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Arrêt / 2009 / 373

Waadt · 2009-06-08 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 61 let. b LPGA, 82 LPA-VD, 99 LPA-VD

Dispositiv
  1. des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      A.P.________, à Lausanne ; ‑      Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey ; et communiqué à : ‑      OFAS, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.06.2009 Arrêt / 2009 / 373

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 61 let. b LPGA, 82 LPA-VD, 99 LPA-VD

TRIBUNAL CANTONAL AI 166/09 - 213/2009 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 juin 2009 __________________ Présidence de   M. Abrecht Juges :           Mmes Röthenbacher et  Di Ferro Demierre Greffière : Mme   Trachsel ***** Cause pendante entre : A.P.________, à Lausanne, recourant, et Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA et  82 LPA-VD Vu les décisions rendues le 13 mars 2009, par lesquelles l'OAI a octroyé à une rente complémentaire pour enfant à A.N.________ et C.N.________ sur la base d'un taux d'invalidité de 100 %, vu la décision rendue le 20 mars 2009, par laquelle l'OAI a octroyé une rente complémentaire pour enfant à B.P.________ sur la base d'un taux d'invalidité de 100 %, vu le courrier daté du 9 mars 2009, par lequel l'intéressé s'est opposé à ces dernières décisions, faisant valoir que ses deux ex-épouses n'ont pas droit à une rente, vu le courrier de l'Agence communale d'assurances sociales - caisse AVS 22.132, du 2 avril 2009, transmettant l'opposition de l'intéressé à l'autorité de céans comme valant recours, vu le courrier de l'autorité de céans du 21 avril 2009, par lequel le Juge instructeur a interpellé l'intéressé en ces termes : « La direction de la sécurité sociale et de l'environnement, agence communale d'assurances sociales, de la commune de Lausanne nous a transmis votre lettre du 9 mars 2009 comme valant recours contre les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud relatives à l'octroi de rentes complémentaires AI en faveur des enfants B.P.________, A.N.________ et C.N.________. Toutefois, selon l'art. 79 al. 1 de la loi cantonale sur la procédure administrative, l'acte de recours doit être signé et indiquer les motifs et conclusions du recours et la décision doit être jointe au recours. En outre, l'art. 61 let. b de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit ce qui suit : « l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté ». Votre courrier du 9 mars 2009 ne satisfaisant pas à ces exigences, un délai au 11 mai 2009 vous est imparti pour compléter votre recours en indiquant, sous votre signature, ce que vous demandez au Tribunal et en quoi vous critiquez la décision attaquée, que vous devrez joindre à votre complément de recours.. En cas d'inobservation de ce délai, votre recours sera écarté », vu le courrier du 12 juin 2009, avec lequel l'Agence communale d'assurances sociales - caisse AVS 22.132 joint un courrier du recourant daté du 8 mai 2009 par lequel il déclare retirer son opposition, vu les pièces du dossier; attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer dans ce domaine (art. 93 LPA-VD), qu'à teneur de l'art. 61 let. b 1 re phrase LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours. La décision attaquée être jointe au recours, que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b 2 e phrase LPGA); attendu que le recourant a été dûment rendu attentif à ces dernières exigences et invité, par courrier du 21 avril 2009, à compléter son acte dans toute la mesure utile et dans un délai fixé au 11 mai 2009, ce dernier étant en outre averti qu'à défaut, il ne pourrait pas être entré en matière sur son écriture, qu'il n'a pourtant donné aucune suite à ce dernier courrier dans le délai imparti, que le 12 juin 2009, toutefois, l'Agence communale d'assurances sociales - caisse AVS 22.132 a remis à l'autorité de céans un courrier du recourant daté du 8 mai précédent par lequel il indiquait retirer son opposition, que ce courrier n'est parvenu à l'autorité de céans qu'après qu'elle ait statué, le présent arrêt datant du 8 juin 2009, qu'il ne peut dès lors en être tenu compte; attendu que selon l'art. 82 LPA-VD, applicable au recours au Tribunal cantonal en vertu de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al.

2); que, dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 9 mars 2009 ne satisfait pas aux exigences légales, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d'écritures ni mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD); attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD) ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      A.P.________, à Lausanne; ‑      Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey; et communiqué à : ‑      OFAS, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :