QUALITÉ POUR RECOURIR | 260 al. 1 CPP, 294 let. f CPP
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme V.________, - M. Albert Von Braun, avocat (pour V.________), - Mme R.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 03.07.2009 Arrêt / 2009 / 428
QUALITÉ POUR RECOURIR | 260 al. 1 CPP, 294 let. f CPP
TRIBUNAL CANTONAL 416 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 3 juillet 2009 __________________ Présidence de M. J.-F. Meylan , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : Mme Moret ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.016973-AUP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, sur plainte de R.________ , vu l'ordonnance du 17 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de V.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu , liminairement, que la pièce nouvelle produite par la recourante doit être écartée (cf. P. 11 /2), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61); attendu que seule est légitimée à agir par les voies de recours la personne qui est lésée par la décision, que le recourant doit avoir un intérêt juridique direct à éliminer le préjudice que lui cause la décision (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1186, p. 745), que le recourant doit être lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs étant irrecevable (Piquerez, op. cit., n. 1187, p. 746; ATF 96 IV 64, JT 1970 IV 131), qu'en l'occurrence, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de la recourante et laissé les frais à la charge de l'Etat, que V.________ ne saurait se prévaloir d'un intérêt juridique à agir, cette dernière ne subissant aucun préjudice du fait de la décision, que V.________ n'est en aucun cas lésée par le dispositif de cette dernière, que son recours est dès lors irrecevable; attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme V.________,
- M. Albert Von Braun, avocat (pour V.________),
- Mme R.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :