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Arrêt / 2009 / 4

Waadt · 2009-01-15 · Français VD
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CHOIX{EN GÉNÉRAL}, CURATEUR | 379 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'autorité

tutélaire du domicile du pupille est compétente pour

procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et

379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre

1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée

définitive. La personne désignée peut refuser

sa désignation dans les dix jours qui suivent la

communication, en faisant valoir une des causes de dispense,

principa­lement celles prévues à l'article 383 CC

(art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut

s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le

moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son

illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4

ème

éd.,

Berne 2001,

nn. 945 et 946a,

p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p.

827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,

p. 1904

). Si

l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle

transmet l'affaire, avec son rapport, à

l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera

(art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par

analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3

et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p.

423).

En l'espèce, N.________ s'est opposé en temps utile

à sa désigna­tion en qualité de curateur

d'D.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle et

professionnelle, puis en invoquant son déménagement

dans le canton du Valais.

E. 2 L'opposition

régie par l'article 388 CC,

semblable au recours général de l'article 420

alinéa 2 CC, est soumise aux règles de la

procédure du recours non con­ten­tieux

prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile

du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi

d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du

30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002,

n

o

179; Ch. tut., 12 juin 1997, n

o

63). Il

appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit

librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III

121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par

la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en

prévaut pas expres­sément.

L'article 383 CC énumère les cas dans lesquels une

person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense

(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363;

Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi

être dis­pen­sé du devoir civique que

constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui

est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui

qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle

par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes

qui se trouvent dans les cas men­tionnés à

l'article 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter

une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).

En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise

aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). A contrario, une personne domiciliée hors de cet arrondissement n'est pas tenue d'accepter sa nomination en qualité de tuteur ou curateur. Dans le cas particulier, l'opposant a déménagé à Ovronnaz le 13 dé­cem­­bre 2008, de sorte qu'il n'est plus établi dans l'arrondissement tutélaire (district de Lausanne). Il y a lieu de tenir compte du nouveau lieu de domicile de l'opposant alors même que la constitution de ce nouveau domicile est intervenue au cours de la procédure d'opposition (Ch. tut., 9 mai 2007, n o 92; Ch. tut., 21 décembre 2005, n o 205). Il s'ensuit que N.________ n'est pas tenu d'accepter le mandat de curateur qui lui a été confié et que son opposition doit être admise.

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de N.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur d'D.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de N.________ en qualité de curateur d'D.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur. III .    L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 janvier 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est com­muniqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. N.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsi­diaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CV

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 15.01.2009 Arrêt / 2009 / 4

CHOIX{EN GÉNÉRAL}, CURATEUR | 379 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 16 Chambre des tutelles ________________________________ Arrêt du 15 janvier 2009 ____________________ Présidence de   M. Denys, président Juges :         MM. Battistolo et Colombini Greffier :         Mme Villars ***** Art. 379 ss et 388 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par N.________, à Ovronnaz, nommé curateur de D.________ par décision du 5 août 2008 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 5 août 2008, communiquée le 19 septembre 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'article 394 du Code civil, en faveur d'D.________, né le 10 septembre 1982 et domicilié à Lausanne, et désigné N.________ en qualité de curateur. Par lettre du 30 septembre 2008, N.________ a demandé à être dispensé de ce mandat en invoquant une surcharge professionnelle ainsi que sa situation personnelle et familiale. B. Dans sa séance du 14 octobre 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de N.________ en qualité de curateur d'D.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 18 novem­bre 2008. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire ampliatif, N.________ a confirmé son opposition. Par courrier du 10 janvier 2008, N.________ a informé la Justice de paix du district de Lausanne qu'il avait déménagé dans le canton du Valais durant le mois de décembre 2008. Il a produit une attestation d'établissement délivrée par la Municipalité de Leytron dont il résulte qu'il est domicilié à Ovronnaz depuis le 13 décembre 2008. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principa­lement celles prévues à l'article 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a,

p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,

p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'au­torité de sur­veil­lance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, N.________ s'est opposé en temps utile à sa désigna­tion en qualité de curateur d'D.________ en faisant valoir sa situation per­sonnelle et professionnelle, puis en invoquant son déménagement dans le canton du Valais. 2. L'opposition régie par l'article 388 CC, semblable au recours général de l'article 420 alinéa 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non con­ten­tieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro­duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, n o 179; Ch. tut., 12 juin 1997, n o 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expres­sément. L'article 383 CC énumère les cas dans lesquels une person­ne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dis­pen­sé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.

3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle par­ticu­lièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas men­tionnés à l'article 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette con­dition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). A contrario, une personne domiciliée hors de cet arrondissement n'est pas tenue d'accepter sa nomination en qualité de tuteur ou curateur. Dans le cas particulier, l'opposant a déménagé à Ovronnaz le 13 dé­cem­­bre 2008, de sorte qu'il n'est plus établi dans l'arrondissement tutélaire (district de Lausanne). Il y a lieu de tenir compte du nouveau lieu de domicile de l'opposant alors même que la constitution de ce nouveau domicile est intervenue au cours de la procédure d'opposition (Ch. tut., 9 mai 2007, n o 92; Ch. tut., 21 décembre 2005, n o 205). Il s'ensuit que N.________ n'est pas tenu d'accepter le mandat de curateur qui lui a été confié et que son opposition doit être admise. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de N.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur d'D.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de N.________ en qualité de curateur d'D.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur. III .    L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 janvier 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est com­muniqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. N.________, et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsi­diaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CV