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Arrêt / 2009 / 346

Waadt · 2009-04-16 · Français VD
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ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, STUPÉFIANT | 69 CP, 223 CPP, 298 al. 1 let. a CPP, 1 LStup

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Supprime le chiffre II de l'ordonnance du 4 juin 2009. III. Confirme ladite ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -      M. Jean Lob, avocat (pour E.________ et P.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
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Vaud Tribunal cantonal Tribunal d'accusation 17.06.2009 Arrêt / 2009 / 346

ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, STUPÉFIANT | 69 CP, 223 CPP, 298 al. 1 let. a CPP, 1 LStup

TRIBUNAL CANTONAL 385 TRIBUNAL D'ACCUSATION _________________________________ Séance du 17 juin 2009 __________________ Présidence de   M.        J.-F. Meylan , président Juges : MM.     F. Meylan et Sauterel Greffière :        Mme Brabis ***** Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.008258-ABA instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, agissant en qualité de Juge d'instruction ad hoc pour l'arrondissement du Nord vaudois, contre E.________ et P.________ pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et à la Loi sur l'agriculture (LAgr), vu l'ordonnance du 16 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre de 250 plantes mère et 1'000 boutures de chanvre se trouvant dans un local loué par les prévenus à Sainte-Croix (I) et a dit que les plantations faisant l'objet du séquestre seraient détruites dès l'ordonnance définitive et exécutoire (II), vu l'arrêt du Tribunal d'accusation du 27 avril 2009, vu l'ordonnance du 4 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a maintenu le séquestre ordonné le 16 avril 2009 (I) et a dit que les plantations faisant l'objet du séquestre ordonnée le 16 avril 2009 seraient détruites dès l'ordonnance définitive et exécutoire (II), vu le recours exercé en temps utile par E.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que par arrêt du 27 avril 2009, le Tribunal d'accusation a considéré que le séquestre se justifiait à des fins conservatoires et qu'il appartenait au magistrat instructeur de poursuivre l'instruction et de décider, en fonction des résultats obtenus concernant le taux de THC des plants de chanvre saisis et du but visé par les prévenus, si le séquestre devait être maintenu ou levé, qu'il a indiqué, en revanche, que c'était à tort que la destruction des plants de chanvre avait été ordonné à ce stade étant donné qu'une telle opération n'est possible qu'une fois l'infraction clairement établie, qu'il a dès lors admis partiellement le recours des prévenus, a supprimé le chiffre II de l'ordonnance du 16 avril 2009 et a confirmé ladite ordonnance pour le surplus, que par ordonnance du 4 juin 2009, le magistrat instructeur a maintenu le séquestre des 250 plantes mère et des 1'000 boutures de chanvre et a ordonné leur destruction, que le recours de E.________ tend à l'annulation du chiffre II de l'ordonnance de séquestre du 4 juin 2009 prévoyant la destruction des végétaux susmentionnés dès que ladite ordonnance sera définitive et exécutoire, qu'il fait valoir que la destruction des boutures et des plants de chanvre ne peut pas être ordonnée à ce stade étant donné que l'infraction n'est pas clairement établie; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et n. 930ss, pp. 601-602), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit.,

n. 912, p. 590), que l'art. 1 al. 2 let. a ch. 4 LStup ( Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) considère le chanvre comme un stupéfiant au sens de la loi, que l'art. 8 al. 1 let. d LStup interdit sans exception la culture et le commerce du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants, que selon la jurisprudence, les différentes formes commerciales du chanvre ne sont considérées comme des stupéfiants au sens de la loi que si la teneur en THC est supérieure à la limite légale de 0,3% (ATF 130 IV 83 c. 1.1; ATF 126 IV 198 c. 1), que l'interdiction vise la plante dans son entier, même sans ses sommités florifères ou fructifères, soit même sans les parties contenant un taux élevé de THC (ibid.), qu'une bouture de chanvre tombe ainsi également sous le coup de l'interdiction dans la mesure où elle permet d'obtenir, après croissance, du chanvre à haute teneur en THC (ATF 130 IV 83 c. 1.1; TF 6S.189/2001 du 31 mai 2001), que le taux de THC ne permet cependant pas, à lui seul, de conclure à une activité tombant sous le coup des art. 8 et 19 LStup, encore faut-il que le but visé soit effectivement l'extraction de stupéfiants (ATF 130 IV 83 c. 1.1; TF 6S.15/2001 du 14 juin 2001 c. 2b; JT 2005 III 68), qu'en effet, selon l'art. 8 LStup, le chanvre n'est considéré comme un stupéfiant prohibé que s'il est destiné à extraire des stupéfiants, que dans le même sens, les activités figurant à l'art. 19 LStup ne sont réprimées que si elles sont exercées en vue de la production de stupéfiants, le dol éventuel suffisant à cet égard (TF 6S.15/2001 du 14 juin 2001 c. 2b; ATF 126 IV 198 c. 2), qu'ainsi, ces dispositions n'interdisent pas de cultiver, d'importer ou de mettre dans le commerce du chanvre, ou ses produits, dans un autre but que d'en tirer des stupéfiants, par exemple à des fins d'ornementation ou de production de fibres textiles, quand bien même il s'agirait d'une variété de chanvre riche en THC (ATF 130 IV 83 c. 1.1; TF 6S.15/2001 du 14 juin 2001 c. 2b), qu'il incombe aux autorités d'en démontrer l'usage illégal, même si cela ne va pas sans difficulté (ibid.), que le Tribunal fédéral, dans une jurisprudence récente, a précisé que l'ont peut cependant raisonnablement attendre d'un producteur de chanvre présentant une teneur en THC supérieure à 0,3% qu'il contribue à établir que sa production n'est pas destinée à la confection de stupéfiants (TF 2C_147/2007 du 23 janvier 2008 c. 6.4), que la levée du séquestre ne sera envisageable que dans la mesure où les autorités d'instruction pénales auront pu s'assurer de l'utilisation légale de ces produits; attendu qu'en l'espèce, E.________ et P.________ ont tous deux déclaré que la plantation séquestrée était destinée à la vente aux particuliers dans leur magasin à Vevey (PV aud. 1,

p. 2; PV aud. 2, p. 2), qu'ils ont expliqué qu'il ne s'agissait que de boutures qu'ils vendent comme plantes d'ornement et qu'ils ne pratiquaient pas de trafic de produits stupéfiants (PV aud. 1, p. 2; PV aud. 2, p. 2, PV aud. 5, p. 2); que P.________ a précisé qu'ils vendent également des habits, des chaussures, et autres objets confectionnés avec du chanvre (PV aud. 5, p. 2), que le rapport d'expertise de l'institut de police scientifique de l'Université de Lausanne a révélé que les trois plants de chanvre analysés avaient un taux de THC variant entre 1,5% et 1,9%, soit largement supérieur au taux de 0,3% (P. 35, pp. 3 et 4), que s'agissant, d'une part, du maintien du séquestre, cette mesure se justifie à des fins conservatoires, qu'en effet, le taux de THC est supérieur à la limite légale de 0,3% et, à ce stade de l'instruction, les prévenus n'ont fourni aucun élément décisif permettant de confirmer l'utilisation légale de leurs plants et boutures de chanvre, qu'ainsi le séquestre desdits plants et boutures se justifie jusqu'à ce que l'enquête permette d'établir l'utilisation légale ou non de cette marchandise, que concernant, d'autre part, la destruction des plants et boutures de chanvre, c'est à tort que cette opération a été ordonnée à ce stade, étant donné qu'elle n'est possible qu'une fois l'infraction clairement établie (TAcc., D., 13 janvier 2009/15; TAcc., U. et P., 27 avril 2009/250), que cette destruction est prématurée car il n'est pas établi à satisfaction que les plants et boutures de chanvre des prévenus devaient être consommés comme stupéfiants, que les prévenus n'ont pas été entendus à ce sujet suite à l'arrêt du Tribunal d'accusation du 27 avril 2009, qu'avant d'ordonner une telle destruction, il incombe au juge d'instruction ou à l'autorité de jugement, le cas échéant, de s'assurer que le but visé par les prévenus était effectivement l'extraction de stupéfiants, c'est-à-dire un usage illégal de leurs plants et boutures de chanvre, qu'afin de déterminer si le but visé par les prévenus était l'extraction de stupéfiants et non la vente de plantes d'ornement, il convient notamment d'orienter l'enquête sur leurs coûts de production du chanvre, leurs investissements, ainsi que l'examen de la comptabilité de leur magasin à Vevey afin de connaître leur marge bénéficiaire et la part occupée par la commercialisation de la production Indoor (cf. JT 2005 III 68);a attendu, en définitive, que le recours est admis, que le chiffre II de l'ordonnance du 4 juin 2009 est supprimé, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Supprime le chiffre II de l'ordonnance du 4 juin 2009. III. Confirme ladite ordonnance pour le surplus. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-      M. Jean Lob, avocat (pour E.________ et P.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :