932-VIY a quant à elle été ouverte après que le recourant eut été interpellé alors qu'il faisait des graffitis, le 5 avril 2008 à Lausanne, que les causes sont donc connexes (cf. P. 6), que la décision du magistrat instructeur visant à instruire conjointement l'ensemble de l'activité délictueuse reprochée au recourant apparaît opportune non seulement sous l'angle de l'économie de la procédure, mais également en ce qui concerne la fixation de la peine en cas de concours d'infractions selon l'art. 49 al. 1 CP, qu'elle n'occasionne d'ailleurs aucun préjudice au recourant, ce que celui-ci n'allègue pas, que compte tenu de la nature des infractions en cause, il n'y a pas d'inconvénient à ce que l'une ou l'autre partie plaignante puisse prendre connaissance de plaintes d'autres lésés, qu'enfin, supposé dirigé contre le déclinatoire, le recours devrait de toute façon être rejeté, que cette décision est en effet conforme à l'art. 340 al. 2 CP, qui prévoit que si l'auteur a agi ou si le résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte, qu'elle a en outre été rendue à bon droit en application de l'art. 19 al. 1 CPP, aux termes duquel lorsque, d'office ou sur requête d'une partie, le juge saisi se déclare incompétent au regard des règles de for du droit fédéral, il transmet la cause à l'autorité compétente, si elle se trouve dans le canton; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-      M. Q.________, - Commune de [...],

-      [...],

-      M. [...], - M. [...],

-      Garage [...],

-      M. [...],

-      Commune de [...],

-      [...] Sàrl,

-      [...],

-      [...] SA,

-      [...] SA,

-      [...],

-      Ville de [...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :