CHOIX{EN GÉNÉRAL}, CURATEUR | 379 CC, 388 CC
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'autorité
tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et
379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée
définitive. La personne désignée peut refuser
sa désignation dans les dix jours qui suivent la
communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l'article 383 CC
(art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut
s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le
moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd.,
Berne 2001,
nn. 945 et 946a,
p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p.
827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1904
). Si
l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à
l'autorité de surveillance, qui prononcera
(art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par
analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3
et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p.
423).
En l'espèce, N.________ s'est opposé en temps utile
à sa désignation en qualité de curateur
d'D.________ en faisant valoir sa situation personnelle et
professionnelle, puis en invoquant son déménagement
dans le canton du Valais.
E. 2 L'opposition
régie par l'article 388 CC,
semblable au recours général de l'article 420
alinéa 2 CC, est soumise aux règles de la
procédure du recours non contentieux
prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002,
n
o
179; Ch. tut., 12 juin 1997, n
o
63). Il
appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par
la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en
prévaut pas expressément.
L'article 383 CC énumère les cas dans lesquels une
personne peut se prévaloir d'une cause de dispense
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363;
Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi
être dispensé du devoir civique que
constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui
est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.
3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle
particulièrement importante (ch. 4). Les personnes
qui se trouvent dans les cas mentionnés à
l'article 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter
une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise
aucune des causes de dispense prévues par la loi.
E. 3 L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). A contrario, une personne domiciliée hors de cet arrondissement n'est pas tenue d'accepter sa nomination en qualité de tuteur ou curateur. Dans le cas particulier, l'opposant a déménagé à Ovronnaz le 13 décembre 2008, de sorte qu'il n'est plus établi dans l'arrondissement tutélaire (district de Lausanne). Il y a lieu de tenir compte du nouveau lieu de domicile de l'opposant alors même que la constitution de ce nouveau domicile est intervenue au cours de la procédure d'opposition (Ch. tut., 9 mai 2007, n o 92; Ch. tut., 21 décembre 2005, n o 205). Il s'ensuit que N.________ n'est pas tenu d'accepter le mandat de curateur qui lui a été confié et que son opposition doit être admise.
E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de N.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur d'D.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de N.________ en qualité de curateur d'D.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur. III . L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 janvier 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. N.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CV
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 15.01.2009 Arrêt / 2009 / 4
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TRIBUNAL CANTONAL 16 Chambre des tutelles ________________________________ Arrêt du 15 janvier 2009 ____________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Battistolo et Colombini Greffier : Mme Villars ***** Art. 379 ss et 388 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par N.________, à Ovronnaz, nommé curateur de D.________ par décision du 5 août 2008 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 5 août 2008, communiquée le 19 septembre 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'article 394 du Code civil, en faveur d'D.________, né le 10 septembre 1982 et domicilié à Lausanne, et désigné N.________ en qualité de curateur. Par lettre du 30 septembre 2008, N.________ a demandé à être dispensé de ce mandat en invoquant une surcharge professionnelle ainsi que sa situation personnelle et familiale. B. Dans sa séance du 14 octobre 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de N.________ en qualité de curateur d'D.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 18 novembre 2008. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire ampliatif, N.________ a confirmé son opposition. Par courrier du 10 janvier 2008, N.________ a informé la Justice de paix du district de Lausanne qu'il avait déménagé dans le canton du Valais durant le mois de décembre 2008. Il a produit une attestation d'établissement délivrée par la Municipalité de Leytron dont il résulte qu'il est domicilié à Ovronnaz depuis le 13 décembre 2008. En droit : 1. L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'article 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a,
p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, N.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur d'D.________ en faisant valoir sa situation personnelle et professionnelle, puis en invoquant son déménagement dans le canton du Valais. 2. L'opposition régie par l'article 388 CC, semblable au recours général de l'article 420 alinéa 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, n o 179; Ch. tut., 12 juin 1997, n o 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'article 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch.
3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'article 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). A contrario, une personne domiciliée hors de cet arrondissement n'est pas tenue d'accepter sa nomination en qualité de tuteur ou curateur. Dans le cas particulier, l'opposant a déménagé à Ovronnaz le 13 décembre 2008, de sorte qu'il n'est plus établi dans l'arrondissement tutélaire (district de Lausanne). Il y a lieu de tenir compte du nouveau lieu de domicile de l'opposant alors même que la constitution de ce nouveau domicile est intervenue au cours de la procédure d'opposition (Ch. tut., 9 mai 2007, n o 92; Ch. tut., 21 décembre 2005, n o 205). Il s'ensuit que N.________ n'est pas tenu d'accepter le mandat de curateur qui lui a été confié et que son opposition doit être admise. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de N.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur d'D.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est admise. II. La désignation de N.________ en qualité de curateur d'D.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur. III . L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 janvier 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. N.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CV