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Arrêt / 2009 / 432

Waadt · 2003-04-24 · Français VD
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NON-LIEU, HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE | 117 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 let. c aCP), l'action pénale, s'agissant de l'infraction considérée, se prescrit par sept ans, qu'un délai de prescription plus court étant plus favorable aux accusés, c'est le nouveau droit qui doit trouver application en vertu de l'art. 389 al. 1 CP (TF 6B_359/2008 du 19 août 2008, SJ 2008 I 397; ATF 129 IV 49 c. 5.1), qu'en l'occurrence, la prescription a commencé à courir au plus tard le jour du décès d'V.________, soit le 2 juin 2002, conformément à l'article 98 let. a CP, que, partant, la prescription est acquise depuis le 2 juin 2009, qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance de non-lieu, toutefois en substituant les présents considérants aux motifs invoqués par le juge d'instruction dans ladite ordonnance, que le recours de A.M.________ devient ainsi sans objet, qu'il convient de laisser les frais à la charge de l'Etat (cf. TAcc., C., B., P., 27 août 2007/447; TAcc., G. et consorts, 24 avril 2003/223).

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Confirme l'ordonnance de non-lieu. II. Dit que le recours de A.M.________ est sans objet. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -      Mme Claire-Lise Oswald, avocate (pour A.M.________), -      M. B.M.________, -      M. [...], -      Mme R.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 03.07.2009 Arrêt / 2009 / 432

NON-LIEU, HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE | 117 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP

TRIBUNAL CANTONAL 432 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 3 juillet 2009 __________________ Présidence de   M.        J.-F. Meylan , président Juges : MM.     Krieger et Sauterel Greffière : Mme   Brabis ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE02.016438-BUF instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois à la suite du décès d' V.________ , vu l'ordonnance du 6 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, a levé le séquestre portant sur le dossier médical de la défunte et ordonné la restitution de ce dossier au Centre de psychiatrie du Nord vaudois et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par A.M.________, mari de la défunte, contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le 1 er juin 2002, V.________, atteinte de schizophrénie paranoïde, a été interpellée dans la rue à Lausanne, en proie à une violente agitation et présentant des troubles du comportement, qu'elle a été conduite au [...], sur le site de Cery, où a été diagnostiquée une décompensation psychotique, puis à l'hôpital psychiatrique de [...], à Yverdon-les-Bains, où elle avait déjà effectué six séjours entre 1978 et 2002, qu'il lui a été administré du Temesta (sédatif) et du Clopixol Acutard (neuroleptique), que le 2 juin 2002 au matin, elle a été trouvée dans son lit en état d'hypotension, mouillée d'urine, avec du sang sur la bouche et sur la main droite, qu'en raison des symptômes alarmants que présentait cette patiente, le [...] d'Yverdon a été appelé vers 11h30, que vers 13h00, V.________ a été conduite au Centre hospitalier d' [...], où elle est décédée à 21h40, à la suite de complications, qu'une expertise a été ordonnée le 5 septembre 2003 et confiée aux docteurs F.________ et Q.________, respectivement spécialiste FMH en médecine interne et intensive, et psychiatre et psychothérapeute FMH, aux fins d'établir si une éventuelle erreur médicale avait été commise dans la prise en charge d'V.________ les 1 er et 2 juin 2002 (P. 57), que ces experts ont déposé leur rapport le 24 mai 2004, que par ordonnance du 29 novembre 2006, le magistrat instructeur a nommé les docteurs B.________, du Service de pharmacologie et toxicologie cliniques à l'Hôpital Universitaire de Genève (HUG), et N.________, du Service d'accueil et d'urgences à l'HUG, afin qu'ils procèdent à une expertise portant sur le rapport des premiers experts (P. 72), que les experts susmentionnés ont déposé leur rapport le 27 avril 2007 (P. 72/1), puis un rapport complémentaire en date du 27 août 2007 (P. 72/8), que, par ailleurs, une enquête pour faux rapport en justice contre les experts F.________ et Q.________ a été ouverte par le Juge d'instruction du Canton de Vaud, sur plainte de A.M.________ (PE05. 007852-JTR), qu'un non-lieu a été prononcé par le magistrat instructeur en faveur des experts F.________ et Q.________ le 29 novembre 2007, non-lieu confirmé par le tribunal de céans par arrêt du 4 janvier 2008 (P. 75 et 76), que, partant, cette procédure n'a aucune conséquence sur l'affaire dont il est question; attendu que, dans la présente cause, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que les défaillances constatées par les experts étaient d'ordre structurel et ne pouvaient dès lors engager la responsabilité pénale de l'un ou l'autre des médecins psychiatres qui sont intervenus et que rien ne prouvait qu'elles étaient à l'origine du décès d'V.________, que A.M.________ conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il inculpe les personnes qu'il estime responsables sur le plan pénal de la mort de sa femme; attendu qu'en vertu de l'art. 260 al. 2 CPP, l'ordonnance de non-lieu est motivée sur le fond et sur les faits, qu'au vu de l'état de fait complexe, force est de constater que l'ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d'instruction du Nord vaudois est insuffisamment motivée; attendu que les experts F.________ et Q.________ ont, certes, indiqué que le suivi de la patiente avait été effectué conformément aux règles et habitudes de la spécialité psychiatrique (P. 57, p. 31), qu'ils ont toutefois également relevé que le personnel psychiatrique de l'hôpital psychiatrique de [...] possédait des connaissances déficientes en médecine d'urgence et avait un manque d'expérience dans ce domaine (P. 57, p. 9), qu'ils ont également constaté que l'encadrement médical était "distant" dans ledit hôpital puisque le chef de clinique, le Dr H.________, n'était pas présent et ne conférait que des conseils téléphoniques (P. 57, p. 9), que les experts B.________ et N.________ considèrent que le personnel soignant de l'hôpital psychiatrique de [...] ont mal interprété les signes cliniques relatifs à l'état sérieux de la patiente (P. 72/1, p. 2), qu'ils se rallient aux conclusions des premiers experts qui ont constaté des connaissances restreintes du personnel médical de l'hôpital précité, qui ont provoqué une sous-estimation de l'état clinique de la patiente, et une défaillance collective (P. 72/1, p. 10), qu'au vu de ce qui précède, il y aurait eu matière à examiner un éventuel renvoi de la cause au juge d'instruction si la question de la prescription de l'action pénale ne se posait pas; attendu que le Tribunal d'accusation examine librement les questions de fait et de droit, sans être limité ni par les moyens ni par les conclusions des parties (art. 306 al. 1 CPP), que la prescription étant d'ordre public, elle doit être relevée d'office par le juge à tous les stades de la procédure, même si le prévenu ne l'invoque pas (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1013, p. 647; TF 6P.87/2005 et 6S.255/2005 du 5 septembre 2005 c. 6.1, ATF 116 IV 80 c. 2a, JT 1992 IV 88; TAcc., C., B., P., 27 août 2007/447; TAcc., C., 19 juillet 2006/452), qu'aux termes de l'art. 389 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit, qu'en vertu du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, l'infraction d'homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP était passible de l'emprisonnement ou de l'amende, qu'en vertu du droit en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, l'infraction d'homicide par négligence est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, que, sous l'empire du droit en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002, l'action pénale se prescrivait par cinq ans (art. 70 aCP), et, de toute manière, par sept ans et demi (art. 72 ch. 2 al. 2 aCP), que selon l'art. 97 al. 1 let. c CP en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, dont la teneur correspond à celle du chiffre I de la loi fédérale du 5 octobre 2001, en vigueur depuis le 1 er octobre 2002 (art. 70 al. 1 let. c aCP), l'action pénale, s'agissant de l'infraction considérée, se prescrit par sept ans, qu'un délai de prescription plus court étant plus favorable aux accusés, c'est le nouveau droit qui doit trouver application en vertu de l'art. 389 al. 1 CP (TF 6B_359/2008 du 19 août 2008, SJ 2008 I 397; ATF 129 IV 49 c. 5.1), qu'en l'occurrence, la prescription a commencé à courir au plus tard le jour du décès d'V.________, soit le 2 juin 2002, conformément à l'article 98 let. a CP, que, partant, la prescription est acquise depuis le 2 juin 2009, qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance de non-lieu, toutefois en substituant les présents considérants aux motifs invoqués par le juge d'instruction dans ladite ordonnance, que le recours de A.M.________ devient ainsi sans objet, qu'il convient de laisser les frais à la charge de l'Etat (cf. TAcc., C., B., P., 27 août 2007/447; TAcc., G. et consorts, 24 avril 2003/223). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Confirme l'ordonnance de non-lieu. II. Dit que le recours de A.M.________ est sans objet. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-      Mme Claire-Lise Oswald, avocate (pour A.M.________),

-      M. B.M.________,

-      M. [...],

-      Mme R.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :