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Arrêt / 2009 / 422

Waadt · 2009-05-12 · Français VD
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CHOIX{EN GÉNÉRAL}, TUTEUR | 379 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité

tutélaire du domicile du pupille est compétente pour

procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et

379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre

1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée

définitive. La personne désignée peut refuser

sa désignation dans les dix jours qui suivent la

communication, en faisant valoir une des causes de dispense,

principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC

(art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut

s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le

moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son

illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/ Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4

ème

éd.,

Berne 2001,

nn. 945 et 946a,

p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p.

827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,

p. 1904

). Si

l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle

transmet l'affaire, avec son rapport, à

l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera

(art. 388 al. 3 CC).

En l'espèce, J.________ s'est opposé en temps utile

à sa désigna­tion en qualité de tuteur de

L.________ en faisant valoir sa situation personnelle et

profession­nelle. Il invoque dès lors implicitement son

inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa

nomination est illégale en tant qu'elle viole cette

dis­po­­sition.

E. 2 L'opposition

régie par l'art. 388 CC,

semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC,

est soumise aux règles de la procédure du recours non

con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de

procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11;

art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud

du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8

novembre 2002, n

o

179; Ch. tut., 12 juin 1997,

n

o

63). Il appartient donc à la Chambre des

tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT

2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de

dispense prévues par la loi est réalisée,

même si l'opposant ne s'en prévaut pas

expres­sément.

L'art. 383 CC énumère les

cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une

cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp.

362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut

ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que

constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui

est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui

qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle

par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes

qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art.

97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle

(art. 383 ch. 6 CC).

En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise

aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit être fondée sur

l'illégalité de la nomination; cette con­dition

est notamment réalisée en cas de violation d'une

disposition légale claire ou de choix arbitraire ou

inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art.

388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne

majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1

CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre

personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus

d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).

Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes

qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de

leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par

leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits

d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en

état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi

que les membres des autorités tutélaires, s'il existe

d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.

4).

La jurisprudence a encore précisé que celui qui

s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de

son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque

l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications

parti­culières de sa part (Ch. tut, 29 septembre 2005,

n

o

163; Ch. tut., 29 août 2005, n

o

127). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que

des occupations professionnel­les très absorbantes ne

sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n°

20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être

appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve

face à des situations exceptionnelles. Certaines

circonstances particulières, telle une absence

régulière et durable du domicile pour des raisons

professionnelles ou l'état de santé physique ou

psychique médicalement attesté de la personne

désignée, peuvent être

considérées comme préjudiciables au pupille

et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6

février 2006, n

o

43; Ch. tut., 19 décembre

2005, n

o

195; Ch. tut., 13 septembre 2004, n

o

185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n

o

187). Dans le cadre

de cette inaptitude générale, la loi ne

prévoit pas de dispenser celui qui est

suroc­cupé, fût-ce par des activités tout

à fait honorables ou des responsabilités familiales

ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss

ad art. 379 CC, pp. 702 ss).

b)

Les circonstances personnelles et professionnelles

invoquées par l'op­po­­sant ne sont pas de

nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle

qu'elle a été définie par la doctrine et la

jurisprudence. On peut certes donner acte à l'oppo­sant

que son activité d'enseignant au gymnase est très

absorbante, mais il n'est pas indispo­nible au point qu'il ne

puisse assumer le mandat tutélaire confié. Son

activité professionnelle ne se distingue pas de

manière excep­tion­nel­le de celle

assumée par bon nombre de citoyens qui exercent une

activité lucrative astreignante tout en ayant la charge

d'une famille et en assumant conjointement des mandats associatifs

ou politiques. Or, le législateur a prévu

l'accomplissement du mandat de tuteur ou cura­teur privé

comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune

façon ré­ser­vé aux personnes sans

activité lucrative ni obligations familiales et disponibles

dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de

relativiser les exigen­ces posées par la doctrine et la

jurisprudence pour l'admis­sion d'une opposition, puisque ces

règles tirent leur légitimité du

système légal tel qu'il a été

aménagé dans le canton de Vaud et qu'une prise en

charge professionnelle et généralisée du

pupille n'est actuellement pas prévue.

Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la tutelle d'un homme

âgé de trente-huit ans fragile psychologiquement et

consommant de l'alcool et des médicaments dont la situation

s'est aujourd'hui améliorée et stabilisée. Le

pupille a uniquement besoin d'un soutien pour la gestion de ses

affaires administratives et financières relativement

simples, savoir principalement pour gérer son budget. Cette

tâche, dont la charge a été

évaluée à environ une heure par mois, ne

requiert pas une disponibilité de tous les instants, de

sorte que l'opposant semble parfaitement apte à assumer ce

mandat. Les craintes évoquées par l'opposant quant

à la mise en péril de sa sécurité et de

celle de sa compagne sont au surplus infondées car, aux

dires du juge assesseur en charge de la tutelle de L.________, le

précédent tuteur n'a jamais exprimé de

semblables sen­ti­ments et le pupille ne s'est pas

distingué par un compor­tement ou des propos

violents.

J.________ n'a pas produit le moindre certificat

médical tendant à démontrer qu'il était

trop fragile pour assumer le mandat confié et que celui-ci

pourrait porter atteinte à sa santé psychique. Enfin,

le fait qu'il se soit opposé au système légal

en vigueur ne saurait en aucun cas être retenu comme un motif

de dispense. Bien au contraire, la charge de tuteur étant un

devoir civique institué par la loi, il incombe à

toute person­ne désignée de l'assumer

consciencieusement et avec diligence, sous peine de voir sa

responsabilité personnelle engagée.

Partant, les intérêts du pupille ne sont pas compromis

par la nomination de l'opposant.

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de J.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III .    L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. J.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 12.05.2009 Arrêt / 2009 / 422

CHOIX{EN GÉNÉRAL}, TUTEUR | 379 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 108 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 12 mai 2009 __________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Colombini et Sauterel Greffier : Mme   Villars ***** Art. 379 ss et 388 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée J.________, à [...], nommé tuteur de L.________ par décision du 17 décembre 2008 de la Justice de paix du district de  Morges. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 17 août 2006, la Justice de paix du district de Morges a prononcé l'interdiction civile volontaire, à forme de l'art. 372 du Code civil, de L.________, né le 16 juillet 1971 et domicilié à [...]. Par décision du 17 décembre 2008, communiquée le 28 janvier 2009, la Justice de paix du district de Morges a désigné J.________ en qualité de tuteur de L.________ en remplacement de son précédent tuteur. Par lettre datée du 29 janvier 2009, J.________ a demandé à être dis­pen­sé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle, exposant qu'il ne comprenait pas le système légal en vigueur, qu'il se sentait victime de sa nomination, qu'il avait récemment été nommé à un poste d'enseignant au gymnase de [...], que sa profession lui demandait un investissement émotionnel et temporel considérable, qu'il avait déjà réussi à surmonter plusieurs périodes très difficiles, qu'il craignait de retomber dans des travers dépressifs et qu'il avait pour l'instant renoncé à fonder une famille avec sa compagne pour ce motif. Il a encore indiqué qu'il avait fait par le passé de mauvaises expériences avec des alcooliques, qu'il craignait pour sa sécurité et celle de sa compagne, que le pupille devrait être soigné dans un établissement spécialisé, qu'il ne se sentait pas capable d'assumer la charge d'une tutelle et qu'il refuserait de s'occuper de cette tâche. B. Dans sa séance du 24 février 2009, la Justice de paix du district de Morges a maintenu la nomination de J.________ en qualité de tuteur de L.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 25 mars 2009. J.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui a été imparti. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a,

p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,

p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, J.________ s'est opposé en temps utile à sa désigna­tion en qualité de tuteur de L.________ en faisant valoir sa situation personnelle et profession­nelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dis­po­­sition. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, n o 179; Ch. tut., 12 juin 1997, n o 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomi­nation peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications parti­culières de sa part (Ch. tut, 29 septembre 2005, n o 163; Ch. tut., 29 août 2005, n o 127). En revanche, des circonstances per­sonnelles telles que des occupations professionnel­les très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6 février 2006, n o 43; Ch. tut., 19 décembre 2005, n o 195; Ch. tut., 13 septembre 2004, n o 185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n o 187). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc­cupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) Les circonstances personnelles et professionnelles invoquées par l'op­po­­sant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. On peut certes donner acte à l'oppo­sant que son activité d'enseignant au gymnase est très absorbante, mais il n'est pas indispo­nible au point qu'il ne puisse assumer le mandat tutélaire confié. Son activité professionnelle ne se distingue pas de manière excep­tion­nel­le de celle assumée par bon nombre de citoyens qui exercent une activité lucrative astreignante tout en ayant la charge d'une famille et en assumant conjointement des mandats associatifs ou politiques. Or, le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou cura­teur privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon ré­ser­vé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigen­ces posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admis­sion d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud et qu'une prise en charge professionnelle et généralisée du pupille n'est actuellement pas prévue. Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la tutelle d'un homme âgé de trente-huit ans fragile psychologiquement et consommant de l'alcool et des médicaments dont la situation s'est aujourd'hui améliorée et stabilisée. Le pupille a uniquement besoin d'un soutien pour la gestion de ses affaires administratives et financières relativement simples, savoir principalement pour gérer son budget. Cette tâche, dont la charge a été évaluée à environ une heure par mois, ne requiert pas une disponibilité de tous les instants, de sorte que l'opposant semble parfaitement apte à assumer ce mandat. Les craintes évoquées par l'opposant quant à la mise en péril de sa sécurité et de celle de sa compagne sont au surplus infondées car, aux dires du juge assesseur en charge de la tutelle de L.________, le précédent tuteur n'a jamais exprimé de semblables sen­ti­ments et le pupille ne s'est pas distingué par un compor­tement ou des propos violents. J.________ n'a pas produit le moindre certificat médical tendant à démontrer qu'il était trop fragile pour assumer le mandat confié et que celui-ci pourrait porter atteinte à sa santé psychique. Enfin, le fait qu'il se soit opposé au système légal en vigueur ne saurait en aucun cas être retenu comme un motif de dispense. Bien au contraire, la charge de tuteur étant un devoir civique institué par la loi, il incombe à toute person­ne désignée de l'assumer consciencieusement et avec diligence, sous peine de voir sa responsabilité personnelle engagée. Partant, les intérêts du pupille ne sont pas compromis par la nomination de l'opposant. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de J.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III .    L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La  greffière  : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. J.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :