NON-LIEU, CALOMNIE, DIFFAMATION, INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ | 173 CP, 174 CP, 292 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP
Sachverhalt
dénoncés dans la plainte du 15 juin 2007, soit les
éventuelles atteintes à l'honneur qui
résulteraient de la mise en ligne des soupçons de
terrorisme à l'encontre d'R.________ sur le site Internet de
l'O._______,
que s'agissant de la plainte du 26 juin 2007, le juge d'instruction
a considéré que le courrier de l'O._______ ne
contenait pas de propos constitutifs d'atteinte à l'honneur
du plaignant,
que concernant finalement la plainte du 29 janvier 2008, le
magistrat instructeur a indiqué que la contravention
réprimée par l'art. 292 CP n'apparaissait pas
réalisée,
qu'R.________ conteste cette décision,
qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée
et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il
procède aux inculpations et aux mesures d'instruction
complémentaires requises dans son recours;
attendu premièrement que s'agissant de la plainte du 15 juin
2007, il convient d'examiner si les tribunaux suisses sont
compétents,
que l'art. 3 al. 1 CP prévoit que le Code pénal
suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un
délit en Suisse,
qu'en vertu de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est
réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi
ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat
s'est produit,
que s'agissant des délits d'atteinte à l'honneur
commis sur Internet, le lieu de l'acte est celui du chargement des
données (Gilliéron, La diffusion de propos
attentatoires à l'honneur sur internet, SJ 2001 II p. 181
ss, p. 198),
que pour ce qui est du lieu du résultat, la simple
accessibilité du site ne suffit pas à fonder la
compétence des tribunaux suisses (ibidem),
qu'est décisif, le critère de la
prévisibilité, soit la question de savoir si l'auteur
pouvait s'attendre à ce que le public suisse fasse partie
des lecteurs de l'écrit diffamant, ce qui dépendra du
contenu du site visé (Gilliéron, op. cit., pp.
182-183 et 198),
qu'en l'espèce, l'article faisant état de
soupçons d'activités terroristes commises par le
plaignant, a été mis en ligne sur le site Internet de
l'O._______ à Taipei le 8 février 2007 par
B.________, responsable de la communication et des publications de
l'O._______ (PV aud. 1, p. 5; PV aud. 2, p. 2),
que cette ville correspond dès lors au lieu où les
données ont été chargées,
que le serveur du site de l'O._______ est situé en Floride
aux Etats-Unis (P. 32/1),
que s'agissant du lieu du résultat, soit du lieu où
s'est produite la prétendue infraction, il ne ressort pas du
dossier qu'une volonté particulière de toucher un
public en Suisse soit à l'origine de la mise en ligne des
soupçons concernant le plaignant,
que les faits dénoncés paraissent bien plutôt
avoir entraîné des conséquences en Russie,
où le plaignant a été démis de son
poste de président de la X._______, selon ses dires, en
raison des propos incriminés,
qu'au vu de ce qui précède, tant le lieu où
les prévenus auraient agi que le lieu où le
résultat se serait produit ne se situent pas en
Suisse,
que le seul fait que le siège de l'O._______ se situe en
Suisse ne saurait suffire à constituer une circonstance de
rattachement avec la Suisse,
qu'R.________ soutient également que l'article litigieux a
été régulièrement republié
jusqu'au mois de juin 2007, republication intervenant selon lui
nécessairement depuis le siège de Lausanne (P. 49, p.
11),
qu'à l'appui de son argumentation, le plaignant se
réfère à l'audition de B.________ (PV aud.
2),
qu'il ne résulte toutefois pas des déclarations de ce
dernier que l'on soit en présence d'une nouvelle publication
de l'article en question,
qu'il a en effet expliqué que seule la place dudit article
sur la page a d'abord été modifiée puis que
n'apparaissait plus que son titre sur lequel il fallait cliquer
pour obtenir plus d'informations (PV aud. 2, p. 2, lignes 53
ss),
que l'article incriminé n'a, de ce fait, pas
été à nouveau publié et si tel avait
toutefois été le cas, on ignorerait depuis où
B.________ l'aurait mis en ligne,
que, partant, les autorités judiciaires suisses ne sont pas
compétentes en vertu des art. 3 et ss CP pour poursuivre les
éventuelles atteintes à l'honneur qui
résulteraient de la mise en ligne le 8 février 2007
des soupçons de terrorisme à l'encontre d'R.________
sur le site Internet de l'O._______,
que la question de savoir si la plainte du 15 juin 2007 a
été déposée dans le délai de 3
mois prévu à l'art. 30 CP n'a pas à être
tranchée, l'infraction reprochée par le plaignant
n'ayant pas été commise en Suisse selon les
considérants précités,
que c'est dès lors à juste titre que le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu sur les faits
dénoncés dans la plainte du 15 juin 2007,
que, deuxièmement, concernant la plainte du 26 juin 2007, le
recourant y a exposé que le Comité exécutif de
l'O._______, suivant les recommandations de son président
W.________ et de son directeur exécutif J.________, a
adressé une lettre le 15 juin 2007 à toutes les
fédérations nationales la composant et à la
presse expliquant que le plaignant n'était pas
impliqué dans des activités terroristes mais que la
suspension provisoire à son égard était
maintenue en raison "d'autres faits et circonstances
nécessitant une nouvelle investigation" (P. 9, P.
9/1),
qu'R.________ soutient que cette référence à
"d'autres faits et circonstances" serait attentatoire à son
honneur,
que cette seule indication par le Comité exécutif de
l'O._______ ne saurait être considérée comme
une atteinte à l'honneur du prénommé,
dès lors qu'elle n'implique pas forcément que
celui-ci se serait rendu coupable d'infractions, ni n'aurait
adopté un comportement contraire à l'honneur au sens
des art. 173 et 174 CP,
que c'est donc à bon droit que le juge d'instruction a
prononcé un non-lieu sur les faits reprochés dans la
plainte du 26 juin 2007,
que, troisièmement, s'agissant de la plainte du 29 janvier
2008, R.________ reproche aux prévenus de ne pas avoir
respecté l'injonction faite à l'O._______, par
arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 9
octobre 2007, de lever immédiatement la suspension
provisoire à son égard prise par décision du 8
février à Taipei (Dossier joint B, P. 4 et
5),
que le plaignant indique qu'il n'a pas été
invité à participer au Comité exécutif
de l'O._______ qui s'est tenu à Chicago en octobre 2007, ce
qui démontrerait, selon lui, que la suspension provisoire
prononcée à son endroit n'a en réalité
pas été levée par l'O._______, contrairement
à ce que mentionne le courrier que celle-ci lui a
adressé le 11 octobre 2007 (Dossier joint B, P.
6/3),
que partant, les responsables de cette association se seraient
rendus coupables de la contravention sanctionnée à
l'art. 292 CP en n'envoyant pas une convocation au plaignant pour
ce comité,
qu'entendus sur ce qu'il leur était reproché,
W.________ et J.________ ont déclaré qu'R.________
n'avait pas été convoqué à la
réunion du Comité exécutif en raison du fait
que ce dernier avait été démis sa fonction de
président de la X._______ depuis le 27 juin 2007 (Dossier
joint B, PV aud. 1, p. 2, lignes 56 ss; PV aud. 2, p. 2, lignes 45
ss),
qu'ils ont expliqué avoir reçu un fax envoyé
par le nouveau président de la X._______, [...], en date du
12 octobre 2007 les informant du fait que le plaignant
n'était plus le président de celle-ci, qu'il ne
pouvait plus la représenter au sein de l'
O._______
et qu'il
avait été remplacé par le
prénommé (Dossier joint B, PV aud. 1, p. 2, lignes 56
ss, PV aud. 2, p. 2, lignes 45ss; P. 15/2),
que les deux prévenus précités ne sont pas les
personnes décidant qui représente chaque pays au sein
de l'O._______, mais les fédérations
nationales,
que c'est le Congrès extraordinaire de la X._______ qui a
élu de manière unanime [...] en qualité de
président de celle-ci, élection confirmée par
le [...] (Dossier joint B, P. 15/4),
que l'absence du plaignant au Comité exécutif de
l'O._______ à Chicago en octobre 2007 est la
conséquence de la perte de sa fonction de président
de la X._______ et, partant, de sa légitimité
à représenter cette dernière au sein de
l'O._______, mais non de sa suspension du 8 février
2007,
qu' [...] ayant remplacé R.________ à la
présidence de la X._______, c'est lui qui pouvait être
le seul à se rendre à Chicago en qualité de
représentant de cette association conformément
à l'art. IV des statuts de l'O._______, prévoyant que
"L'association internationale n'aura droit qu'à une voix au
sein du Comité exécutif de l'O._______" (P.
6/6),
que l'on ne saurait dès lors inférer de l'absence de
convocation adressée au plaignant que la suspension de
celui-ci n'avait pas été levée dans les
faits,
que, par ailleurs, le président de l'O._______, W.________,
a levé la suspension provisoire à l'égard du
plaignant par courrier du 11 octobre 2007 (Dossier joint B, P.
6/3),
que, formellement, les prévenus se sont conformés
à l'injonction du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne du 9 octobre 2007,
que le fait que le Comité exécutif, qui s'est tenu
à Chicago le 21 octobre 2007, ait cas échéant
refusé de prendre acte de cette levée de suspension
est sans pertinence quant au respect ou non par les prévenus
de ladite injonction (Dossier joint B, PV aud. 1, p. 3, lignes 71
ss),
qu'au vu de ce qui précède, la contravention
réprimée par l'art. 292 CP n'est pas
réalisée en l'espèce,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu également sur les faits
dénoncés dans la plainte du 29 janvier
2008;
attendu que les autres points de l'ordonnance de non-lieu peuvent
être confirmés, le recourant ne les remettant pas en
cause,
que les mesures d'instruction complémentaires requises par
ce dernier n'ont pas à être ordonnées, le
non-lieu étant fondé sur des motifs qui ne les
rendent pas nécessaires;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et
l'ordonnance confirmée dans son entier,
que le Code de procédure pénale ne
prévoit pas de dépens alloués à la
partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation
(Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p.
182; JdT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont mis à la
charge du recourant (art. 307 CPP).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 octobre 2007 les informant du fait que le plaignant
n'était plus le président de celle-ci, qu'il ne
pouvait plus la représenter au sein de l'
O._______
et qu'il
avait été remplacé par le
prénommé (Dossier joint B, PV aud. 1, p. 2, lignes 56
ss, PV aud. 2, p. 2, lignes 45ss; P. 15/2),
que les deux prévenus précités ne sont pas les
personnes décidant qui représente chaque pays au sein
de l'O._______, mais les fédérations
nationales,
que c'est le Congrès extraordinaire de la X._______ qui a
élu de manière unanime [...] en qualité de
président de celle-ci, élection confirmée par
le [...] (Dossier joint B, P. 15/4),
que l'absence du plaignant au Comité exécutif de
l'O._______ à Chicago en octobre 2007 est la
conséquence de la perte de sa fonction de président
de la X._______ et, partant, de sa légitimité
à représenter cette dernière au sein de
l'O._______, mais non de sa suspension du 8 février
2007,
qu' [...] ayant remplacé R.________ à la
présidence de la X._______, c'est lui qui pouvait être
le seul à se rendre à Chicago en qualité de
représentant de cette association conformément
à l'art. IV des statuts de l'O._______, prévoyant que
"L'association internationale n'aura droit qu'à une voix au
sein du Comité exécutif de l'O._______" (P.
6/6),
que l'on ne saurait dès lors inférer de l'absence de
convocation adressée au plaignant que la suspension de
celui-ci n'avait pas été levée dans les
faits,
que, par ailleurs, le président de l'O._______, W.________,
a levé la suspension provisoire à l'égard du
plaignant par courrier du 11 octobre 2007 (Dossier joint B, P.
6/3),
que, formellement, les prévenus se sont conformés
à l'injonction du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne du 9 octobre 2007,
que le fait que le Comité exécutif, qui s'est tenu
à Chicago le 21 octobre 2007, ait cas échéant
refusé de prendre acte de cette levée de suspension
est sans pertinence quant au respect ou non par les prévenus
de ladite injonction (Dossier joint B, PV aud. 1, p. 3, lignes 71
ss),
qu'au vu de ce qui précède, la contravention
réprimée par l'art. 292 CP n'est pas
réalisée en l'espèce,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu également sur les faits
dénoncés dans la plainte du 29 janvier
2008;
attendu que les autres points de l'ordonnance de non-lieu peuvent
être confirmés, le recourant ne les remettant pas en
cause,
que les mesures d'instruction complémentaires requises par
ce dernier n'ont pas à être ordonnées, le
non-lieu étant fondé sur des motifs qui ne les
rendent pas nécessaires;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et
l'ordonnance confirmée dans son entier,
que le Code de procédure pénale ne
prévoit pas de dépens alloués à la
partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation
(Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p.
182; JdT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont mis à la
charge du recourant (art. 307 CPP).
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Yves Burnand, avocat (pour R.________), - M. Christian Bettex, avocat (pour J.________ et W.________), - M. H.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 17.06.2009 Arrêt / 2009 / 421
NON-LIEU, CALOMNIE, DIFFAMATION, INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ | 173 CP, 174 CP, 292 CP, 260 CPP, 294 let. f CPP
TRIBUNAL CANTONAL 420 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 17 juin 2009 __________________ Présidence de M. J.-F. Meylan, président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffière : Mme Brabis ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.012257-YNT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Canton de Vaud contre H.________, J.________ et W.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et insoumission à une décision de l'autorité, d'office et sur plainte d'R.________, vu l'ordonnance du 28 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de H.________, J.________ et W.________, a mis une partie des frais à la charge de W.________, le solde ayant été laissé à la charge de l'Etat, et a ordonné la restitution de 6 CD-ROM et d'un classeur à W.________ dès que l'ordonnance sera définitive, vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette décision, vu le mémoire de J.________ et de W.________, vu les pièces du dossier; attendu liminairement qu'R.________ recopie intégralement les déterminations qu'il avait produites dans le cadre de l'avis de prochaine clôture au sens de l'art. 188 CPP (P. 42) afin que son argumentation soit exposée de manière exhaustive, que, toutefois, l'ordonnance attaquée s'est prononcée sur les déterminations du plaignant, que le recours ne peut porter que sur les considérants de l'ordonnance litigieuse (cf. art. 294 let. f CPP), que, partant, ce ne sont que les moyens exposés sous les let. c à f, h à j, k, m à q du recours (P. 49) qui seront examinés dans le présent arrêt; attendu qu'R.________ a déposé plainte le 15 juin 2007 contre W.________, président de l'O._______ (O._______), pour diffamation, respectivement calomnie (P. 4), que le plaignant précise qu'il est lui-même président de la X.________ (X._______), de l'A.________ et vice-président de l'O._______, dont il était également membre du Comité exécutif, qu'il expose que, le 8 février 2007 à Taipei (Taiwan), lors de la réunion du Comité exécutif de l'O._______, W.________ et le président de la Commission juridique de l'O._______, H.________, l'ont accusé d'être un terroriste, faisant référence à un article paru le 5 février 2007 dans le journal " [...]", lequel indiquait qu'R.________ avait été condamné par une tribunal russe en 2005 pour s'être rendu coupable d'activités terroristes non spécifiées et qu'il avait des liens avec un mouvement islamiste séparatiste en Russie asiatique (P. 6/9), qu'à la suite de ces allégations, le Comité exécutif a pris la décision de suspendre le plaignant de son poste de vice-président de l'O._______, qu'en outre, les deux précités ont fait publier sur le site Internet de l'O._______ l'information selon laquelle le plaignant serait suspendu pour cause de soupçons d'appartenance à un groupe extrémiste (P. 6/22), qu'R.________ explique avoir découvert que l'article de presse susmentionné concernait en réalité un homonyme de douze ans son cadet, selon un jugement dont il a remis copie au président de l'O._______ avec un extrait de son casier judiciaire notamment, que l'O._______ n'a, toutefois, pas réhabilité R.________, ni retiré les informations litigieuses de son site Internet, que le plaignant considère que les dirigeants de l'O._______, en particulier son président W.________, se sont rendus coupables de diffamation respectivement de calomnie à son encontre en maintenant sa suspension provisoire et en conservant sur le site de ladite association les allégations incriminées alors qu'il leur a produit des documents démontrant la méprise, qu'R.________ a déposé en date du 26 juin 2007 un complément de plainte exposant que le 15 juin 2007, le Comité exécutif de l'O._______, suivant les recommandations de son président et de son directeur exécutif, J.________, a adressé une lettre à toutes les fédérations nationales la composant et à la presse contenant des propos attentatoires à son honneur (P. 9, P. 9/1), que le plaignant a déposé une troisième plainte pénale en date du 29 janvier 2008 contre W.________ et J.________ pour insoumission à une décision de l'autorité (Dossier joint B, P. 4); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de H.________, W.________ et de J.________, considérant que les autorités judiciaires suisses n'étaient pas compétentes pour poursuivre les faits dénoncés dans la plainte du 15 juin 2007, soit les éventuelles atteintes à l'honneur qui résulteraient de la mise en ligne des soupçons de terrorisme à l'encontre d'R.________ sur le site Internet de l'O._______, que s'agissant de la plainte du 26 juin 2007, le juge d'instruction a considéré que le courrier de l'O._______ ne contenait pas de propos constitutifs d'atteinte à l'honneur du plaignant, que concernant finalement la plainte du 29 janvier 2008, le magistrat instructeur a indiqué que la contravention réprimée par l'art. 292 CP n'apparaissait pas réalisée, qu'R.________ conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il procède aux inculpations et aux mesures d'instruction complémentaires requises dans son recours; attendu premièrement que s'agissant de la plainte du 15 juin 2007, il convient d'examiner si les tribunaux suisses sont compétents, que l'art. 3 al. 1 CP prévoit que le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse, qu'en vertu de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit, que s'agissant des délits d'atteinte à l'honneur commis sur Internet, le lieu de l'acte est celui du chargement des données (Gilliéron, La diffusion de propos attentatoires à l'honneur sur internet, SJ 2001 II p. 181 ss, p. 198), que pour ce qui est du lieu du résultat, la simple accessibilité du site ne suffit pas à fonder la compétence des tribunaux suisses (ibidem), qu'est décisif, le critère de la prévisibilité, soit la question de savoir si l'auteur pouvait s'attendre à ce que le public suisse fasse partie des lecteurs de l'écrit diffamant, ce qui dépendra du contenu du site visé (Gilliéron, op. cit., pp. 182-183 et 198), qu'en l'espèce, l'article faisant état de soupçons d'activités terroristes commises par le plaignant, a été mis en ligne sur le site Internet de l'O._______ à Taipei le 8 février 2007 par B.________, responsable de la communication et des publications de l'O._______ (PV aud. 1, p. 5; PV aud. 2, p. 2), que cette ville correspond dès lors au lieu où les données ont été chargées, que le serveur du site de l'O._______ est situé en Floride aux Etats-Unis (P. 32/1), que s'agissant du lieu du résultat, soit du lieu où s'est produite la prétendue infraction, il ne ressort pas du dossier qu'une volonté particulière de toucher un public en Suisse soit à l'origine de la mise en ligne des soupçons concernant le plaignant, que les faits dénoncés paraissent bien plutôt avoir entraîné des conséquences en Russie, où le plaignant a été démis de son poste de président de la X._______, selon ses dires, en raison des propos incriminés, qu'au vu de ce qui précède, tant le lieu où les prévenus auraient agi que le lieu où le résultat se serait produit ne se situent pas en Suisse, que le seul fait que le siège de l'O._______ se situe en Suisse ne saurait suffire à constituer une circonstance de rattachement avec la Suisse, qu'R.________ soutient également que l'article litigieux a été régulièrement republié jusqu'au mois de juin 2007, republication intervenant selon lui nécessairement depuis le siège de Lausanne (P. 49, p. 11), qu'à l'appui de son argumentation, le plaignant se réfère à l'audition de B.________ (PV aud. 2), qu'il ne résulte toutefois pas des déclarations de ce dernier que l'on soit en présence d'une nouvelle publication de l'article en question, qu'il a en effet expliqué que seule la place dudit article sur la page a d'abord été modifiée puis que n'apparaissait plus que son titre sur lequel il fallait cliquer pour obtenir plus d'informations (PV aud. 2, p. 2, lignes 53 ss), que l'article incriminé n'a, de ce fait, pas été à nouveau publié et si tel avait toutefois été le cas, on ignorerait depuis où B.________ l'aurait mis en ligne, que, partant, les autorités judiciaires suisses ne sont pas compétentes en vertu des art. 3 et ss CP pour poursuivre les éventuelles atteintes à l'honneur qui résulteraient de la mise en ligne le 8 février 2007 des soupçons de terrorisme à l'encontre d'R.________ sur le site Internet de l'O._______, que la question de savoir si la plainte du 15 juin 2007 a été déposée dans le délai de 3 mois prévu à l'art. 30 CP n'a pas à être tranchée, l'infraction reprochée par le plaignant n'ayant pas été commise en Suisse selon les considérants précités, que c'est dès lors à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu sur les faits dénoncés dans la plainte du 15 juin 2007, que, deuxièmement, concernant la plainte du 26 juin 2007, le recourant y a exposé que le Comité exécutif de l'O._______, suivant les recommandations de son président W.________ et de son directeur exécutif J.________, a adressé une lettre le 15 juin 2007 à toutes les fédérations nationales la composant et à la presse expliquant que le plaignant n'était pas impliqué dans des activités terroristes mais que la suspension provisoire à son égard était maintenue en raison "d'autres faits et circonstances nécessitant une nouvelle investigation" (P. 9, P. 9/1), qu'R.________ soutient que cette référence à "d'autres faits et circonstances" serait attentatoire à son honneur, que cette seule indication par le Comité exécutif de l'O._______ ne saurait être considérée comme une atteinte à l'honneur du prénommé, dès lors qu'elle n'implique pas forcément que celui-ci se serait rendu coupable d'infractions, ni n'aurait adopté un comportement contraire à l'honneur au sens des art. 173 et 174 CP, que c'est donc à bon droit que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu sur les faits reprochés dans la plainte du 26 juin 2007, que, troisièmement, s'agissant de la plainte du 29 janvier 2008, R.________ reproche aux prévenus de ne pas avoir respecté l'injonction faite à l'O._______, par arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 9 octobre 2007, de lever immédiatement la suspension provisoire à son égard prise par décision du 8 février à Taipei (Dossier joint B, P. 4 et 5), que le plaignant indique qu'il n'a pas été invité à participer au Comité exécutif de l'O._______ qui s'est tenu à Chicago en octobre 2007, ce qui démontrerait, selon lui, que la suspension provisoire prononcée à son endroit n'a en réalité pas été levée par l'O._______, contrairement à ce que mentionne le courrier que celle-ci lui a adressé le 11 octobre 2007 (Dossier joint B, P. 6/3), que partant, les responsables de cette association se seraient rendus coupables de la contravention sanctionnée à l'art. 292 CP en n'envoyant pas une convocation au plaignant pour ce comité, qu'entendus sur ce qu'il leur était reproché, W.________ et J.________ ont déclaré qu'R.________ n'avait pas été convoqué à la réunion du Comité exécutif en raison du fait que ce dernier avait été démis sa fonction de président de la X._______ depuis le 27 juin 2007 (Dossier joint B, PV aud. 1, p. 2, lignes 56 ss; PV aud. 2, p. 2, lignes 45 ss), qu'ils ont expliqué avoir reçu un fax envoyé par le nouveau président de la X._______, [...], en date du 12 octobre 2007 les informant du fait que le plaignant n'était plus le président de celle-ci, qu'il ne pouvait plus la représenter au sein de l'O._______ et qu'il avait été remplacé par le prénommé (Dossier joint B, PV aud. 1, p. 2, lignes 56 ss, PV aud. 2, p. 2, lignes 45ss; P. 15/2), que les deux prévenus précités ne sont pas les personnes décidant qui représente chaque pays au sein de l'O._______, mais les fédérations nationales, que c'est le Congrès extraordinaire de la X._______ qui a élu de manière unanime [...] en qualité de président de celle-ci, élection confirmée par le [...] (Dossier joint B, P. 15/4), que l'absence du plaignant au Comité exécutif de l'O._______ à Chicago en octobre 2007 est la conséquence de la perte de sa fonction de président de la X._______ et, partant, de sa légitimité à représenter cette dernière au sein de l'O._______, mais non de sa suspension du 8 février 2007, qu' [...] ayant remplacé R.________ à la présidence de la X._______, c'est lui qui pouvait être le seul à se rendre à Chicago en qualité de représentant de cette association conformément à l'art. IV des statuts de l'O._______, prévoyant que "L'association internationale n'aura droit qu'à une voix au sein du Comité exécutif de l'O._______" (P. 6/6), que l'on ne saurait dès lors inférer de l'absence de convocation adressée au plaignant que la suspension de celui-ci n'avait pas été levée dans les faits, que, par ailleurs, le président de l'O._______, W.________, a levé la suspension provisoire à l'égard du plaignant par courrier du 11 octobre 2007 (Dossier joint B, P. 6/3), que, formellement, les prévenus se sont conformés à l'injonction du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 9 octobre 2007, que le fait que le Comité exécutif, qui s'est tenu à Chicago le 21 octobre 2007, ait cas échéant refusé de prendre acte de cette levée de suspension est sans pertinence quant au respect ou non par les prévenus de ladite injonction (Dossier joint B, PV aud. 1, p. 3, lignes 71 ss), qu'au vu de ce qui précède, la contravention réprimée par l'art. 292 CP n'est pas réalisée en l'espèce, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu également sur les faits dénoncés dans la plainte du 29 janvier 2008; attendu que les autres points de l'ordonnance de non-lieu peuvent être confirmés, le recourant ne les remettant pas en cause, que les mesures d'instruction complémentaires requises par ce dernier n'ont pas à être ordonnées, le non-lieu étant fondé sur des motifs qui ne les rendent pas nécessaires; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée dans son entier, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JdT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Yves Burnand, avocat (pour R.________),
- M. Christian Bettex, avocat (pour J.________ et W.________),
- M. H.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :