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Arrêt / 2009 / 400

Waadt · 2009-05-28 · Français VD
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RETRAIT DU DROIT DE GARDE, MESURE PROVISIONNELLE, QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR, CONDITION DE RECEVABILITÉ | 310 al. 1 CC, 420 al. 2 CC, 401 CPC, 489 CPC

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Les décisions entreprises, qui retirent provisoirement à B.P.________ son droit de garde sur ses filles A.P.________ et A.T.________, constituent des ordonnances de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Il convient de traiter dans un seul arrêt les recours interjetés par L.________ contre les deux décisions. a) Contre de telles décisions, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

E. 3 En supposant les recours recevables, ils auraient dû

être rejetés pour les motifs indiqués

ci-dessous.

a

)

En règle générale, la

garde d'un enfant appartient au détenteur de

l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la

compétence pour décider du lieu de résidence

et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et

les responsabilités liés à l'assistance, aux

soins et à l'éducation quotidienne, doit être

distingué de la garde de fait consistant à donner au

mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se

développer harmonieusement sur le plan physique,

intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse

de la filiation, Traité de droit privé suisse, III,

tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,

Droit de la filiation, tome

II,

Les effets de la filiation, 3

e

éd.,

2006, n. 763, p. 399).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le

développement de l'enfant ne soit compromis,

l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux

père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le

placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La

cause du retrait doit résider dans le fait que le

développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant

n'est pas assez protégé ou encouragé dans le

milieu de ses père et mère ou dans celui où

ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).

Les dissensions entre parents peuvent également

représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n.

27.14, p. 186).

L'intérêt de l'enfant est la justification

fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures

de protection de l'enfant sont en outre régies par les

principes de proportionnalité et de subsidiarité

(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent

correspondre au degré du danger que court l'enfant en

restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible

mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les

parents ne remédient pas eux-mêmes à la

situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en

outre compléter, et non évincer les

possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon

le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit.,

nos 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe

de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au

principe de l'adéquation

et, partant, propre à atteindre

le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I,

2

e

éd.,

Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418;

Knapp, Précis de droit administratif, 4

e

éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que

le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il

n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures

moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC

(Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).

La mise en danger d'un enfant doit résider dans le fait que

l'enfant placé sous la garde parentale ne jouit pas d'une

protection, ni d'un encouragement adéquat à son

développement physique, mental et moral. Les causes de la

mise en danger ne sont pas déterminantes : elles peuvent

résider dans les installations ou dans le comportement

fautif de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La

question de

savoir si

les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun

rôle à cet égard (TF 5C.258/2006 du 22

décembre 2006, in FamPra 2007, p. 428).

b)

En l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun

motif qui permettrait de s'écarter des considérants

des décision attaquées. En outre, dans son rapport du

16 décembre 2008 sur A.P.________, le SPJ a relevé

que B.P.________ présentait des limites importantes dans

l'exercice de ses compétences parentales et que pour le

moment, il était très difficile de travailler sur ces

limites dans la mesure où elle ne les reconnaissait pas. Au

sujet de A.T.________, le SPJ a déclaré, dans son

rapport du 16 décembre 2008, craindre que, chez sa

mère, l'avenir de l'enfant soit péjoré en

raison des négligences de celle-ci. Il a ajouté que

la fillette pourrait avoir plus tard d'autres problèmes,

notamment de comportement, en raison d'un attachement

insécure et d'un manque de cohérence

éducative. Dans ces conditions, il importe, comme l'a

relevé le SPJ, de parer à la parentalité trop

défaillante de la mère s'agissant de A.P.________ et

de garantir le cadre de vie stable et sécurisant qu'elle a

trouvé chez son père s'agissant de A.T.________ en

retirant provisoirement à B.P.________ son droit de garde

sur ses deux filles.

Les décisions de retrait provisoire du droit de garde sont

donc justifiées et satisfont aux principes de

proportionnalité et de subsidiarité. Au demeurant, on

notera que, lors de ses auditions du 28 janvier 2009 devant le juge

de paix, B.P.________ a accepté que sa fille A.P.________

soit placée provisoirement en foyer et ne s'est pas

opposée au retrait du droit de garde provisoire sur sa fille

A.T.________ pour une période d'observation.

E. 4 En conclusion, les recours de L.________ doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables et les décisions entreprises confirmées. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. II. Les décisions sont confirmées. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme L.________, ‑      Me Patricia Michellod (pour B.P.________), ‑      Me Laurent Maire (pour F.________), ‑      Me Ludovic Tirelli (pour B.T.________), ‑      Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 28.05.2009 Arrêt / 2009 / 400

RETRAIT DU DROIT DE GARDE, MESURE PROVISIONNELLE, QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR, CONDITION DE RECEVABILITÉ | 310 al. 1 CC, 420 al. 2 CC, 401 CPC, 489 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 103 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 28 mai 2009 ______________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Giroud et Battistolo Greffier : Mme   Rodondi ***** Art. 310 al. 1 et 420 al. 2 CC; 401 et 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper des recours interjetés par L.________, à Nyon, contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues le 28 janvier 2009 par le Juge de paix du district de Nyon dans les causes concernant les enfants A.P.________ et A.T.________ . Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. 1) A.P.________,née le 13 mai 2003, est la fille de B.P.________ et de F.________. Le divorce de ses parents a été prononcé par jugement du 14 août 2007 et l'autorité parentale et la garde confiées à la mère. Le 22 février 2005, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a rendu un rapport de renseignements au sujet de A.P.________ dans lequel il a préconisé l'institution d'une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de celle-ci. Par décision du 18 avril 2005, la Justice de paix du district de Nyon a institué une curatelle d'assistance éducative en faveur de A.P.________ et désigné le SPJ en qualité de curateur. Le 16 décembre 2008, le SPJ a déposé un rapport sur A.P.________ dans lequel il a déclaré que la parentalité offerte par B.P.________ était trop défaillante pour pouvoir maintenir le statut actuel. Il a relevé que cette dernière présentait des limites importantes dans l'exercice de ses compétences parentales et que pour le moment, il était très difficile de travailler sur ces limites, B.P.________ ne les reconnaissant pas. Il a conclu au retrait provisoire du droit de garde sur l'enfant A.P.________ à sa mère afin de pouvoir observer son comportement, affiner son analyse des compétences parentales et envisager si la mère peut se mobiliser davantage une fois l'enfant placée. F.________ et B.P.________ ont été entendus à l'audience d'enquête du Juge de paix du district de Nyon du 28 janvier 2009 au sujet des conclusions du rapport du 16 décembre 2008 concernant A.P.________. B.P.________ a alors déclaré que ce n'était pas de gaieté de cœur qu'elle acceptait que sa fille soit placée provisoirement en foyer. F.________ a quant à lui conclu à ce que la garde lui soit attribuée à titre provisoire. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 janvier 2009, notifiée le lendemain, le Juge de paix du district de Nyon a retiré provisoirement le droit de garde sur l'enfant A.P.________ à sa mère B.P.________ détentrice de l'autorité parentale (I), confié ledit droit de garde au SPJ à charge pour ce service de placer l'enfant de façon appropriée (II), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (III) et rendu la décision sans frais (IV). 2) A.T.________, née le 26 juin 2005, est la fille, née hors mariage, de B.P.________ et de B.T.________, qui a reconnu sa paternité par acte du 11 juillet 2006. Le 1 er juillet 2008, le SPJ a établi un rapport d'évaluation au sujet de A.T.________ dans lequel il a proposé l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, un travail de la mère avec l'AEMO sur les questions de châtiments corporels et attitudes éducatives et un nouvel engagement de celle-ci à respecter les horaires scolaires. Dans son préavis du 28 août 2008, le Ministère public a relevé que, compte tenu des éléments figurant dans le rapport du SPJ, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC constituait un minimum. Par décision du 29 septembre 2008, la Justice de paix du district de Nyon a institué une curatelle d'assistance éducative en faveur de A.T.________, désigné le SPJ en qualité de curateur et mandaté ce dernier afin qu'il mette en place un suivi AEMO. Le 16 décembre 2008, le SPJ a déposé un rapport sur A.T.________ dans lequel il déclaré craindre que, chez sa mère, l'avenir de l'enfant soit péjoré en raison des négligences de celle-ci. Il a ajouté que la fillette pourrait avoir plus tard d'autres problèmes, notamment de comportement, en raison d'un attachement insécure et d'un manque de cohérence éducative. Il a relevé que B.T.________ semblait être à même d'assurer un cadre stable et sécurisant pour sa fille et que le fait pour celle-ci d'être principalement chez lui la protégeait de l'instabilité maternelle. Il a conclu au retrait provisoire du droit de garde sur l'enfant A.T.________ à sa mère afin de pouvoir suivre son évolution chez son père, chez lequel elle vit depuis le 1 er avril 2008. B.T.________ et B.P.________ ont été entendus à l'audience d'enquête du Juge de paix du district de Nyon du 28 janvier 2009 au sujet des conclusions du rapport du 16 décembre 2008 concernant A.T.________. B.P.________ ne s'est pas opposée au retrait du droit de garde provisoire pour une période d'observation. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 janvier 2009, notifiée le lendemain, le Juge de paix du district de Nyon a retiré provisoirement le droit de garde sur l'enfant A.T.________ à sa mère B.P.________ détentrice de l'autorité parentale (I), confié ledit droit de garde au SPJ à charge pour ce service de placer l'enfant chez son père B.T.________ (II), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (III) et rendu la décision sans frais (IV). B. Par acte du 3 février 2009, B.P.________ a recouru contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 janvier 2009 concernant A.P.________ et requis l'effet suspensif. Par lettre du 3 février 2009, le SPJ a demandé qu'un éventuel recours concernant les enfants A.P.________ et A.T.________ soit privé d'effet suspensif. Par avis du 5 février 2009, le Président de la cour de céans a décidé de retirer l'effet suspensif au recours concernant A.P.________. Par acte du 5 février 2009, B.P.________ a recouru contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 janvier 2009 concernant A.T.________ et requis l'effet suspensif. Par courriers des 3 et 5 février 2009, L.________, grand-mère maternelle de A.P.________ et de A.T.________, a recouru contre les ordonnances de mesures provisionnelles du 28 janvier 2009 en concluant à la suspension du placement de A.P.________ en foyer et au retour de A.T.________ chez sa mère. Par avis du 6 février 2009, le Président de la cour de céans a décidé de retirer l'effet suspensif au recours concernant A.T.________. L.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai prolongé à cet effet au 3 avril 2009. Par correspondance du 7 avril 2009, B.P.________ a déclaré retirer ses recours. Par lettre du 22 avril 2009, L.________ a déclaré maintenir ses recours. Dans ses déterminations du 29 avril 2009, le SPJ a conclu au rejet des recours. En droit : 1. Les décisions entreprises, qui retirent provisoirement à B.P.________ son droit de garde sur ses filles A.P.________ et A.T.________, constituent des ordonnances de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Il convient de traiter dans un seul arrêt les recours interjetés par L.________ contre les deux décisions. a) Contre de telles décisions, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955,

p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121; JT 2000 III 109). En l'espèce, les recours de L.________ ont été déposés en temps utile. b) En matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). Dans cette perspective, il ne se justifie pas d'entendre la recourante comme elle le demande sans avoir seulement ébauché un grief. 2. La recevabilité de tout recours - tant en procédure contentieuse que non contentieuse - suppose l'existence d'un intérêt légitime du recourant à la protection judiciaire (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c) . Il doit s'agir d'un intérêt juridique et non de fait, qui doit en outre être actuel (ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 5 ad art. 53 OJ; Berner Kommentar, n. 27 ad. art. 420 CC) et être celui de la personne à protéger ou du recourant (Berner Kommentar, n. 31 ad art. 420 CC). Dans le cas particulier, L.________, grand-mère des mineures concernées, n'expose pas en quoi ses recours auraient été interjetés dans l'intérêt des enfants ou dans le sien propre. En outre, de l'avis même de la mère de A.P.________ et de A.T.________, il ne se justifie pas de contester les décisions en cause. Celle-ci a en effet retiré ses recours par lettre du 7 avril 2009. Dans ces conditions, la recourante doit se voir nier un intérêt juridiquement protégé à recourir. Ses recours sont par conséquent irrecevables. 3. En supposant les recours recevables, ils auraient dû être rejetés pour les motifs indiqués ci-dessous. a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, tome II, Les effets de la filiation, 3 e éd., 2006, n. 763, p. 399). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nos 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). La mise en danger d'un enfant doit résider dans le fait que l'enfant placé sous la garde parentale ne jouit pas d'une protection, ni d'un encouragement adéquat à son développement physique, mental et moral. Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elles peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet égard (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p. 428). b) En l'espèce, la recourante ne fait valoir aucun motif qui permettrait de s'écarter des considérants des décision attaquées. En outre, dans son rapport du 16 décembre 2008 sur A.P.________, le SPJ a relevé que B.P.________ présentait des limites importantes dans l'exercice de ses compétences parentales et que pour le moment, il était très difficile de travailler sur ces limites dans la mesure où elle ne les reconnaissait pas. Au sujet de A.T.________, le SPJ a déclaré, dans son rapport du 16 décembre 2008, craindre que, chez sa mère, l'avenir de l'enfant soit péjoré en raison des négligences de celle-ci. Il a ajouté que la fillette pourrait avoir plus tard d'autres problèmes, notamment de comportement, en raison d'un attachement insécure et d'un manque de cohérence éducative. Dans ces conditions, il importe, comme l'a relevé le SPJ, de parer à la parentalité trop défaillante de la mère s'agissant de A.P.________ et de garantir le cadre de vie stable et sécurisant qu'elle a trouvé chez son père s'agissant de A.T.________ en retirant provisoirement à B.P.________ son droit de garde sur ses deux filles. Les décisions de retrait provisoire du droit de garde sont donc justifiées et satisfont aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Au demeurant, on notera que, lors de ses auditions du 28 janvier 2009 devant le juge de paix, B.P.________ a accepté que sa fille A.P.________ soit placée provisoirement en foyer et ne s'est pas opposée au retrait du droit de garde provisoire sur sa fille A.T.________ pour une période d'observation. 4. En conclusion, les recours de L.________ doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables et les décisions entreprises confirmées. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. II. Les décisions sont confirmées. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mme L.________, ‑      Me Patricia Michellod (pour B.P.________), ‑      Me Laurent Maire (pour F.________), ‑      Me Ludovic Tirelli (pour B.T.________), ‑      Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : ‑ Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :