CHOIX{EN GÉNÉRAL}, TUTEUR | 379 CC, 388 CC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'autorité
tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et
379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée
définitive. La personne désignée peut refuser
sa désignation dans les dix jours qui suivent la
communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l'art. 383 CC
(art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut
s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le
moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/ Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd.,
Berne 2001,
nn. 945 et 946a,
p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p.
827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1904
). Si
l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à
l'autorité de surveillance, qui prononcera
(art. 388 al. 3 CC).
En l'espèce, J.________ s'est opposé en temps utile
à sa désignation en qualité de tuteur de
L.________ en faisant valoir sa situation personnelle et
professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son
inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa
nomination est illégale en tant qu'elle viole cette
disposition.
E. 2 L'opposition
régie par l'art. 388 CC,
semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC,
est soumise aux règles de la procédure du recours non
contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11;
art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud
du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8
novembre 2002, n
o
179; Ch. tut., 12 juin 1997,
n
o
63). Il appartient donc à la Chambre des
tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de
dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas
expressément.
L'art. 383 CC énumère les
cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une
cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp.
362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que
constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui
est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.
3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle
particulièrement importante (ch. 4). Les personnes
qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art.
97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle
(art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise
aucune des causes de dispense prévues par la loi.
E. 3 a)
L'opposition doit être fondée sur
l'illégalité de la nomination; cette condition
est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou
inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art.
388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne
majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1
CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre
personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus
d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes
qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de
leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par
leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits
d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en
état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi
que les membres des autorités tutélaires, s'il existe
d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.
4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui
s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de
son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque
l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications
particulières de sa part (Ch. tut, 29 septembre 2005,
n
o
163; Ch. tut., 29 août 2005, n
o
127). En revanche, des circonstances personnelles telles que
des occupations professionnelles très absorbantes ne
sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n°
20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être
appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve
face à des situations exceptionnelles. Certaines
circonstances particulières, telle une absence
régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l'état de santé physique ou
psychique médicalement attesté de la personne
désignée, peuvent être
considérées comme préjudiciables au pupille
et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6
février 2006, n
o
43; Ch. tut., 19 décembre
2005, n
o
195; Ch. tut., 13 septembre 2004, n
o
185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n
o
187). Dans le cadre
de cette inaptitude générale, la loi ne
prévoit pas de dispenser celui qui est
suroccupé, fût-ce par des activités tout
à fait honorables ou des responsabilités familiales
ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss
ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b)
Les circonstances personnelles et professionnelles
invoquées par l'opposant ne sont pas de
nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle
qu'elle a été définie par la doctrine et la
jurisprudence. On peut certes donner acte à l'opposant
que son activité d'enseignant au gymnase est très
absorbante, mais il n'est pas indisponible au point qu'il ne
puisse assumer le mandat tutélaire confié. Son
activité professionnelle ne se distingue pas de
manière exceptionnelle de celle
assumée par bon nombre de citoyens qui exercent une
activité lucrative astreignante tout en ayant la charge
d'une famille et en assumant conjointement des mandats associatifs
ou politiques. Or, le législateur a prévu
l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé
comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune
façon réservé aux personnes sans
activité lucrative ni obligations familiales et disponibles
dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de
relativiser les exigences posées par la doctrine et la
jurisprudence pour l'admission d'une opposition, puisque ces
règles tirent leur légitimité du
système légal tel qu'il a été
aménagé dans le canton de Vaud et qu'une prise en
charge professionnelle et généralisée du
pupille n'est actuellement pas prévue.
Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la tutelle d'un homme
âgé de trente-huit ans fragile psychologiquement et
consommant de l'alcool et des médicaments dont la situation
s'est aujourd'hui améliorée et stabilisée. Le
pupille a uniquement besoin d'un soutien pour la gestion de ses
affaires administratives et financières relativement
simples, savoir principalement pour gérer son budget. Cette
tâche, dont la charge a été
évaluée à environ une heure par mois, ne
requiert pas une disponibilité de tous les instants, de
sorte que l'opposant semble parfaitement apte à assumer ce
mandat. Les craintes évoquées par l'opposant quant
à la mise en péril de sa sécurité et de
celle de sa compagne sont au surplus infondées car, aux
dires du juge assesseur en charge de la tutelle de L.________, le
précédent tuteur n'a jamais exprimé de
semblables sentiments et le pupille ne s'est pas
distingué par un comportement ou des propos
violents.
J.________ n'a pas produit le moindre certificat
médical tendant à démontrer qu'il était
trop fragile pour assumer le mandat confié et que celui-ci
pourrait porter atteinte à sa santé psychique. Enfin,
le fait qu'il se soit opposé au système légal
en vigueur ne saurait en aucun cas être retenu comme un motif
de dispense. Bien au contraire, la charge de tuteur étant un
devoir civique institué par la loi, il incombe à
toute personne désignée de l'assumer
consciencieusement et avec diligence, sous peine de voir sa
responsabilité personnelle engagée.
Partant, les intérêts du pupille ne sont pas compromis
par la nomination de l'opposant.
E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de J.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III . L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. J.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 12.05.2009 Arrêt / 2009 / 422
CHOIX{EN GÉNÉRAL}, TUTEUR | 379 CC, 388 CC
TRIBUNAL CANTONAL 108 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 12 mai 2009 __________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Colombini et Sauterel Greffier : Mme Villars ***** Art. 379 ss et 388 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée J.________, à [...], nommé tuteur de L.________ par décision du 17 décembre 2008 de la Justice de paix du district de Morges. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 17 août 2006, la Justice de paix du district de Morges a prononcé l'interdiction civile volontaire, à forme de l'art. 372 du Code civil, de L.________, né le 16 juillet 1971 et domicilié à [...]. Par décision du 17 décembre 2008, communiquée le 28 janvier 2009, la Justice de paix du district de Morges a désigné J.________ en qualité de tuteur de L.________ en remplacement de son précédent tuteur. Par lettre datée du 29 janvier 2009, J.________ a demandé à être dispensé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle, exposant qu'il ne comprenait pas le système légal en vigueur, qu'il se sentait victime de sa nomination, qu'il avait récemment été nommé à un poste d'enseignant au gymnase de [...], que sa profession lui demandait un investissement émotionnel et temporel considérable, qu'il avait déjà réussi à surmonter plusieurs périodes très difficiles, qu'il craignait de retomber dans des travers dépressifs et qu'il avait pour l'instant renoncé à fonder une famille avec sa compagne pour ce motif. Il a encore indiqué qu'il avait fait par le passé de mauvaises expériences avec des alcooliques, qu'il craignait pour sa sécurité et celle de sa compagne, que le pupille devrait être soigné dans un établissement spécialisé, qu'il ne se sentait pas capable d'assumer la charge d'une tutelle et qu'il refuserait de s'occuper de cette tâche. B. Dans sa séance du 24 février 2009, la Justice de paix du district de Morges a maintenu la nomination de J.________ en qualité de tuteur de L.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 25 mars 2009. J.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui a été imparti. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a,
p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, J.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de tuteur de L.________ en faisant valoir sa situation personnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, n o 179; Ch. tut., 12 juin 1997, n o 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.
3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (Ch. tut, 29 septembre 2005, n o 163; Ch. tut., 29 août 2005, n o 127). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6 février 2006, n o 43; Ch. tut., 19 décembre 2005, n o 195; Ch. tut., 13 septembre 2004, n o 185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n o 187). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) Les circonstances personnelles et professionnelles invoquées par l'opposant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. On peut certes donner acte à l'opposant que son activité d'enseignant au gymnase est très absorbante, mais il n'est pas indisponible au point qu'il ne puisse assumer le mandat tutélaire confié. Son activité professionnelle ne se distingue pas de manière exceptionnelle de celle assumée par bon nombre de citoyens qui exercent une activité lucrative astreignante tout en ayant la charge d'une famille et en assumant conjointement des mandats associatifs ou politiques. Or, le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud et qu'une prise en charge professionnelle et généralisée du pupille n'est actuellement pas prévue. Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la tutelle d'un homme âgé de trente-huit ans fragile psychologiquement et consommant de l'alcool et des médicaments dont la situation s'est aujourd'hui améliorée et stabilisée. Le pupille a uniquement besoin d'un soutien pour la gestion de ses affaires administratives et financières relativement simples, savoir principalement pour gérer son budget. Cette tâche, dont la charge a été évaluée à environ une heure par mois, ne requiert pas une disponibilité de tous les instants, de sorte que l'opposant semble parfaitement apte à assumer ce mandat. Les craintes évoquées par l'opposant quant à la mise en péril de sa sécurité et de celle de sa compagne sont au surplus infondées car, aux dires du juge assesseur en charge de la tutelle de L.________, le précédent tuteur n'a jamais exprimé de semblables sentiments et le pupille ne s'est pas distingué par un comportement ou des propos violents. J.________ n'a pas produit le moindre certificat médical tendant à démontrer qu'il était trop fragile pour assumer le mandat confié et que celui-ci pourrait porter atteinte à sa santé psychique. Enfin, le fait qu'il se soit opposé au système légal en vigueur ne saurait en aucun cas être retenu comme un motif de dispense. Bien au contraire, la charge de tuteur étant un devoir civique institué par la loi, il incombe à toute personne désignée de l'assumer consciencieusement et avec diligence, sous peine de voir sa responsabilité personnelle engagée. Partant, les intérêts du pupille ne sont pas compromis par la nomination de l'opposant. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de J.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III . L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. J.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :