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Arrêt / 2009 / 349

Waadt · 2009-04-23 · Français VD
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OPPOSITION{PROCÉDURE}, TUTELLE | 379 CC, 388 CC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a)

L'autorité tutélaire du

domicile du pupille est compétente pour procéder

à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC,

Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210).

Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée

définitive. La personne désignée peut refuser

sa désignation dans les dix jours qui suivent la

communication, en faisant valoir une des causes de dispense,

principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art.

388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut

s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le

moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son

illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4

ème

éd.,

Berne 2001, nn. 945 et 946a, p.364; Schnyder/Murer, Berner

Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler

Kommentar, 3

ème

éd. 2006, nn. 2 et 3 ad

art. 388-391 CC,

p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la

nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à

l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3

CC).

Cette

procédure est applicable par analogie à la

désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC;

Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).

b)

En l'espèce,

Z.________ s'est opposé en temps utile à sa

désignation en qualité de tuteur de G.________ en

faisant valoir des circonstances tenant à sa personne qui ne

constituent pas des causes de dispense (art. 383 CC). Il invoque

dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de

l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en

tant qu'elle viole cette disposition. Déposée en

temps utile, l'opposition est recevable formellement.

E. 2 L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit. n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi.

E. 3 a)

L'opposition doit

être fondée sur l'illégalité de la

nomination; cette condition est notamment réalisée en

cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix

arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à

49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).

L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne

majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1

CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre

personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus

d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1

CC).

Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes

qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de

leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par

leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits

d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en

état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi

que les membres des autorités tutélaires, s'il existe

d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.

4).

La jurisprudence a encore précisé que celui qui

s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son

inaptitude relative, au sens de l'art. 379

al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des

qualifications particulières de sa part. En revanche, des

circonstances personnelles telles que des occupations

professionnelles très absorbantes ne sauraient être

invoquées

(RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit

toutefois pas être appliqué de façon trop

rigide lorsqu'on se trouve face à des situations

exceptionnelles.

Certaines circonstances particulières telle une absence

régulière et durable du domicile pour des raisons

professionnelles ou l'état de santé physique ou

psychique de la personne désignée, attestés

médicalement, peuvent être considérées

comme préjudiciables au pupille et, par conséquent,

être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude

générale, la loi ne prévoit pas de dispenser

celui qui est suroccupé, fût-ce par des

activités tout à fait honorables ou des

responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire

(Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702

ss).

b)

En l'espèce,

l'opposant invoque son activité professionnelle qui

l'occuperait plus de soixante heures par semaine, la participation

à la prise en charge de son enfant en raison de

l'activité professionnelle de son épouse ainsi que sa

vie de famille.

Les circonstances professionnelles et les incombances familiales

invoquées par l'opposant ne sont pas de nature à

constituer un cas d'inaptitude relative, au sens des principes

dégagés par la doctrine et la jurisprudence. L'on

peut certes lui donner acte que son emploi au sein de l'entreprise

qu'il a créée et le soutien qu'il apporte à

son épouse qui travaille à 80% dans le cadre de la

prise en charge de leur enfant sont absorbants. Les charges qu'il

invoque ne se distinguent toutefois pas de manière

exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de citoyens

qui exercent une activité lucrative astreignante,

élèvent une famille et qui assument en plus des

mandats associatifs, politiques ou officiels et ne sauraient

être appréhendées comme constitutives d'une

indisponibilité telle qu'elle puisse mettre en péril

les intérêts du pupille (Ch. tut., 26 août

2006/230; Ch. tut., 19 janvier 2007/42). Or, Le législateur

a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur privé

comme un devoir civique. Il n'est en aucune façon

réservé aux personnes sans activité lucrative,

dénuées de vie privée ou d'obligations

familiales. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les

exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour

l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur

légitimité du système légal tel qu'il a

été aménagé et plus

particulièrement dans le canton de Vaud où une prise

en charge professionnelle et généralisée du

pupille n'est en l'état pas prévue.

Enfin, il convient

de retenir que le mandat de tutelle a principalement

été institué en raison des difficultés

du pupille, qui est bénéfice d'une rente AI, à

gérer seul ses affaires administratives et

financières, G.________ étant suivi

médicalement et socialement par le Centre

médico-social. Cela étant, le mandat confié

à l'opposant ne requiert pas une disponibilité

spécialement importante ni des qualifications

particulières, la curatelle imposant surtout un

investissement personnel en début de mandat pour fixer un

cadre et assurer au pupille une stabilisation de ses conditions de

vie ainsi qu'une bonne gestion de ses ressources.

E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de Z.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV .    L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. Z.________ et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 23.04.2009 Arrêt / 2009 / 349

OPPOSITION{PROCÉDURE}, TUTELLE | 379 CC, 388 CC

TRIBUNAL CANTONAL 91 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 23 avril 2009 __________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Giroud et Sauterel Greffier : Mme   Fauquex-Gerber ***** Art. 379 ss et 388 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'opposition formée par Z.________, à Lausanne, nommé tuteur de G.________ par décision du 9 décembre 2008 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision 9 décembre 2008, envoyée pour notification le 13 février 2009, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix) a prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de G.________, né le 15 mai 1954, domicilié à Lausanne et désigné Z.________ en qualité de tuteur de ce dernier. Par acte daté du 24 février 2009 mais portant le sceau postal du 25 février 2009, Z.________ s'est opposée à sa désignation, invoquant des motifs d'ordre personnel et professionnel. Il a fait valoir travailler plus de soixante heures par semaine dans son entreprise créée en 2004, que son épouse travaillait à 80 % afin d'équilibrer les ressources de leur ménage et que leur vie quotidienne était déjà très chargée en raison des trajets qu'ils devaient effectuer entre le lieu de garde de leur enfant et leur lieu de travail. Il a aussi relevé qu'un mandat tutélaire perturberait leur organisation déjà bien chargée et compromettrait leur projet d'avoir un deuxième enfant. B. Par décision du 10 mars 2009, communiquée le 12 mars 2009, la justice de paix a maintenu la nomination de Z.________ en qualité de tuteur de G.________ et  a transmis le dossier à la Chambre des tutelles. Dans le délai qui lui a été imparti, Z.________ n'a produit ni mémoire ampliatif ni pièces. En droit : 1. a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 dé­cem­bre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p.364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd. 2006, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC,

p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). b) En l'espèce, Z.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de tuteur de G.________ en faisant valoir des circonstances tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de dispense (art. 383 CC). Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. Déposée en temps utile, l'opposition est recevable formellement. 2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit. n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3. a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à rem­plir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposant invoque son activité professionnelle qui l'occuperait plus de soixante heures par semaine, la participation à la prise en charge de son enfant en raison de l'activité professionnelle de son épouse ainsi que sa vie de famille. Les circonstances professionnelles et les incombances familiales invoquées par l'opposant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, au sens des principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence. L'on peut certes lui donner acte que son emploi au sein de l'entreprise qu'il a créée et le soutien qu'il apporte à son épouse qui travaille à 80% dans le cadre de la prise en charge de leur enfant sont absorbants. Les charges qu'il invoque ne se distinguent toutefois pas de manière exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de citoyens qui exercent une activité lucrative astreignante, élèvent une famille et qui assument en plus des mandats associatifs, politiques ou officiels et ne sauraient être appréhendées comme constitutives d'une indisponibilité telle qu'elle puisse mettre en péril les intérêts du pupille (Ch. tut., 26 août 2006/230; Ch. tut., 19 janvier 2007/42). Or, Le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur privé comme un devoir civique. Il n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative, dénuées de vie privée ou d'obligations familiales. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé et plus particulièrement dans le canton de Vaud où une prise en charge professionnelle et généralisée du pupille n'est en l'état pas prévue. Enfin, il convient de retenir que le mandat de tutelle a principalement été institué en raison des difficultés du pupille, qui est bénéfice d'une rente AI, à gérer seul ses affaires administratives et financières, G.________ étant suivi médicalement et socialement par le Centre médico-social. Cela étant, le mandat confié à l'opposant ne requiert pas une disponibilité spécialement importante ni des qualifications particulières, la curatelle imposant surtout un investissement personnel en début de mandat pour fixer un cadre et assurer au pupille une stabilisation de ses conditions de vie ainsi qu'une bonne gestion de ses ressources. 4. Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de Z.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV .    L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      M. Z.________ et communiqué à : ‑      Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :