FIXATION DES COTISATIONS, FORTUNE PRISE EN CONSIDÉRATION | 28 al. 1 RAVS
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'agence communale d'assurances sociales de la ville de Lausanne a rendu, le 13 octobre 2008, plusieurs décisions fixant le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par les conjoints A.N.________ et B.N.________ en tant que personnes sans activité lucrative, pour les périodes 2003, 2004 et
2006. Ces décisions, qui indiquaient que le calcul de la fortune déterminante était établi sur la base de la taxation fiscale, étaient fondées sur les mêmes éléments pour chacun des conjoints, à savoir les éléments suivants: Pour la période du 01.01.2003 au 31.12.2003 Revenu sous forme de rente: 22'638 fr., capitalisé (x 20) 452'760 fr. Fortune au 31.12.2003 124'085 fr. Total arrondi au 50'000 fr. inférieurs 550'000 fr. Pour la période du 01.01.2004 au 31.12.2004 Revenu sous forme de rente: 27'138 fr., capitalisé (x 20) 542'760 fr. Fortune au 31.12.2004 117'252 fr. Total arrondi au 50'000 fr. inférieurs 650'000 fr. Pour la période du 01.01.2006 au 31.12.2006 Revenu sous forme de rente: 23'991 fr., capitalisé (x 20) 479'820 fr. Fortune au 31.12.2006 055'460 fr. Total arrondi au 50'000 fr. inférieurs 500'000 fr. Après le "calcul de la fortune déterminante", chaque décision mentionnait ce qui suit: "Les cotisations personnelles AVS/AI/APG sont déterminées sur la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple." Les cotisations dues par A.N.________, d'une part, et B.N.________, d'autre part, représentaient 1'035 fr. 20 pour la période 2003, 1'242 fr. 60 pour la période 2004 et 931 fr. 80 pour la période 2006.
E. 2 Les intéressés ont formé opposition à ces différentes décisions par courrier du 16 octobre 2008. Par décision sur opposition du 17 décembre 2008, l'agence communale d'assurances sociales de la ville de Lausanne a rejeté l'opposition et confirmé les décisions du 13 octobre 2008, rappelant notamment que, pour la détermination de la fortune, les communications fiscales liaient les caisses de compensation, et précisant ce qui suit: […] "nous avons suivi vos instructions, s'agissant de l'établissement des cotisations provisoires qui vous ont été facturées. Il se trouve toutefois que la fortune finalement communiquée par l'administration fiscale est supérieure à celle qui a été initialement retenue, selon vos indications, d'où aujourd'hui une différence, en notre faveur, que nous n'avons pas d'autre choix que de vous facturer".
E. 3 A.N.________ et B.N.________, désormais représentés par leur avocat, ont formé recours contre cette décision sur opposition par acte du 16 janvier 2009, concluant ce qui suit: "La décision sur opposition" […] "est réformée en ce sens que les cotisations personnelles AVS des recourants pour les années 2003, 2004 et 2006 sont fixées sur la base d'une fortune déterminante Fr. 505'760.--, respectivement Fr. 534'760.-- et Fr. 419'820.--, l'autorité intimée étant invitée à procéder à de nouveaux calculs en fonction des montants qui précèdent et à recalculer également l'éventuel moratoire qui pourrait cas échéant être dû." Dans sa réponse du 9 mars 2009, la CCVD, par l'agence communale d'assurances sociales de la ville de Lausanne, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, "sous réserve que le juge acquiert la conviction que les montants communiqués par le fisc n'étaient pas corrects". L'Administration cantonale vaudoise des impôts (ACI) a produit, à la requête du Tribunal, les dossiers fiscaux des recourants pour les périodes 2003, 2004 et 2006. Les recourants et la Caisse intimée ont pu déposer des déterminations complémentaires.
E. 4 a) Le recours, déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) - même abstraction faite de la suspension du délai durant les féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c LPGA) -, étant manifestement recevable, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. b) La valeur litigieuse, savoir en l'espèce le montant total des cotisations AVS/AI/APG dues par les recourants pour les périodes visées dans la décision sur opposition, étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
E. 5 Est litigieuse en l'espèce la
détermination des cotisations AVS/AI/APG des recourants pour
les périodes 2003, 2004 et 2006.
a)
A teneur de l'art. 10 LAVS (loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants,
RS 831.10), les assurés n'exerçant aucune
activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324
et 8'400 francs par an, selon leur condition sociale (al. 1); le
Conseil fédéral édicte des prescriptions plus
détaillées sur le cercle des personnes
considérées comme n'exerçant pas
d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations
(al. 3).
Faisant usage de cette délégation de
compétence, le Conseil fédéral a notamment
édicté l'art. 28 RAVS (règlement
fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse
et survivants, RS 831.101), aux termes duquel les cotisations des
personnes sans activité lucrative sont
déterminées sur la base de leur fortune et du revenu
qu'elles tirent des rentes; les prestations propres à cette
assurance ne font pas partie du revenu sous forme de rente (al. 1).
Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50 000
francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous
forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Si une personne
mariée doit payer des cotisations comme personne sans
activité lucrative, ses cotisations sont
déterminées sur la base de la moitié de la
fortune et du revenu sous forme de rente du couple
(al. 4).
b)
En l'occurrence, les recourants ne contestent pas
l'application des principes légaux, respectivement
réglementaires, mais critiquent les montants retenus au
titre de la fortune et du revenu tiré des rentes.
aa)
S'agissant du revenu sous forme de rente, les recourants
soutiennent que les montants suivants auraient dû être
retenus:
- 2003: 20'838
fr.
- 2004: 22'638 fr.
- 2006: 19'491 fr.
Ces chiffres ont été calculés en prenant en
considération les données suivantes figurant dans la
"décision de taxation et calcul de l'impôt"
notifiée par l'ACI pour chaque période fiscale
(étant précisé qu'il n'y a pas au dossier de
formule "détail de la taxation cantonale" pour la
période 2006, mais, en lieu et place, un document de l'ACI
intitulé "prévisualisation du détail de la
taxation cantonale", daté du 5 juin 2007 et portant la
mention "en cours de réexamen"):
- 2003: rentes
2
ème
pilier = 39'276 fr.; rentes
3
ème
pilier, autres rentes = 2'400 fr.
Total 2003 = 41'676 fr., divisé par deux = 20'838
fr.
- 2004: rentes 2
ème
pilier = 39'276 fr.; rentes
3
ème
pilier, autres rentes = 6'000 fr.
Total 2004 = 45'276 fr., divisé par deux = 22'638
fr.
- 2006: rentes 2
ème
pilier = 32'982 fr.; rentes
3
ème
pilier, autres rentes = 6'000 fr.
Total 2006 = 38'982 fr., divisé par deux = 19'491
fr.
La décision sur opposition litigieuse ne contient pas
d'explications détaillées au sujet des montants pris
en considération, qui sont sensiblement différents
(2003: 22'638 fr.; 2004: 27'138 fr.; 2006: 23'991 fr.). Dans sa
réponse au recours, la Caisse intimée soutient avoir
repris les montants communiqués à ce titre par
l'autorité fiscale, produisant des documents (non
datés) intitulés "Renseignements fiscaux",
reçus par l'agence communale d'assurances sociales de la
ville de Lausanne les 25 juin et 28 septembre 2007, lesquels ne
comportent aucune précision sur les montants totaux
indiqués, pas plus que sur le caractère
définitif, respectivement provisoire, de ceux-ci. Dans ses
déterminations complémentaires, la CCVD fait encore
valoir qu'"en cas de difficulté permettant de valider la
fortune communiquée, il pourrait être utile de
consulter l'administration fiscale, pour lui permettre d'expliciter
les montants figurant sur ses communications".
Selon les Directives de l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) sur les cotisations des travailleurs
indépendants et des personnes sans activité lucrative
dans l'AVS, AI et APG (document 318.102.03 f DIN; ci-après
DIN), il incombe aux caisses de compensation d'établir le
revenu sous forme de rente. Celles-ci travaillent autant que
possible en liaison avec l'autorité fiscale du canton de
domicile de l'assuré. Toutefois, en raison de
différences entre la notion fiscale et AVS du revenu sous
forme de rente, les communications de cette autorité ne
lient pas les caisses de compensation (ch. 2108 DIN).
Il ressort de ce qui précède que la Caisse
intimée a repris des données qui, selon elle, ont
été communiquées par l'administration fiscale,
mais qui ne correspondent pas aux données figurant dans les
décisions de taxation notifiées aux recourants, sur
lesquelles ces derniers se fondent. La CCVD ne prétend pas
se trouver dans une situation où elle n'est pas liée
par l'évaluation du fisc s'agissant du revenu sous forme de
rente.
bb)
Concernant la fortune, les recourants soutiennent que
les chiffres suivants auraient dû être
retenus:
- 2003: 89'000 fr. (1/2 de
178'000 fr.)
- 2004: 82'000 fr. (1/2 de 164'000 fr.)
- 2006: 20'000 fr. (1/2 de 40'000 fr.)
Ces montants totaux (avant la division par 2) correspondent
à ceux de la "fortune imposable" indiquée dans chaque
"décision de taxation et calcul de
l'impôt".
Les Directives de l'OFAS précitées indiquent ce qui
suit, à propos de la détermination de la fortune: les
autorités fiscales cantonales établissent la fortune
sur la base de la taxation fiscale cantonale correspondante
passée en force et la communiquent aux caisses de
compensation (ch. 2104 DIN). Dans ses écritures, la Caisse
intimée n'explique pas pourquoi les montants qu'elle a
retenus, sensiblement plus élevés (2003: 124'085 fr.;
2004: 117'252 fr.; 2006: 55'460 fr.), diffèrent de ceux des
décisions de taxation, à première vue
définitives (pour les période 2003 et 2004 à
tout le moins), de l'administration fiscale.
c)
Le recours au Tribunal cantonal peut être
formé pour constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents (art. 98 let. b LPA-VD). Si la contestation porte
sur l'établissement des faits - tel est le cas en
l'espèce, les recourants faisant valoir qu'en se fondant
véritablement sur les données du fisc, la CCVD aurait
dû retenir d'autres chiffres en vue de l'application de
l'art. 28 RAVS -, le Tribunal cantonal doit en principe instruire
d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD); cela étant, dès
lors que la situation n'est toujours pas claire, sur le plan des
faits, après l'échange d'écritures, la
production du dossier fiscal par l'ACI et les déterminations
complémentaires de la Caisse intimée, il y a lieu de
considérer que cet établissement a constaté
les faits de manière incomplète dans la
décision attaquée, puisqu'il n'a pas exposé
précisément les données déterminantes
résultant notamment des décisions de taxation. Cela
justifie, dans le cas particulier, l'admission du
recours.
Il n'incombe pas au Tribunal cantonal de consulter lui-même
l'administration fiscale en la faisant intervenir comme
autorité intéressée pour, comme le propose la
CCVD, l'interroger sur les montants figurant sur ses
communications. Le dossier de la cause doit bien plutôt
être renvoyé à la Caisse intimée pour
nouvelle décision sur l'opposition, après qu'elle
aura elle-même réexaminé toutes les
données pertinentes provenant de l'administration fiscale
et, en cas de divergences éventuelles entre certains
documents fiscaux, exposé les motifs pour lesquels elle
retient un montant plutôt qu'un autre. Au demeurant, la CCVD
pourra aussi, le cas échéant, indiquer les autres
données sur lesquelles elle se fonde, si elle estime que
l'application de la notion fiscale du revenu sous forme de rente se
révèle inappropriée (ch. 2108 DIN
précité).
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis - dès lors que le Tribunal ne peut pas, sur la base des pièces au dossier, faire droit aux conclusions tendant à la réforme de la décision litigieuse. La décision attaquée doit être annulée, et le dossier de la cause renvoyé à la Caisse intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
E. 7 Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Les recourants, représentés par un avocat, ont droit à une indemnité à titre de dépens (art. 91 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; art. 55 al. 1 LPA.VD), dont le montant doit être arrêté, sans égard à la valeur litigieuse, en fonction de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 7 al. 3 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2]), et qui doit être mise à la charge de la Caisse intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 17 décembre 2008 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, agence communale d'assurances sociales de la ville de Lausanne, est annulée et l'affaire est renvoyée à cette Caisse pour nouvelle décision au sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Une indemnité de 800 fr. (huit cents francs), à payer aux recourants A.N.________ et B.N.________, pris solidairement, est mise à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Jean-Claude Mathey, à 1002 Lausanne (pour A.N.________ et B.N.________); ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d'assurances sociales, à 1002 Lausanne;
- Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.06.2009 Arrêt / 2009 / 345
FIXATION DES COTISATIONS, FORTUNE PRISE EN CONSIDÉRATION | 28 al. 1 RAVS
TRIBUNAL CANTONAL AVS 9/09 - 16/2009 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 juin 2009 ____________________ Présidence de M. Jomini, juge unique Greffier : M. Bichsel ***** Cause pendante entre : A.N.________ et B.N.________, à Lausanne, recourants, représentés par Me Jean-Claude Mathey, avocat à Lausanne, et Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou la Caisse), à Clarens, intimée. _______________ Art. 28 al. 1 RAVS Considérant en fait et en droit : 1. L'agence communale d'assurances sociales de la ville de Lausanne a rendu, le 13 octobre 2008, plusieurs décisions fixant le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par les conjoints A.N.________ et B.N.________ en tant que personnes sans activité lucrative, pour les périodes 2003, 2004 et
2006. Ces décisions, qui indiquaient que le calcul de la fortune déterminante était établi sur la base de la taxation fiscale, étaient fondées sur les mêmes éléments pour chacun des conjoints, à savoir les éléments suivants: Pour la période du 01.01.2003 au 31.12.2003 Revenu sous forme de rente: 22'638 fr., capitalisé (x 20) 452'760 fr. Fortune au 31.12.2003 124'085 fr. Total arrondi au 50'000 fr. inférieurs 550'000 fr. Pour la période du 01.01.2004 au 31.12.2004 Revenu sous forme de rente: 27'138 fr., capitalisé (x 20) 542'760 fr. Fortune au 31.12.2004 117'252 fr. Total arrondi au 50'000 fr. inférieurs 650'000 fr. Pour la période du 01.01.2006 au 31.12.2006 Revenu sous forme de rente: 23'991 fr., capitalisé (x 20) 479'820 fr. Fortune au 31.12.2006 055'460 fr. Total arrondi au 50'000 fr. inférieurs 500'000 fr. Après le "calcul de la fortune déterminante", chaque décision mentionnait ce qui suit: "Les cotisations personnelles AVS/AI/APG sont déterminées sur la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple." Les cotisations dues par A.N.________, d'une part, et B.N.________, d'autre part, représentaient 1'035 fr. 20 pour la période 2003, 1'242 fr. 60 pour la période 2004 et 931 fr. 80 pour la période 2006. 2. Les intéressés ont formé opposition à ces différentes décisions par courrier du 16 octobre 2008. Par décision sur opposition du 17 décembre 2008, l'agence communale d'assurances sociales de la ville de Lausanne a rejeté l'opposition et confirmé les décisions du 13 octobre 2008, rappelant notamment que, pour la détermination de la fortune, les communications fiscales liaient les caisses de compensation, et précisant ce qui suit: […] "nous avons suivi vos instructions, s'agissant de l'établissement des cotisations provisoires qui vous ont été facturées. Il se trouve toutefois que la fortune finalement communiquée par l'administration fiscale est supérieure à celle qui a été initialement retenue, selon vos indications, d'où aujourd'hui une différence, en notre faveur, que nous n'avons pas d'autre choix que de vous facturer". 3. A.N.________ et B.N.________, désormais représentés par leur avocat, ont formé recours contre cette décision sur opposition par acte du 16 janvier 2009, concluant ce qui suit: "La décision sur opposition" […] "est réformée en ce sens que les cotisations personnelles AVS des recourants pour les années 2003, 2004 et 2006 sont fixées sur la base d'une fortune déterminante Fr. 505'760.--, respectivement Fr. 534'760.-- et Fr. 419'820.--, l'autorité intimée étant invitée à procéder à de nouveaux calculs en fonction des montants qui précèdent et à recalculer également l'éventuel moratoire qui pourrait cas échéant être dû." Dans sa réponse du 9 mars 2009, la CCVD, par l'agence communale d'assurances sociales de la ville de Lausanne, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, "sous réserve que le juge acquiert la conviction que les montants communiqués par le fisc n'étaient pas corrects". L'Administration cantonale vaudoise des impôts (ACI) a produit, à la requête du Tribunal, les dossiers fiscaux des recourants pour les périodes 2003, 2004 et 2006. Les recourants et la Caisse intimée ont pu déposer des déterminations complémentaires. 4. a) Le recours, déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) - même abstraction faite de la suspension du délai durant les féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c LPGA) -, étant manifestement recevable, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. b) La valeur litigieuse, savoir en l'espèce le montant total des cotisations AVS/AI/APG dues par les recourants pour les périodes visées dans la décision sur opposition, étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 5. Est litigieuse en l'espèce la détermination des cotisations AVS/AI/APG des recourants pour les périodes 2003, 2004 et 2006. a) A teneur de l'art. 10 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 et 8'400 francs par an, selon leur condition sociale (al. 1); le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations (al. 3). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l'art. 28 RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101), aux termes duquel les cotisations des personnes sans activité lucrative sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes; les prestations propres à cette assurance ne font pas partie du revenu sous forme de rente (al. 1). Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50 000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 3). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al. 4). b) En l'occurrence, les recourants ne contestent pas l'application des principes légaux, respectivement réglementaires, mais critiquent les montants retenus au titre de la fortune et du revenu tiré des rentes. aa) S'agissant du revenu sous forme de rente, les recourants soutiennent que les montants suivants auraient dû être retenus:
- 2003: 20'838 fr.
- 2004: 22'638 fr.
- 2006: 19'491 fr. Ces chiffres ont été calculés en prenant en considération les données suivantes figurant dans la "décision de taxation et calcul de l'impôt" notifiée par l'ACI pour chaque période fiscale (étant précisé qu'il n'y a pas au dossier de formule "détail de la taxation cantonale" pour la période 2006, mais, en lieu et place, un document de l'ACI intitulé "prévisualisation du détail de la taxation cantonale", daté du 5 juin 2007 et portant la mention "en cours de réexamen"):
- 2003: rentes 2 ème pilier = 39'276 fr.; rentes 3 ème pilier, autres rentes = 2'400 fr. Total 2003 = 41'676 fr., divisé par deux = 20'838 fr.
- 2004: rentes 2 ème pilier = 39'276 fr.; rentes 3 ème pilier, autres rentes = 6'000 fr. Total 2004 = 45'276 fr., divisé par deux = 22'638 fr.
- 2006: rentes 2 ème pilier = 32'982 fr.; rentes 3 ème pilier, autres rentes = 6'000 fr. Total 2006 = 38'982 fr., divisé par deux = 19'491 fr. La décision sur opposition litigieuse ne contient pas d'explications détaillées au sujet des montants pris en considération, qui sont sensiblement différents (2003: 22'638 fr.; 2004: 27'138 fr.; 2006: 23'991 fr.). Dans sa réponse au recours, la Caisse intimée soutient avoir repris les montants communiqués à ce titre par l'autorité fiscale, produisant des documents (non datés) intitulés "Renseignements fiscaux", reçus par l'agence communale d'assurances sociales de la ville de Lausanne les 25 juin et 28 septembre 2007, lesquels ne comportent aucune précision sur les montants totaux indiqués, pas plus que sur le caractère définitif, respectivement provisoire, de ceux-ci. Dans ses déterminations complémentaires, la CCVD fait encore valoir qu'"en cas de difficulté permettant de valider la fortune communiquée, il pourrait être utile de consulter l'administration fiscale, pour lui permettre d'expliciter les montants figurant sur ses communications". Selon les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG (document 318.102.03 f DIN; ci-après DIN), il incombe aux caisses de compensation d'établir le revenu sous forme de rente. Celles-ci travaillent autant que possible en liaison avec l'autorité fiscale du canton de domicile de l'assuré. Toutefois, en raison de différences entre la notion fiscale et AVS du revenu sous forme de rente, les communications de cette autorité ne lient pas les caisses de compensation (ch. 2108 DIN). Il ressort de ce qui précède que la Caisse intimée a repris des données qui, selon elle, ont été communiquées par l'administration fiscale, mais qui ne correspondent pas aux données figurant dans les décisions de taxation notifiées aux recourants, sur lesquelles ces derniers se fondent. La CCVD ne prétend pas se trouver dans une situation où elle n'est pas liée par l'évaluation du fisc s'agissant du revenu sous forme de rente. bb) Concernant la fortune, les recourants soutiennent que les chiffres suivants auraient dû être retenus:
- 2003: 89'000 fr. (1/2 de 178'000 fr.)
- 2004: 82'000 fr. (1/2 de 164'000 fr.)
- 2006: 20'000 fr. (1/2 de 40'000 fr.) Ces montants totaux (avant la division par 2) correspondent à ceux de la "fortune imposable" indiquée dans chaque "décision de taxation et calcul de l'impôt". Les Directives de l'OFAS précitées indiquent ce qui suit, à propos de la détermination de la fortune: les autorités fiscales cantonales établissent la fortune sur la base de la taxation fiscale cantonale correspondante passée en force et la communiquent aux caisses de compensation (ch. 2104 DIN). Dans ses écritures, la Caisse intimée n'explique pas pourquoi les montants qu'elle a retenus, sensiblement plus élevés (2003: 124'085 fr.; 2004: 117'252 fr.; 2006: 55'460 fr.), diffèrent de ceux des décisions de taxation, à première vue définitives (pour les période 2003 et 2004 à tout le moins), de l'administration fiscale. c) Le recours au Tribunal cantonal peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 let. b LPA-VD). Si la contestation porte sur l'établissement des faits - tel est le cas en l'espèce, les recourants faisant valoir qu'en se fondant véritablement sur les données du fisc, la CCVD aurait dû retenir d'autres chiffres en vue de l'application de l'art. 28 RAVS -, le Tribunal cantonal doit en principe instruire d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD); cela étant, dès lors que la situation n'est toujours pas claire, sur le plan des faits, après l'échange d'écritures, la production du dossier fiscal par l'ACI et les déterminations complémentaires de la Caisse intimée, il y a lieu de considérer que cet établissement a constaté les faits de manière incomplète dans la décision attaquée, puisqu'il n'a pas exposé précisément les données déterminantes résultant notamment des décisions de taxation. Cela justifie, dans le cas particulier, l'admission du recours. Il n'incombe pas au Tribunal cantonal de consulter lui-même l'administration fiscale en la faisant intervenir comme autorité intéressée pour, comme le propose la CCVD, l'interroger sur les montants figurant sur ses communications. Le dossier de la cause doit bien plutôt être renvoyé à la Caisse intimée pour nouvelle décision sur l'opposition, après qu'elle aura elle-même réexaminé toutes les données pertinentes provenant de l'administration fiscale et, en cas de divergences éventuelles entre certains documents fiscaux, exposé les motifs pour lesquels elle retient un montant plutôt qu'un autre. Au demeurant, la CCVD pourra aussi, le cas échéant, indiquer les autres données sur lesquelles elle se fonde, si elle estime que l'application de la notion fiscale du revenu sous forme de rente se révèle inappropriée (ch. 2108 DIN précité). 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis - dès lors que le Tribunal ne peut pas, sur la base des pièces au dossier, faire droit aux conclusions tendant à la réforme de la décision litigieuse. La décision attaquée doit être annulée, et le dossier de la cause renvoyé à la Caisse intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. 7. Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Les recourants, représentés par un avocat, ont droit à une indemnité à titre de dépens (art. 91 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; art. 55 al. 1 LPA.VD), dont le montant doit être arrêté, sans égard à la valeur litigieuse, en fonction de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 7 al. 3 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2]), et qui doit être mise à la charge de la Caisse intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 17 décembre 2008 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, agence communale d'assurances sociales de la ville de Lausanne, est annulée et l'affaire est renvoyée à cette Caisse pour nouvelle décision au sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Une indemnité de 800 fr. (huit cents francs), à payer aux recourants A.N.________ et B.N.________, pris solidairement, est mise à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Jean-Claude Mathey, à 1002 Lausanne (pour A.N.________ et B.N.________); ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d'assurances sociales, à 1002 Lausanne;
- Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :